vendredi 2 janvier 2026

Le fait qu'une dette figure au grand livre d'une entreprise n'interrompt pas nécessairement la prescription

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné par le passé que la reconnaissance, dans les états financiers d'une entreprise, d'une dette emportait interruption à la prescription. Cela ne veut pas dire pour autant que toute écriture comptable relativement à une dette dans les livres d'une entreprise équivaut à interruption ou renonciation à la prescription. La décision récente rendue par la Cour d'appel dans Thibault c. 9199-5878 Québec inc. (2025 QCCA 1663) illustre bien ce principe.


Dans cette affaire, l'Appelant se pourvoit à l'encontre d'un jugement de la Cour du Québec qui a rejeté sa demande en radiation d'hypothèque. L'Appelant plaidait en première instance que la dette sous-jacente à l'hypothèque était prescrite, de sorte que l'accessoire devait suivre le sort du principal.

L'Intimée retorquait que la prescription avait été interrompue par une inscription faite dans les livres de l'Appelante, laquelle opérait reconnaissance de dette. Le juge de première instance a donné raison à l'Intimée sur ce point et a donc rejeté le recours de l'Appelant.

Une formation unanime de la Cour d'appel composée des Honorables juges Healy, Sansfaçon et Kalichman est d'avis qu'il y a matière à intervention et vient infirmer le jugement.

En effet, la Cour est d'avis que l'inscription d'une dette dans les registres financiers d'une entreprise est susceptible d'interrompre la prescription à la date où elle est faite, mais que la prescription recommence immédiatement à courir (contrairement à une reconnaissance dans des états financiers, nous y reviendrons ci-dessous) de sorte que la dette était ici prescrite:
[16] Comme le juge le fait remarquer, à juste titre, une inscription dans les registres financiers peut constituer une reconnaissance de dette et donc interrompre la prescription. Toutefois, en l’espèce, l’extrait du grand livre de l’appelant ne peut avoir cet effet.

[17] La dernière inscription dans le grand livre de l’appelant qui fait état de la dette à l’égard de l’intimée précède l’échéance de la dette. Même si l’on pouvait considérer qu’elle a eu pour effet d’interrompre la prescription, celle-ci aurait continué à courir par la suite. L’idée, exprimée par le juge au paragraphe 26 du jugement, que l’interruption fondée sur cette inscription puisse se poursuivre pendant des années est contraire à l’article 2903 C.c.Q. qui prévoit qu’après l’interruption « la prescription recommence à courir par le même laps de temps ».

[18] En ce qui concerne le fait qu’en date du 29 octobre 2020, le grand livre comptable de l’appelant indiquait toujours l’existence d’une dette, il ne pouvait avoir pour effet d’interrompre la prescription puisque, comme le fait valoir l’appelant, celle-ci était déjà acquise.

Commentaire:

La distinction à faire entre l'inscription d'une dette au grand livre d'une compagnie et la reconnaissance de cette même dette dans des états financiers est très importante. Les états financiers sont émis mensuellement, trimestriellement ou annuellement, de sorte qu'on peut parler d'une reconnaissance de dette distincte à chaque émission. L'inscription au grand livre est statique et donc différente. Elle n'a lieu qu'une fois. 

Si une entreprise inscrit une dette à son grand livre en 2014, elle reconnait l'existence de la dette à cette date, mais pas après. Le fait que cette inscription s'y trouve toujours des années plus tard parce qu'elle n'a pas été retirée n'est certes pas une nouvelle reconnaissance de dette.

Référence : [2026] ABD 3

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