lundi 5 janvier 2026

Pour les fins de la détermination de la juridiction des tribunaux québécois, les faits allégués dans la demande introductive d'instance sont tenus pour avérés

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La partie qui conteste la juridiction des tribunaux québécois doit souvent porter une attention particulière à la preuve qui sera présentée lors de l'audition sur la question. C'est ainsi parce que les allégations de la demande introductive d'instance sont prises pour avérées à ce stade, de sorte que seule une preuve de la fausseté de ces allégations permettra à la Cour de les mettre de côté sur la question juridictionnelle. La décision rendue dans l'affaire 9510-8528 Québec inc. c. Are-Canada No. 5 Holdings, (2025 QCCS 4705) illustre bien ce principe.

Le fait que des modifications introduisent une réclamation entièrement nouvelle ne suffit pas pour refuser lesdites modifications, encore faut-il que cette réclamation soit sans rapport à la réclamation initiale

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

On voit souvent des modifications contestées au motif que celles-ci introduisent une demande entièrement nouvelle. Or, comme le souligne à juste titre l'Honorable juge Michel A. Pinsonnault dans l'affaire McGrail c. 1864-3072 Québec inc. (2025 QCCS 4730), cela ne suffit pas pour refuser des modifications. Encore faut-il que celles-ci introduisent une réclamation sans rapport à la réclamation initiale.

vendredi 2 janvier 2026

Selon une décision récente, une clause de non-concurrence peut empêcher un employé d'accepter un emploi avec un client

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Est-ce que le fait pour un employé d'accepter un emploi avec un client de son employeur constitue de la concurrence? Selon une décision récente, la réponse à cette question est affirmative. C'est ainsi que l'Honorable juge Elif Oral émet une injonction provisoire empêchant une personne de travailler pour un client de son ex-employeur dans Edgenda Conseil inc. c. Demushkina (2025 QCCS 4797).

Le fait qu'une dette figure au grand livre d'une entreprise n'interrompt pas nécessairement la prescription

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné par le passé que la reconnaissance, dans les états financiers d'une entreprise, d'une dette emportait interruption à la prescription. Cela ne veut pas dire pour autant que toute écriture comptable relativement à une dette dans les livres d'une entreprise équivaut à interruption ou renonciation à la prescription. La décision récente rendue par la Cour d'appel dans Thibault c. 9199-5878 Québec inc. (2025 QCCA 1663) illustre bien ce principe.

jeudi 1 janvier 2026

Il appartient à la Cour et non à un expert de juger de la valeur probante de la preuve historique

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Au stade interlocutoire, les tribunaux québécois sont relativement généreux quant à la recevabilité d'une expertise, et ce particulièrement dans le cadre de litiges constitutionnels. Cette latitude s'explique en partie par le fait que le juge du procès n'est pas lié par l'opinion de l'expert et pourra toujours faire fi des parties de son rapport qui excède les limites. Il n'en reste pas moins qu'il est parfois approprié de rejeter au stade interlocutoire un rapport lorsque celui-ci est clairement irrecevable. C'est ce que rappelle la Cour d'appel dans Joyal c. Procureur général du Canada (2025 QCCA 1667) en rejetant une expertise qui se prononçait sur la valeur probante d'une preuve historique.

Dans le cadre d'un recours en oppression, il est possible d'obtenir une ordonnance de sauvegarde ordonnant la réintégration d'un actionnaire démis de ses fonctions

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La réintégration d'un actionnaire employé pendant qu'un litige suit son cours est une affaire délicate. En effet, on peut facilement imaginer l'effet qu'une telle ordonnance peut avoir sur la dynamique interne d'une société. Il n'en reste pas moins qu'il demeure possible - dans certaines circonstances - d'obtenir une telle ordonnance de sauvegarde dans le cadre d'un recours en oppression. La décision de la Cour supérieure dans l'affaire Tehar c. Milot (2025 QCCS 3918) - pour laquelle la permission d'en appeler a été refusée par 10271292 Canada inc. c. Tehar (2025 QCCA 1675) - illustre bien le principe.