mardi 9 juillet 2013

Pas d'indemnité additionnelle en raison des bas taux d'intérêts?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Du libellé de l'article 1619 C.c.Q., il est clair que l'ajout de l'indemnité additionnelle au taux légal n'est pas automatique. Reste qu'il est relativement rare de voir des juges accorder des intérêts, mais pas l'indemnité additionnelle. C'est pourquoi la récente décision rendue dans Mainville c. Gouin (2013 QCCS 3008) a attiré notre attention, l'Honorable juge Georges Taschereau étant d'opinion que l'octroi de l'indemnité additionnelle n'était pas appropriée en l'instance.



Dans cette affaire, le Demandeur dépose des procédures par lesquelles il recherche le partage égal du produit net de disposition de l’immeuble dont la Défenderesse et lui étaient propriétaires indivis. Cette dernière, par voie de demande reconventionnelle, réclame du Demandeur une somme de 220 000$ pour enrichissement injustifié.
 
Après analyse de la preuve, le juge Taschereau en vient à la conclusion que la Défenderesse doit avoir gain de cause pour un montant de 135 000$ sur la base de la théorie de l'enrichissement injustifié. Il accorde ce montant avec intérêts au taux légal, mais il ne lui accorde pas l'indemnité additionnelle de l'article 1619 C.c.Q. En effet, le juge Taschereau est d'avis que les taux d'intérêts présents et le marché immobilier font en sorte que cette indemnité n'est pas nécessaire ou appropriée dans les circonstances:
[106]     Dans sa conclusion subsidiaire, Geneviève Gouin a demandé que soit ajoutée à l’indemnité établie par le Tribunal, le cas échéant, en plus de l’intérêt au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. 
[107]     Seul l’intérêt au taux légal sera ajouté à l’indemnité et ce, à compter de l’assignation.  Les conditions actuelles de l’inflation et les taux d’intérêt en vigueur dans le marché font en sorte que l’intérêt au taux légal suffit amplement pour compenser sa perte.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/12Xj9Aq

Référence neutre: [2013] ABD 271
 

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