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lundi 5 janvier 2026

Pour les fins de la détermination de la juridiction des tribunaux québécois, les faits allégués dans la demande introductive d'instance sont tenus pour avérés

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La partie qui conteste la juridiction des tribunaux québécois doit souvent porter une attention particulière à la preuve qui sera présentée lors de l'audition sur la question. C'est ainsi parce que les allégations de la demande introductive d'instance sont prises pour avérées à ce stade, de sorte que seule une preuve de la fausseté de ces allégations permettra à la Cour de les mettre de côté sur la question juridictionnelle. La décision rendue dans l'affaire 9510-8528 Québec inc. c. Are-Canada No. 5 Holdings, (2025 QCCS 4705) illustre bien ce principe.

mardi 21 janvier 2025

La compétence internationale des tribunaux québécois pour interpréter un testatement est régie par l'article 3153 C.c.Q.

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La compétence internationale d'un tribunal québécois appelé à interpréter un testament est-elle régie par l'article 3153 C.c.Q. qui traite des matières successorales ou par l'article 3148 C.c.Q. qui régit généralement l'interprétation des contrats en matière d'action patrimoniale? C'est la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge Jean Faullem dans Beaudry c. Beaudry (2025 QCCS 34).

jeudi 11 janvier 2024

La demande introductive d'instance qui n'est pas signifiée dans les trois mois de son dépôt est périmée, même lorsque l'action implique un élément d'extranéité

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 107 C.p.c. prévoit que la demande introductive d'instance doit être signifiée dans les trois mois de son dépôt, à défaut de quoi elle sera périmée. La jurisprudence québécoise est divisée sur la question de savoir si cet article s'applique aux causes qui impliquent un élément d'extranéité et qui nécessitent une signification internationale. Dans 8124973 Canada inc. (Silverheads Management) c. Envases Universales de México SAPI de CV (2024 QCCS 2210), l'Honorable juge Michèle Monast en vient à la conclusion que cette disposition s'applique à toutes les actions, même celles où la demande introductive doit être signifiée à l'étranger.

jeudi 6 janvier 2022

La clause d'élection de for pour facebook en faveur des tribunaux californiens trouve pleine application dans le cadre d'un contrat commercial

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous en avons déjà traité, la clause d'élection de for n'est pas applicable lorsqu'elle se retrouve dans un contrat de consommation. Cela implique que la clause d'élection de for qui se retrouve sur des sites comme Facebook pourra rarement être utilisée. Rarement, mais pas jamais. L'affaire Belley c. Facebook inc. (Meta Platforms Inc.) (2021 QCCS 5475) nous offre une belle illustration de son application alors que le contrat est de nature commerciale.

mercredi 22 septembre 2021

Le lieu du préjudice subi par une personne morale n’est pas nécessairement celui de son siège social

par Benjamin Dionne
Renno Vathilakis Inc.

Lorsqu’une personne morale subit un préjudice financier, quel est le lieu de ce préjudice? Son siège social? Le lieu des faits générateurs du préjudice? Ou encore - pourquoi pas? - le lieu où est situé son compte en banque? (Et où est-ce, dans cette ère virtuelle?) Cette question métaphysique a son importance (toute relative) dans la mesure où il faut déterminer la juridiction territorialement compétente pour entendre une cause selon les articles 41 et 42 C.p.c.

mercredi 21 avril 2021

La signature et le dépôt d'un protocole de l'instance sans y prévoir d'exception déclinatoire équivaut à reconnaissance de la juridiction des tribunaux québécois

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà attiré votre attention sur le fait que le dépôt sans réserve de procédures utiles entraîne la reconnaissance de la juridiction des tribunaux québécois. La question se pose de savoir ce qui constitue une procédure utile dans un tel contexte. C'est pourquoi j'ai trouvé la décision récente rendue par l'Honorable juge Martin F. Sheehan dans Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances c. Prins Greenhouses Ltd. (2021 QCCS 1410) intéressante. Dans celle-ci, le juge Sheehan souligne que la partie qui signe et dépose un protocole de l'instance sans y prévoir d'exception déclinatoire reconnait la juridiction des tribunaux québécois.

lundi 6 avril 2020

La Cour supérieure rappelle que - dans le cadre d'une demande en forum non conveniens - il faut désigner un autre tribunal qui est clairement mieux placé pour trancher le litige

