vendredi 31 janvier 2014

La terminaison sans motif sérieux de l'emploi d'une personne avant la date butoir ne saurait ainsi faire obstacle à l'éligibilité de celle-ci à un programme de boni ou d'achat d'actions

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question se pose souvent de savoir quels sont les droits d'un employé qui est congédié sans motifs sérieux avant d'être éligible à un programme de bonification ou d'achat d'actions. Si ce droit naîtrait pendant la période du préavis auquel il a légitimement droit, peux-t'il exercer ses droits. La Cour d'appel a traité de cette question dans Fieldturf Tarkett Inc. c. Gilman (2014 QCCA 147).

La distinction entre un contrat de vente et le contrat d'entreprise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Sous l'égide de l'ancien code civil, une controverse jurisprudentielle assez importante existait quant à la différenciation du contrat de vente et du contrat d'entreprise dans certaines situations. En effet, lorsque l'on donne contrat à une entreprise pour construire et livrer un bien, est-ce que celle-ci nous vend le bien ou est-ce qu'on lui donne un contrat d'entreprise pour construire celui-ci. Dans le Code civil du Québec, le législateur québécois a tenté de régler cette controverse avec le dernier alinéa de l'article 2103 C.c.Q. La Cour d'appel en traite dans l'affaire Gestion J.P. Brousseau inc. c. Drummond Mobile Québec inc. (2014 QCCA 152).

jeudi 30 janvier 2014

Les fausses représentations du vendeur transforment le vice apparent en vice caché

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on discute souvent du vice apparent par opposition au vice caché sur À bon droit. Aujourd'hui par ailleurs, à l'aide de la courte décision récente rendue par la Cour d'appel dans Yargeau c. Carrier (2014 QCCA 150), je vous rappelle que les fausses représentations du vendeur peuvent avoir pour effet de transformer un vice qui serait autrement apparent en vice caché.

L'importance de distinguer les ordonnances de non-publication et les ordonnances de scellés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Beaucoup de juristes et de justiciables confondent les ordonnances de non-publication et de scellés. Pourtant, elle n'ont pas le même effet. J'attendais donc une décision récente sur la question pour en traiter avec vous. Or, mon voeux a été exaucé avec la décision rendue par la Cour d'appel dans Constructions Louisbourg ltée. c. Société Radio-Canada (2014 QCCA 155).

mercredi 29 janvier 2014

Dans certaines circonstances extrêmes, la disqualification préalable d'un témoin expert est justifiée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

C'est généralement au juge saisi du mérite d'une affaire que revient la tâche d'évaluer la crédibilité et la valeur probante du témoignage d'un expert. Ainsi, on dira en principe que le manque d'indépendance d'un expert est une question qui affectera la valeur probante de son témoignage et non pas sa recevabilité. Or, il existe des cas où les tribunaux québécois en sont venus à la conclusion que le manque d'indépendance d'un expert est tel qu'il se devait d'être disqualifié avant même d'avoir témoigné. C'est la conclusion à laquelle en est venue l'Honorable juge Lucie Founier dans 2758792 Canada inc. c. Bell Distribution inc. (2014 QCCS 123).

Aux fins de l'article 54.1 C.p.c., le comportement procédural d'une partie dans une autre instance reliée peut être pris en considération

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les articles 54.1 C.p.c. et suivants peuvent sanctionner, entre autres choses, le comportement procédural abusif d'une partie au litige. Dans l'affaire Léger c. Matte (2014 QCCS 127), l'Honorable juge Carole Julien pose le principe voulant que l'on doit prendre en considération le comportement d'une partie non seulement dans l'affaire concernée, mais également dans toutes les causes judiciaires ou quasi-judiciaires connexes.

mardi 28 janvier 2014

La partie demanderesse qui s'acharne dans sa cause d'action nonobstant sa prise de connaissance, dans le cours des procédures, que celle-ci ne tient pas la route commet un abus de procédure

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en discutions le 11 novembre 2013: l'abus de procédure c'est également de s'acharner à présenter une réclamation que l'on sait mal fondée. C'est dans cette même veine que nous attirons cet après-midi votre attention sur la décision de l'Honorable juge Daniel W. Payette dans Saia c. SDK et Associés inc. (2014 QCCS 156) où il souligne que le fait pour le Demandeur d'avoir continuer à défendre sa cause d'action nonobstant le fait qu'au cours des procédures il a définitivement été établi que celle-ci était mal fondée est un abus.
 

