Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
La juridiction d'un tribunal donné est toujours une question dont il faut traiter de manière prioritaire en droit international privé. En effet, l'on dira généralement que le dépôt de procédures utiles sans réserve quant à la juridiction du tribunal en question opérera reconnaissance de la juridiction de ce tribunal. C'est la conclusion à laquelle en est venu l'Honorable juge Mark Schrager dans Sentel GSM, s.a. c. JVM Informatique Canada inc. (2013 QCCS 2969).
Dans cette affaire, la Demanderesse présente une exception déclinatoire demandant le rejet de la demande reconventionnelle de la Défenderesse alléguant l'absence de juridiction des tribunaux québécois. En effet, la Demanderesse allègue que l'entente sur laquelle est basée cette demande reconventionnelle contient une clause d'élection de for en faveur des tribunaux du Sénégal.
Le juge Schrager en vient à la conclusion que cette exception déclinatoire doit être rejetée, et ce pour plusieurs motifs dont la reconnaissance par la Demanderesse de la juridiction des tribunaux québécois. Pour le juge Schrager, en déponsant préalablement une requête en rejet de la défense et demande reconventionnelle au motif qu'il ne s'agissait que d'une dénégation générale, et ce sans réserve quant à la juridiction des tribunaux québécois, la Demanderesse a reconnu la juridiction de ceux-ci pour entendre la demande reconventionnelle:
[20] VU la Requête pour rejet de la Défense et demande reconventionnelle du 6 mai 2013 pour le motif que la défense était de nature d'une dénégation générale;
[21] VU qu'il n'y a aucune réserve quant à l'acceptation de juridiction de la Cour supérieure du Québec dans cette Requête pour rejet; ni ailleurs dans le dossier du Tribunal;
[22] CONSIDÉRANT que Madame la Juge Chantal Corriveau, j.c.s, a rejeté la Requête pour rejet par jugement rendu le 7 juin 2013;
[23] CONSIDÉRANT que, si Madame la Juge Corriveau avait accordé la Requête pour rejet, rejeté la Défense et demande reconventionnelle, et déclaré la partie défenderesse forclose tel que demandé, un tel jugement aurait eu l'effet de chose jugée entre les parties, et donc aurait été un jugement final;
[24] CONSIDÉRANT que ceci constitue un autre motif pour conclure qu'il y a eu par la Demanderesse une reconnaissance de la juridiction des tribunaux québécois relative à la demande reconventionnelle;
[25] VU la requête, en date du 23 mai 2013, de la Demanderesse/ Défenderesse reconventionnelle en radiation de l'inscription pour jugement par défaut de plaider à la demande reconventionnelle;
[26] VU l'absence d'une réserve dans cette requête quant à la reconnaissance de la juridiction des tribunaux québécois;
[27] VU que la requête du 23 mai 2013 a aussi été accordée par Madame la Juge Corriveau le 7 juin 2013;
[28] CONSIDÉRANT que ceci constitue une autre reconnaissance de la juridiction de ce Tribunal;
[29] CONSIDÉRANT le jugement de notre collègue Madame la juge Pepita Capriolo, j.c.s., dans Transflex Canada Ltée c. DRC Kaucuk San. Ve Tic A.S., ainsi que la jurisprudence y citée de la Cour suprême et de la Cour d'appel du Québec à l'effet que le dépôt des procédures en contestation constitue un empêchement de soulever l'absence de compétence;
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/12dFStd[30] CONSIDÉRANT que les agissements dans ce dossier de la partie Demanderesse/Défendresse constituent des reconnaissances de juridiction sur la demande reconventionnelle au moins implicites, mais certainement claires;
Référence neutre: [2013] ABD 269
Autre décision citée dans le présent billet:
1. Transflex Canada Ltée c. DRC Kaucuk San. Ve Tic A.S., 2012 QCCS 3268, confirmé par 2012 QCCA 1518.
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