jeudi 1 janvier 2026

Il appartient à la Cour et non à un expert de juger de la valeur probante de la preuve historique

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Au stade interlocutoire, les tribunaux québécois sont relativement généreux quant à la recevabilité d'une expertise, et ce particulièrement dans le cadre de litiges constitutionnels. Cette latitude s'explique en partie par le fait que le juge du procès n'est pas lié par l'opinion de l'expert et pourra toujours faire fi des parties de son rapport qui excède les limites. Il n'en reste pas moins qu'il est parfois approprié de rejeter au stade interlocutoire un rapport lorsque celui-ci est clairement irrecevable. C'est ce que rappelle la Cour d'appel dans Joyal c. Procureur général du Canada (2025 QCCA 1667) en rejetant une expertise qui se prononçait sur la valeur probante d'une preuve historique.


Dans cette affaire, la Cour est saisie d'un pourvoi à l'encontre d'un jugement de première instance rendu par l'Honorable juge Bernard Synnott qui a rejeté, au stade interlocutoire, un rapport d'expertise au motif qu'il n'était pas utile et qu'il usurpait le rôle du juge. 

La question se pose dans le cadre d'un litige constitutionnel, alors que les Demandeurs allèguent que les Gouvernements fédéral et du Québec ne respectent pas les obligations que leur impose l’article 55 de la Loi constitutionnelle de 1982 sur la préparation de la version française des textes constitutionnels du Canada. À l'appui de leurs prétentions, les Demandeurs déposent une expertise préparée par une professeure d'histoire qui vise à mettre en preuve le contexte historique de l'adoption de l'article 55.

Une formation unanime de la Cour composée des Honorables juges Marcotte, Gagné et Baudouin confirme la décision de première instance. La Cour souligne que la détermination de la valeur probante de la documentation historique déposée reviendra au juge du procès et qu'une expertise sur la question n'est ni utile, ni recevable:
[4] De l’avis de la Cour, le juge n’a pas commis d’erreur révisable. Le Rapport Bryden ne constitue pas une preuve du contexte historique de l’adoption de l’article 55, mais plutôt une preuve du « contexte archivistique » des pièces P-24 à P-34 qui ont été transmises à la professeure Bryden. Or, ce sont les pièces P-24 à P-34 elles-mêmes qui établissent des faits et non le Rapport Bryden. La partie de ce rapport traitant des faits historiques demeure par ailleurs limitée. Le juge du fond pourra examiner ces pièces, à la lumière des observations des parties. Le Rapport Bryden n’est donc ni pertinent ni utile à cette fin.

[5] De plus, comme le conclut le juge et conformément aux principes énoncés dans l’arrêt Mohan, il appartient au juge, et non à l’experte, de déterminer la valeur probante des pièces P-24 à P-34, de décider si les faits allégués aux paragraphes 29.1 à 29.9 de la demande introductive d’instance sont établis et si les pièces démontrent une volonté de traduire les documents constitutionnels et un consensus sur la nécessité de le faire. Conséquemment, malgré la « souplesse et largeur de vues » qui doivent avoir cours en matière de litiges de nature constitutionnelle et malgré la prudence qui doit parfois guider les juges avant de rejeter un rapport d’expert au stade préliminaire, le juge de première instance n’a commis aucune erreur en concluant que le Rapport Bryden n’est pas nécessaire pour éclairer le juge des faits et en rejetant ce rapport à ce stade du dossier.

 Référence : [2026] ABD 2

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