La barre pour la radiation d'allégations est encore plus haute au stade de l'autorisation d'un recours collectif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La barre est haute pour obtenir la radiation d'allégations dans des procédures civiles. Il faut essentiellement démontrer à la Cour que ces allégations n'ont aucune pertinence au débat engagé. Cependant, comme le souligne l'Honorable juge Claudine Roy dans Cohen c. LG Chem Ltd. (2014 QCCS 155), la barre est encore plus haute au stade préliminaire de l'autorisation d'un recours collectif.

lundi 27 janvier 2014

La décision de ne pas accorder l'indemnité additionnelle de l'article 1619 C.c.Q. doit être motivée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà traité de la question le 25 mai 2012: le juge du procès doit avoir de motifs sérieux pour ne pas accorder l'indemnité additionnelle de l'article 1619 C.c.Q. lorsqu'il accorde les intérêts à la partie demanderesse. Cela implique bien sûr que la décision de ne pas accorder cette indemnité doit être motivée comme le souligne la Cour d'appel dans Régie des installations olympiques c. G.S. (2014 QCCA 125).

Pour conclure à solidarité imparfaite, les parties fautives doivent avoir causé le même préjudice

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 17 avril 2013, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui indiquait qu'il ne saurait y avoir de solidarité imparfaite entre des défendeurs qui ont causé des dommages différents. La Cour d'appel vient de rendre sa décision dans l'affaire 2855-0523 Québec inc. c. Ivanhoé Cambridge inc. (2014 QCCA 124), dans laquelle elle réitère le même principe.
 

dimanche 26 janvier 2014

Dimanches rétro: la validité des clauses qui fixent d'avance la durée du préavis en cas de congédiement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons souvent discuté de l'effet de l'article 2092 C.c.Q. et, en particulier, du fait qu'il empêche l'employeur de forcer l'exécution de la clause contractuelle par laquelle les parties ont fixé d'avance la durée du préavis de terminaison du contrat d'emploi (voir, par exemple, notre billet du 2 juillet 2012). Dans la présente édition des Dimanches rétro, nous retournons à la décision de la Cour d'appel qui a confirmé ce principe. Il s'agit de l'affaire Hemens c. Sigvaris Corp. (2004 CanLII 42042).
 

samedi 25 janvier 2014

Par Expert: les connaissances nécessaires pour être qualifié d'expert

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Quelles sont les qualifications nécessaires pour être reconnu comme expert par la Cour? C'est une question qu'on me pose souvent. Non, les diplômes et les qualifications techniques ne sont pas nécessaires (quoiqu'ils facilitent beaucoup le travail de reconnaissance d'un expert). Une des bonnes explications des connaissances nécessaires pour être reconnu par la Cour comme expert se retrouve dans l'affaire Molina c. Compagnie d'assurance la Guardian du Canada (2002 CanLII 4334) et c'est pourquoi nous en traitons aujourd'hui dans la chronique Par Expert.

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 19 janvier 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. À vos monocles chers aristocrates...  :
 

vendredi 24 janvier 2014

L'article 168 (8) C.c.Q. permet à une partie de demander la communication de l'expertise de la partie adverse lorsqu'il est manifeste des allégations qu'elle a formulées qu'une telle expertise est déjà en sa possession

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 168 (8) C.p.c. permet à une partie de forcer son adversaire à lui communiquer la documentation qu'il appert évident, à la lecture de ses allégations, qu'elle devra produire pour faire la preuve de ses prétentions. Dans Desjardins Assurances générales inc. c. Groupe Ledor inc., mutuelle d'assurances (2014 QCCS 144), l'Honorable juge Pierre Ouellet en vient à la conclusion que cet article permet de demander la communication de toute pièce, même d'une expertise.

