mercredi 21 avril 2021

La signature et le dépôt d'un protocole de l'instance sans y prévoir d'exception déclinatoire équivaut à reconnaissance de la juridiction des tribunaux québécois

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà attiré votre attention sur le fait que le dépôt sans réserve de procédures utiles entraîne la reconnaissance de la juridiction des tribunaux québécois. La question se pose de savoir ce qui constitue une procédure utile dans un tel contexte. C'est pourquoi j'ai trouvé la décision récente rendue par l'Honorable juge Martin F. Sheehan dans Royal & Sun Alliance du Canada, société d'assurances c. Prins Greenhouses Ltd. (2021 QCCS 1410) intéressante. Dans celle-ci, le juge Sheehan souligne que la partie qui signe et dépose un protocole de l'instance sans y prévoir d'exception déclinatoire reconnait la juridiction des tribunaux québécois.


Dans cette affaire, la Défenderesse en arrière-garantie demande le rejet du recours contre elle au motif que ledit recours est visé par une clause d'élection de for en faveur des tribunaux des Pays-Bas. Elle allègue en effet que les modalités types pour ses contrats prévoient la juridiction de ces derniers.

Saisi de la question, le juge Sheehan rejette l'exception déclinatoire pour plusieurs raisons. 

D'abord, il note que la clause d'élection de for ne lie pas la Demanderesse en arrière-garantie mais plutôt une compagnie qui lui est liée dans les Pays-Bas. L'effet relatif des contrats trouvant application, la clause d'élection de for ne peut trouver ouverture.

Le juge Sheehan ajoute que la Défenderesse en arrière-garantie a reconnu la juridiction des tribunaux québécois en signant et déposant un protocole de l'instance sans prévoir de moyen déclinatoire;
[37] Finalement, la présence d’une clause d’élection de for étanche, même si elle accorde le droit au défendeur de demander le renvoi du dossier devant le tribunal identifié par les parties contractantes ne l’oblige pas à le faire.

[38] Or, une fois poursuivie par Meteor Canada, Meteor BV n’a jamais soulevé l’absence de compétence des tribunaux québécois. Au contraire, elle a signé un protocole d’instance dans lequel elle ne prévoit pas de requête déclinatoire. Ainsi, il faut conclure que l’exception à l’exception s’applique ici et que Meteor BV a « reconnu la compétence des autorités québécoise ».

[39] L’exception déclinatoire doit donc être rejetée.
Référence : [2021] ABD 157

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