par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.
Après analyse, la juge Oral en vient à la conclusion que d'accepter un emploi avec la Mise en cause serait une contravention aux clauses précitées:
1. l’article 9 du Contrat de travail constitue une stipulation de non-sollicitation de la clientèle de Edgenda, qui comporte l’obligation pour Mme Demushkina de ne pas solliciter un Client ou de faire affaire avec un Client ou encore de fournir des produits ou services à un Client en concurrence avec les Activités à l’intérieur du Territoire;
2. aux termes de l’article 2.1.2 du Contrat de travail, le terme « Client » signifie toute personne ayant retenu ou utilisé les produits ou services de Edgenda à tout moment durant les 18 mois précédant la date de fin d’emploi de Mme Demushkina et avec lesquels Mme Demushkina a eu des contacts durant son emploi, en l’occurrence RQ et la CNESST;
3. aux termes de l’article 2.1.1 du Contrat de travail, les « Activités » comprennent les activités de transformation organisationnelle, de solutions d’apprentissage, de stratégie d’affaires, de gestion du changement, d’innovation technologique et des programmes de formation personnalisés;
4. or, les fonctions de Mme Demushkina dans le nouveau poste convoité au sein de RQ consisteraient à agir à titre de conseillère en gestion du changement, avec la responsabilité d’implanter une culture d’évaluation continue au sein de l’organisation, soit des tâches qui correspondent directement à celles qu’elle accomplissait dans le cadre des mandats réalisés pour Edgenda et qui sont par conséquent visées par la définition d’« Activités »;
5. aux termes de l’article 2.1.7 du Contrat de travail, le « Territoire » signifie la grande région de Québec/Montréal/Ottawa et un rayon de cinquante (50) kilomètres au nord, au sud à l’est et à l’ouest de la place d’affaires la plus proche du domicile de l’Employé, sise au 1751, rue du Marais, bureau 300, ville de Québec, ce qui englobe l’adresse de l’établissement de RQ sis au 3800, rue de Marly, dans la ville de Québec;
6. l’article 9 du Contrat de travail respecte, sur une base prima facie, les prescriptions de l’article 2089 C.c.Q. puisque les stipulations de non-concurrence auxquelles s’est obligée Mme Demushkina sont limitées quant au temps, au lieu et au genre de travail;
7. vu la preuve au dossier à ce stade provisoire, le Tribunal est d’avis que Edgenda a établi une apparence de droit clair au respect de la clause de non-concurrence souscrite par Mme Demushkina aux termes du Contrat de travail, celle-ci apparaissant raisonnable au regard de la protection des intérêts légitimes de Edgenda, sans préjudice au droit de Mme Demushkina de contester ultérieurement la légalité de celle-ci;
Commentaire:
La question m'apparait très intéressante. Est-ce qu'une personne qui accepte un emploi directement chez un client de son ex-employeur lui fait concurrence? D'une certaine façon oui, puisqu'on prive l'ex-employeur des revenus (ou revenus potentiels) provenant de ce client en acceptant un poste. D'un autre côté, on ne met pas sur pieds une entreprise concurrente au sens classique.
Dans l'affaire 2547-0857 Québec inc. (Infotech) c. Provencher (2018 QCCS 94), l'Honorable juge Charles Ouellet - dans un obiter - se prononçait ainsi:
[27] Le Tribunal estime que le fait de travailler pour une cliente d’Infotech ne constitue pas de la sollicitation. Cela pourrait constituer de la concurrence, à la condition que le travail effectué à titre de salarié entre effectivement en concurrence avec les services offerts par l’ancien employeur.
Le problème est que cela ne tombe pas vraiment dans la clause de non-concurrence stipulée ici, laquelle se lit comme suit:
8.1 Pendant la durée de son emploi et pour une période de douze (12) mois suivant la cessation de son emploi, l’Employé ne devra pas, pour son bénéfice ou celui de toute autre personne ou entité, directement ou indirectement, en quelque capacité que ce soit, seul ou avec toute autre personne ou entité :8.1.1 Fournir ses services à ou être à l'emploi d'une entreprise, activité ou entité commerciale qui est directement ou indirectement en concurrence avec les Activités à l’intérieur du Territoire;
C'est plutôt dans la clause de non-sollicitation que l'on retrouve les mots qui inspirent la juge Oral en l'instance:
9.1 Sans limiter la portée de l’article 8.1, l’Employé s'engage, pendant la durée de son emploi et pour une période de douze (12) mois suivant la Date de cessation d’emploi, pour son propre compte ou pour le compte de toute autre personne ou entité, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, seul ou par personne interposée, à quelque fin que ce soit qui fait concurrence, même de manière limitée, aux Activités de la Compagnie, à ne pas, autrement que pour les fins de son emploi :[...]9.1.3 Faire affaire avec un Client ou d’aider un tiers à faire affaire avec un Client, ou encore de fournir ou d’aider un tiers à fournir des produits ou services à un Client en concurrence avec les Activités à l’intérieur du Territoire.
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