Le fait qu'une personne est mentalement incapable d'avoir la volonté requise pour commettre un acte criminel mais ne prouve pas qu’elle est incapable d’une faute civile

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour commettre une faute au sens de l'article 1457 C.c.Q., une personne doit être douée de raison. Dans I.L. c. Fotohinia (2014 QCCS 129), l'Honorable juge André Prévost devait déterminer si le fait que le Défendeur a été acquitté au criminel en raison de ses troubles mentaux implique nécessairement qu'il n’était pas doué de raison et ne pouvait pas être tenu responsable des conséquences civiles de ses gestes.
 

jeudi 23 janvier 2014

La Cour d'appel confirme l'interprétation récente donnée à l'article 2861 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

À peine jeudi dernier, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui appliquait l'article 2861 C.c.Q. et indiquait qu'il s'agit d'une exception à la prohibition de la preuve testimoniale en matière contractuelle (art. 2862 C.c.Q.). Or, la providence fait bien les choses puisque, dans l'affaire Azizi c. 3891747 Canada inc. (Canasia Importers) (2014 QCCA 96), la Cour d'appel confirme cette interprétation de l'article 2861 C.c.Q.

L'obligation du locataire de remettre les lieux en état ne s'étend pas aux problèmes qui existaient avant l'occupation

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de bail commercial, le législateur édicte une présomption que les lieux loués sont en bon état au moment de la délivrance (art. 1890 C.c.Q.). Cette présomption n'est cependant pas absolue. Cela est important puisque, à la fin du bail, le locataire devrait remettre les lieux en état mais il n'aura pas à remédier aux problèmes qui existaient déjà à la date de prise de possession. C'est ce que souligne la Cour d'appel dans Placements SP Canada inc. c. Métro Richelieu inc. (2014 QCCA 94).

mercredi 22 janvier 2014

L'importance de prendre en considération l'âge d'un immeuble au moment de l'achat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce qu'on appelle communément vices cachés n'excluent pas seulement les vices qui sont apparents, mais également ceux qui sont le résultat de l'usure normale d'un bien. Ainsi, et ce particulièrement en matière immobilière, la détermination de l'âge du bien que l'achète est d'une importance capitale. L'affaire Poudrier c. Blais (2014 QCCQ 17) illustre bien l'importance de l'âge de l'immeuble acquis.

Les clauses contractuelles de remboursement des honoraires extrajudiciaires couvrent tant les défauts consommés que les défauts appréhendés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté le 4 novembre 2010: la validité de principe des clauses contractuelles de remboursement des honoraires extrajudiciaires est maintenant établie. Reste maintenant à la jurisprudence d'interpréter ces clauses et considérer les circonstances dans lesquelles elles s'appliqueront. Dans Boulevard Shopping Centre (Montreal), l.p. c. Senza Corporation (2014 QCCS 86), l'Honorable juge Gérard Dugré devait déterminer si une clause de remboursement d'honoraires extrajudiciaires s'appliquait tant au défaut contractuel consommé qu'au défaut contractuel appréhendé.

mardi 21 janvier 2014

Le choix difficile à faire quant au secret professionnel dans le cadre de certaines requête en disqualification

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'importance du secret professionnel ne fait aucun doute, tout comme l'étendue des efforts qui seront déployés par les tribunaux pour protéger celui-ci. Reste qu'il existe des circonstances où le maintien absolu du secret professionnel et les prétentions d'une partie sont fondamentalement incompatibles. C'est le cas lorsqu'une partie demande la disqualification du procureur de la partie adverse au motif qu'il ou elle a eu accès à de l'information protégée par le secret professionnel. Il ne saurait alors être question de refuser de dévoiler de quelle information il s'agit comme le souligne l'affaire 3236013 Canada Inc. (Planète Mobile) c. Rosenberg (2014 QCCS 87).

