par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.
On voit souvent des modifications contestées au motif que celles-ci introduisent une demande entièrement nouvelle. Or, comme le souligne à juste titre l'Honorable juge Michel A. Pinsonnault dans l'affaire McGrail c. 1864-3072 Québec inc. (2025 QCCS 4730), cela ne suffit pas pour refuser des modifications. Encore faut-il que celles-ci introduisent une réclamation sans rapport à la réclamation initiale.
Dans cette affaire, le juge Pinsonnault est saisi de la contestation, par la Demanderesse, des modifications que désirent apporter les Défendeurs à leurs moyens sommaires de défense. La Demanderesse allègue que ces modifications amènent une réclamation nouvelle au début, en l'occurrence des allégations de captation.
Le juge Pinsonnault rappelle d'abord que la modification est la règle et son refus l'exception. Son analyse des modifications démontre qu'elles répondent presque toutes à de nouvelles allégations contenues dans la demande introductive d'instance.
Qui plus est, il souligne que même si l'on concluait que les nouvelles allégations de captation constituaient une réclamation entièrement nouvelle, cela ne suffirait pas pour refuser les modifications:
Référence : [2026] ABD 5[31] Quoi qu’il en soit, le Tribunal partage aussi l’avis de l’avocate des Requérants voulant que de conclure que les modifications proposées visant une demande entièrement nouvelle ne devraient pas suffire pour refuser de les autoriser, car l’article 206 C.p.c. interdit la modification uniquement si elle n’a aucun rapport avec la demande initiale, ce qui n’est manifestement pas le cas.[32] En conclusion, les droits revendiqués par les Requérants aux termes de l’Exposé modifié sont connexes au litige amorcé par la Demanderesse en vertu du dernier testament et ne sont pas sans rapport avec la Demande modifiée.
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