lundi 16 février 2015

Est clairement abusive la clause pénale qui prévoit une pénalité plus élevée que le salaire annuel de l'employé en cas de contravention à une clause de non-concurrence

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il a deux façons de démontrer le caractère abusif d'une clause pénale. On peut s'appuyer sur le caractère objectivement exagéré de la peine stipulée ou faire la démonstration que - subjectivement - il y a disproportion importante entre la peine stipulée et les dommages véritables subis. Dans l'affaire National Dispatch Services c. Haynes (2015 QCCS 356), l'Honorable juge Francine Nantel en vient à la conclusion que la clause est abusive en vertu des deux approches.



Dans cette affaire, la Demanderesse demande une condamnation en dommages au montant de 135 000$ contre la Défenderesse au motif que celle-ci aurait contrevenu à une clause de non-concurrence et que la Demanderesse a droit à l'application de la clause pénale prévue au contrat d'emploi de la Défenderesse.
 
Cette dernière, en plus de contester la validité de la clause de non-concurrence, fait valoir que la clause pénale est nettement abusive et se doit donc d'être réduite conformément à l'article 1623 C.c.Q. En effet, elle indique qu'elle travaillait à titre de réceptionniste et que son salaire annuel était de 36 000$.
 
La juge Nantel, après en être venue à la conclusion que la clause de non-concurrence est effectivement valide et qu'elle a été violée, se penche sur la question de la raisonnabilité de la clause pénale. À ce chapitre, elle note une très nette disproportion entre le salaire annuel de la Défenderesse et la peine stipulée, de même qu'entre les dommages réellement subis et la peine. Pour ces raisons, elle fixe les dommages payables à un peu plus de 16 000$:
[103]     De l’avis du Tribunal, Pelerine n’a pas respecté la clause de non-concurrence et bien que valide, exiger 135 000 $ d'une employée qui a oeuvré dans une entreprise  à un salaire annuel de 36 000 $ pendant 12 mois apparaît déraisonnable. La peine doit être proportionnelle aux gestes et tenir compte du contexte. 
[104]     L’article 1623 C.c.Q. édicte ce qui suit : 
1623. Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu'il a subi.  
Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l'exécution partielle de l'obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive. 
[105]     Manifestement la pénalité est ici abusive et le Tribunal a le pouvoir de la réduire à un montant acceptable et non de l’annuler purement et simplement. 
[106]     Le Tribunal doit donc rechercher le rapport existant entre la pénalité et le préjudice réellement subi. 
[107]     Madame Sidel réclame une perte de profits de 27 799 $ (chiffre arrondi) représentant une marge de profit de 20% sur des ventes de 138 996 $ (chiffre arrondi). Seul son témoignage établit la marge de profit de 20% et cette preuve n’est pas contredite. 
[108]     En l’espèce, l’écart de 107 201 $ entre la pénalité de 135 000 $ et la valeur réelle du préjudice subi, 27 799 $, est dans les circonstances sans commune mesure avec la réalité et le contexte. 
[109]     De plus, le calcul des pertes de profits est basé sur des services rendus au client Guess? alors que la preuve démontre qu’en raison du courriel injurieux de Sidel à Jones, le 28 février 2013, il est loin d’être acquis que Guess? aurait continuer à être client de N.D.S.  
[110]     Ce n’est donc pas à cause de Pelerine que The Facilitators a mis la main sur Guess? mais à cause de Sidel. 
[111]     Cette portion de pertes concernant le client Guess? sera retranchée réduisant ainsi la perte de profits à 16 228 $. 
[112]     Quant aux dommages causés par Pelerine pendant la période de restriction de neuf mois, la preuve démontre que The Facilitators a facturé à Total Facility 81 137 $ (chiffre arrondi) pour une perte de profits de 16 228 $. 
[113]     Par conséquent, le Tribunal ordonnera à Pelerine de payer à N.D.S. 16 228 $.
Référence : [2015] ABD 65

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