dimanche 15 février 2015

Dimanches rétro: le tribunal ne peut prononcer la réunion de deux recours sans donner aux parties l'opportunité de plaider sur la question

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il importe toujours de faire la distinction entre le pouvoir des tribunaux de soulever une question proprio motu en matière de gestion d'instance et le pouvoir d'ordonner une mesure de gestion sans entendre les parties. Le premier existe dans certaines circonstances, mais pas le deuxième. Ainsi, comme le soulignait la Cour d'appel dans Banque Amex du Canada c. Québec (Procureur général) (2004 CanLII 32387), un juge de première instance ne peut ordonner la réunion de recours sans demande en ce sens et sans permettre aux parties de plaider sur la question.
 


Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit à l'encontre d'un jugement qui a rejeté son recours en jugement déclaratoire au motif qu'une autre instance existait déjà pour débattre d'une question constitutionnelle et qui a ordonné la réunion de six recours collectifs.

Quant à la deuxième facette du jugement, l'Appelante fait valoir que le juge ne pouvait - sans demande à cet effet et sans donner aux parties la chance de plaider sur la question - prononcer la réunion des recours.
 
Les Honorables juges Mailhot, Otis et Morin donnent raison à l'Appelante sur la question et indiquent que le juge de première instance ne pouvait prononcer la réunion des recours:
[7]               Quant à la réunion des six dossiers, le juge l'a décrétée sans avoir été saisi d'une demande à cette fin et sans avoir donné l'occasion à l'appelante de se faire entendre à ce sujet; 
[8]               Il s'agit là d'un accroc à deux règles fondamentales régissant les procédures devant les tribunaux, l'une voulant qu'un tribunal ne se prononce pas au-delà de ce qui lui est demandé, l'autre voulant qu'un jugement ne soit pas normalement rendu sans que les parties aient pu se faire entendre; 
[9]               Dans les circonstances, il y a lieu à intervention de la Cour pour supprimer cette partie du jugement ordonnant la réunion des dossiers;
Référence : [2015] ABD Rétro 7

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.