lundi 8 juillet 2013

Le fait pour une entreprise de fermer boutique ne justifie pas nécessairement une saisie avant jugement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La barre est haute pour obtenir une saisie avant jugement en vertu de l'article 733 C.p.c. Il faut essentiellement établir que la partie adverse agit volontairement pour mettre à l'abri d'un jugement ses actifs. Ce principe est bien illustré par l'affaire Berrada c. Artimonde commerce inc. (2013 QCCA 1175) où l'Honorable juge Marie-France Bich refuse la permission d'en appeler d'un jugement qui indique que le fait pour une entreprise de fermer ses portes ne suffit pas, à lui seul, à justifier une saisie avant jugement.
 


Dans cette affaire, le Requérant demande la permission d'en appeler d'un jugement qui a cassé sa saisie avant jugement de certains actifs des Intimées en vertu de l'article 733 C.p.c.
 
Le Requérant plaide que ses allégations, dont le fait que le commerce des Intimées a fermer ses portes, justifient la saisie avant jugement.
 
La juge Bich rappelle la norme exigeante pour obtenir une saisie avant jugement en vertu de l'article 733 C.p.c., i.e. il faut démontrer que la partie défenderesse chercher à mettre à l'abri ses actifs. Or, en l'instance, la juge Bich ne voit pas d'erreur dans le raisonnement du juge de première instance:
[4] Dans Logan c. Logan, la Cour écrit ce qui suit à propos de la saisie avant jugement régie par l'article 733 C.p.c. : 
[7]   La jurisprudence développée à l’égard de l’application de l’article 733  C.p.c. est formelle : la crainte donnant ouverture à la saisie doit être sérieuse, objective, justifiée par des faits précis et non par des appréhensions [note infrapaginale 1 : Bellemare c. Galerie d’art Bernard Desroches inc. [1999] J.Q. no. 4335 (C.S.), paragr. 12; Complex Developments Ltd. c. Apartments Port de Mer (St-Malo), [1975] C.A. 443 paragr. 13; Kemp c. Maurice Turcot Construction Limitée, [1975] C.A. 447 , paragr. 11.].  
[8]        Dans le même ordre d’idées, la jurisprudence enseigne aussi que l’idée voulant que celui « qui a fraudé fraudera » est insuffisante pour fonder une crainte sérieuse et objective en l’absence d’autres faits précis qui permettent de croire que le débiteur posera un acte susceptible de faire échec au recouvrement de la créance [note infrapaginale 2 : Presto Photogravure ltée c. Tremblay, [1978] J.Q. no. 83 (C.A.) paragr. 9 ; Rouleau c. Location du Cuivre ltée, [1993] R.D.J. 226 (C.A.) p. 3.].  
[9]        Selon la jurisprudence, la crainte que la créance ne soit mise en péril exige comme condition essentielle l’existence de manœuvres qui ont comme objectif ultime de soustraire la créance à un jugement à venir [note infrapaginale 3 : Elkin c. Hellier, [1991] R.D.J. 49 (C.A.) p. 4; Rouleau c. Location du Cuivre ltée, supra note 2, p. 3; Presto Photogravure ltée c. Tremblay, supra, note 2, paragr. 9 ; Complex Developments Ltd. c. Apartments Port de Mer (St-Malo), [1975] C.A. 443 , paragr. 13-14, Turcotte c. Turcotte, [1998] J.Q. no. 4128, paragr. 17.]. 
[5]          Ce sont bien ces règles que le juge de première instance a identifiées et sur la base desquelles il a rendu jugement. Rien dans la requête du requérant ne montre qu'il aurait commis à cet égard une erreur de droit qui mériterait l'intervention de la Cour ou devrait être soumise à son attention au sens du second alinéa de l'article 26 C.p.c. 
[6]          En ce qui concerne l'application de ces règles, le juge a soigneusement examiné les allégations de la déclaration sous serment et il en conclut que, bien qu'elles soient tenues pour avérées, elles ne suffisent pas à établir que les intimées cherchent indûment à se protéger contre un éventuel jugement en faveur du requérant ou sont, par ailleurs, dans une situation de nature à générer une crainte objective du péril qui menacerait en conséquence le recouvrement de la créance du requérant. Là encore, sauf à réitérer, en d'autres termes, ce qu'il affirme dans sa déclaration sous serment, le requérant ne fait pas voir ce en quoi il y aurait dans le jugement une erreur importante à cet égard, du moins en apparence, qui justifierait que l'affaire soit soumise à la Cour. 
[7]          Il est vrai que le juge parle beaucoup d'intention frauduleuse et fait reproche au requérant de n'avoir pas établi cette intention des intimées. Même si, ainsi que le souligne le requérant, la démonstration d'une telle intention n'est pas essentielle aux fins de l'application de l'article 733 C.p.c., il demeure que doit être établie l'existence de manœuvres destinées « à soustraire les biens du débiteur à l'exécution normale par le créancier » (Elkin c. Hellier, p. 51). En effet, toujours selon l'arrêt Elkin, « [l]a saisie avant jugement demeure l'exception que le créancier saisissant doit justifier par des circonstances particulières, démontrant la volonté de son débiteur de soustraire ses biens au recours de ses créanciers » (p. 52). Or, la lecture du jugement montre que, selon le juge, les intimées n'ont pas tenté de telles manœuvres et n'ont pas manifesté cette volonté. Plus exactement, le juge conclut que les allégations de la déclaration sous serment ne suffisent pas à démontrer ces manœuvres ou cette volonté. Le fait que les intimés aient décidé de fermer boutique, sans entreprendre toutefois de liquider leurs biens, n'est pas suffisant, selon le juge, pour générer la crainte objective présidant à l'application de l'article 733 C.p.c.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/12XffHG

Référence neutre: [2013] ABD 270

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Logan c. Logan, 2010 QCCA 1023.
2. Elkin c. Hellier, [1991] R.D.J. 49 (C.A.).

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