dimanche 15 février 2015

NéoPro: l'obligation de considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

On dit que le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions et c'est définitivement la maxime qui nous vient à l'esprit lorsqu'on prend connaissance des premiers articles du nouveau Code de procédure civile. En effet, le législateur - démontrant un désir évident et louable de favoriser les modes alternatifs de règlement - impose l'obligation à toute personne de "considérer le recours au modes privés de prévention et de règlement". Le problème c'est que l'on a pas la moindre idée de ce que ça veut dire en pratique et qu'il n'y a aucune sanction rattachée à ce devoir.
 
L'article 1 du nouveau Code se lit comme suit:
1. Les modes privés de prévention et de règlement des différends sont choisis d’un commun accord par les parties intéressées, dans le but de prévenir un différend à naître ou de résoudre un différend déjà né.  
Ces modes privés sont principalement la négociation entre les parties au différend de même que la médiation ou l’arbitrage dans lesquels les parties font appel à l’assistance d’un tiers. Les parties peuvent aussi recourir à tout autre mode qui leur convient et qu’elles considèrent adéquat, qu’il emprunte ou non à ces modes.  
Les parties doivent considérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend avant de s’adresser aux tribunaux.
Il y a tellement de problèmes avec cet article que je ne sais même pas par où commencer...
 
D'abord, l'obligation qui est imposée aux parties est de "considérer" les modes alternatifs de règlement et non pas d'y participer. On n'est donc pas dans le même cadre que le juridiction où le législateur a imposé la médiation avant d'avoir le droit de poursuivre par exemple. Alors ça veut dire quoi "considérer" les modes alternatifs? J'en ai absolument aucune idée. Est-ce qu'il suffit d'y avoir pensé? Est-ce qu'il faut l'offrir à la partie adverse? Qu'en est-il des situations urgentes?
 
La situation est d'autant plus floue que l'article 2 du nouveau Code indique expressément que "les parties qui s’engagent dans une procédure de prévention et de règlement des différends le font volontairement".
 
Troisièmement, cette obligation ne contient aucune sanction. Qu'arrive-t-il si l'on démontre qu'une partie n'a pas "considéré" les modes alternatifs? Mystère. Le Code est silencieux.
 
L'intention est certes louable, mais l'exécution est - selon moi - très problématique.
 
Référence : [2015] ABD NéoPro 7

2 commentaires:

  1. Faut-il tous les avoir considérés ou bien un seul est suffisant?

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    1. Le nouveau C.p.c. est également silencieux sur le sujet.

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