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il y a plus de 8 ans(!), nous attirions votre attention sur la nécessité - dans le cadre d'une demande en forum non conveniens - de non seulement identifier un tribunal étranger qui est clairement mieux placé pour trancher le litige, mais également de faire la preuve sommaire du fait qu'il aurait compétence pour se saisir de l'affaire. Nous revenons sur la question aujourd'hui en traitant de l'affaire Fruits and Passion c. Thefaceshop Co., Ltd. (2020 QCCS 1093), où l'Honorable juge Christian Immer indique que la partie requérante en forum non conveniens ne peut se limiter à identifier plusieurs autres juridictions qui pourraient se saisir du litige.

vendredi 3 avril 2020

Pour les fins de déterminer si un préjudice est subi au Québec, on doit prendre en considération tous les types de préjudices et non seulement les préjudices financiers

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il y a un peu plus de quatre ans, je critiquais une décision de la Cour supérieure en matière de droit international privé et plus particulièrement sur la notion du préjudice subi au Québec. J'émettais l'opinion à l'époque que le fait que le seul établissement d'une compagnie est au Québec ne suffisait pas pour conclure qu'elle y subissait un préjudice, contrairement à ce qu'avait décidé la Cour supérieure. Or, dans la décision très récente qu'elle a rendu dans l'affaire Partner Reinsurance Company Ltd. c. Optimum Réassurance inc. (2020 QCCA 490), la Cour d'appel se penche sur la question, mais ajoute surtout que l'on ne doit pas seulement regarder la question du préjudice financier pour les fins de l'article 3148 (3) C.c.Q.

lundi 12 février 2018

La durée de la suspension demandée est un facteur important dans l'exercice de la discrétion de la Cour dans le cadre d'une demande de suspension d'un recours collectif québécois

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons récemment traité de l'application de l'article 3137 C.c.Q. (litispendance internationale) en matière de recours collectif pour souligner la nécessité que le recours étranger ait été intenté avant le recours québécois. Il y a quelques années, nous avions également attiré votre attention sur le fait que le pouvoir du juge québécois de suspendre le recours collectif intenté ici est discrétionnaire. C'est pourquoi nous traitons ce matin de la décision récente rendue par l'Honorable juge Daniel Dumais dans Paquette c. Samsung Electronics Canada Inc. (2018 QCCS 767), où la Cour souligne que l'exercice de cette discrétion dépend, entre autres choses, de la durée de la suspension demandée.

mercredi 7 février 2018

Contrairement au jugement étranger rendu par défaut, la reconnaissance du jugement étranger rendu ex parte ne nécessite pas la preuve d'une signification valide des procédures étrangères

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En matière de reconnaissance et exécution d'un jugement étranger, l'article 3156 C.c.Q. exige que la preuve soit faite que les procédures étrangères ont été dument signifiées, mais seulement lorsqu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut. Aucune telle exigence n'existe pour reconnaître un jugement rendu suite autrement, même ex parte. C'est ce que souligne l'Honorable juge Peter Kalichman dans l'affaire Massachusetts Growth Capital Corporation c. Canaimex inc. (2018 QCCS 330).

mardi 6 février 2018

Même lorsque le contrat est silencieux quant au lieu de l'exécution de l'obligation, il faut conclure que celle-ci doit être exécutée au Québec lorsque l'entreprise qui doit exécuter cette obligation n'a d'activités qu'au Québec

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Pour les fins de juridiction des tribunaux québécois en matière contractuelle, l'article 3148 (3) C.c.Q. impose à la partie demanderesse de démontrer qu'une obligation contractuelle devait être exécutée au Québec, et non pas seulement qu'elle a effectivement été exécutée ici. On dira donc normalement que si le contrat ne prévoit pas de lieu pour l'exécution de l'obligation, le facteur de rattachement n'est pas satisfait. Ceci étant dit, j'opinais en février 2013 que même en l'absence d'indication dans le contrat, on pourrait conclure qu'une obligation devait être exécutée au Québec lorsque l'entreprise pertinente n'est présente qu'au Québec. Cela a pris cinq ans (!), mais j'ai finalement trouvé une décision qui supporte cette prétention. Il s'agit de la décision rendue par la Cour d'appel dans Poppy Industries Canada Inc. c. Diva Delights Ltd. (2018 QCCA 163).

lundi 7 août 2017

Le dépôt - lors de la plaidoirie - de dispositions d'une loi étrangère ne suffit pas pour faire la preuve du droit étranger en vertu de l'article 2809 C.c.Q.

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 2809 C.c.Q. prévoit que le tribunal québécois peut "prendre connaissance d’office du droit des autres provinces ou territoires du Canada et du droit d’un État étranger, pourvu qu’il ait été allégué. Il peut aussi demander que la preuve en soit faite, laquelle peut l’être, entre autres, par le témoignage d’un expert ou par la production d’un certificat établi par un jurisconsulte". Selon la décision rendue dans l'affaire récente de Bard c. Appel (2017 QCCA 1150), cette disposition implique qu'il faut impérativement alléguer le droit étranger qu'on entend plaider afin de permettre à la Cour de demander que la preuve du droit étranger soit faite, si elle l'estime nécessaire. Ainsi, on ne peut simplement plaider le droit étranger en plaidoirie.

jeudi 20 avril 2017

Lorsque des procédures judiciaires visent une multiplicité de défendeurs, la juridiction des tribunaux doit être établie à l'égard de chacun des défendeurs

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le droit international privé n'est pas toujours simple et c'est tant mieux comme ça. En effet, il est primordial que les tribunaux québécois ne prennent pas indûment juridiction lorsqu'un recours n'a pas de connection réelle et substantielle avec le Québec. Par ailleurs, lorsqu'une poursuite vise une multiplicité de défendeurs, on doit entendre par "recours" la cause d'action contre chaque défendeur personnellement. En effet, les tribunaux québécois doivent s'assurer qu'ils ont juridiction sur chacun des défendeurs, et non pas seulement s'assurer qu'ils ont juridiction sur le litige dans son ensemble. La décision très récente de la Cour d'appel dans Transax Technologies inc. c. Red Baron Corp. Ltd (2017 QCCA 626) illustre bien ce principe.

mardi 27 décembre 2016

L'efficacité du système judiciaire est un des éléments fondamentaux de la doctrine du forum non conveniens

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il y a quelques années, j'avais critiqué la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Stormbreaker en matière de forum non conveniens. L'insistance de la Cour qu'il soit prouvé qu'il existe une autre autorité judiciaire nettement mieux placée pour trancher le litige et que l'on se trouve dans une situation exceptionnelle me semblait être un double fardeau trop lourd. La décision récente de l'Honorable juge Carole Therrien dans Iachetta (Larivière) c. Empire (L'), cie d'assurance-vie (2016 QCCS 6266) me semble employer une approche plus pratique sur la question.

mercredi 31 août 2016

La doctrine du forum non conveniens ne vise pas uniquement l’équité envers la partie qui conteste la compétence; elle vise également l’efficacité et la facilitation de l’instance elle‑même

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La théorie du forum non conveniens existe comme contre-poids aux situations où les règles traditionnelles relatives à la juridiction des tribunaux mènent à un résultat excessif. Ainsi, comme nous l'avons déjà mentionné sur À bon droit, l'application de cette théorie nécessite la démonstration qu'il existe un autre forum nettement plus approprié pour entendre l'affaire. Dans la décision récente rendue par la Cour suprême - Lapointe Rosenstein Marchand Melançon S.E.N.C.R.L. c. Cassels Brock & Blackwell LLP (2016 CSC 30) - le plus haut tribunal du pays ajoute qu'il faut garder à l'esprit que la doctrine du forum non conveniens ne vise pas uniquement l’équité envers la partie qui conteste la compétence; elle vise également l’efficacité et la facilitation de l’instance elle‑même.

dimanche 29 mars 2015

NéoPro: les règles relatives à la notification internationale des procédures

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le Code de procédure civile ne distingue présentement pas entre la signification de procédures domestiques et internationales. Le nouveau Code de procédure civile viendra pallier à cette absence puisque le législateur introduit - aux articles 494 et 495 - des dispositions qui traitent spécifiquement de la notification internationale des procédures.
 

lundi 2 mars 2015

Il faut alléguer le droit étranger à défaut de quoi le tribunal appliquera le droit québécois

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Billet qui paraîtra évident pour ceux qui connaissent bien la règle, mais utile pour ceux qui ne la connaisse pas. En effet, l'article 2809 C.c.Q. prévoit que le droit étranger doit être allégué et prouvé, de sorte que - comme le souligne la Cour d'appel dans Cun c. Teston Precision Products Inc. (2015 QCCA 386) - en l'absence de telles allégations un juge se doit d'appliquer le droit québécois.
 

dimanche 1 février 2015

Dimanches rétro: la compétence internationale des tribunaux canadiens à l'égard des actions réelles se rattache sur la lieu du bien en litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 3152 C.c.Q. stipule que les tribunaux québécois sont compétents pour entendre une action réelle dans la mesure où le bien en litige est situé au Québec. Ce n'est pas exactement une règle nouvelle puisque déjà en 1894 la Cour suprême appliquait ce principe dans l'affaire Henderson v. The Bank of Hamilton (23 SCR 716).