Une définition de la diffamation fautive qui est (selon moi) beaucoup trop large

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 3 mai 2013, je vous faisais part de mes inquiétudes quant à certains jugements récents qui - selon moi - plaçaient la barre trop basse en matière de diffamation fautive. J'attire aujourd'hui votre attention sur une autre décision qui, selon moi, adopte une définition trop large de ce qui constitue de la diffamation fautive. Il s'agit de l'affaire Couture c. Morin (2014 QCCQ 98).
 

lundi 20 janvier 2014

Des mauvaises odeurs peuvent constituer un vice caché

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il va de soi que l'on ne saurait parler de vices cachés lorsqu'il est possible pour l'acheteur de constater l'existence de ce vice par une simple visite. C'est pourquoi la situation des odeurs est difficile en matière de vices cachés. L'on dire généralement que l'odeur permanente n'est pas un vice caché, mais celle qui est intermittente pourra l'être comme le souligne l'affaire Gagnon c. Gaudreau (2014 QCCQ 88).

La suspension des procédures en matière de faillite ne s'applique pas à une action en inopposabilité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Règle générale, lorsqu'une personne (morale ou physique) se place sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, on ne peut intenter ou continuer des procédures civiles contre cette personne à moins d'obtenir l'autorisation de la Cour. Il existe cependant des exceptions. Comme le souligne l'Honorable juge François Tôth dans Mayton DM Inc. (Syndic de) (2014 QCCS 48), il n'est pas nécessaire de demander la levée de la suspension des procédures pour intenter une action en inopposabilité.
 

dimanche 19 janvier 2014

Dimanches rétro: pour les fins de la juridiction internationale des tribunaux québécois, seul importe le lieu où devait être exécutée une obligation contractuelle sans égard au lieux où elle a effectivement été exécutée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà traité du sujet le 20 février 2013. Le troisième paragraphe de l'article 3148 C.c.Q. prévoit que les tribunaux québécois sont compétents pour entendre un litige contractuel lorsque "[...] l'une des obligations découlant d'un contrat devait y être exécutée". Or, pour remplir ce critère, il faut que le contrat prévoit - explicitement ou implicitement - que l'obligation doit être exécutée au Québec. En effet, comme le soulignait la Cour d'appel dans DDH Aviation inc. c. Fox (2002 CanLII 41085), il n'importe pas de savoir où l'obligation a effectivement été exécutée.
 

samedi 18 janvier 2014

Par Expert: il n'est pas permis de simplement demander à son expert de commenter la preuve faite par la partie adverse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un court, mais important, billet pour notre rubrique Par Expert cette semaine. S'il est vrai qu'on peut poser à son expert des questions d'ordre général pour qu'il éclaire la Cour sur un sujet donné, il reste que le témoignage de celui-ci ne doit pas être une présentation orale. C'est pourquoi la Cour d'appel indiquait dans Laviolette c. Bouchard (2001 CanLII 20646) qu'il n'est pas approprié de simplement demander à un expert de commenter la preuve faite par la partie adverse.
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 12 janvier 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Pour l'instant, je vous suggère de passer le temps avant le duel pugilistique qui opposera Jean Pascal à Lucian Bute ce soir en lisant d'intéressants billets juridiques  :
 

vendredi 17 janvier 2014

L'humiliation, ça va trop loin!

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le fait d’être congédié n’est jamais une expérience plaisante. Reste que la règle générale en droit civil québécois permet à l’employeur de mettre fin en tout temps à un contrat d’emploi sans cause (oui, je sais que certaines lois particulières comme la Loi sur les normes du travail viennent restreindre et encadrer ce droit, mais ce n’est pas l’essence de mon propos aujourd’hui) dans la mesure où il donne à l’employé une indemnité de fin d’emploi suffisante.
 

En cas de violation d'une promesse de contracter, on conclura à la mauvaise foi du tiers dès qu'il a connaissance du fait que le contrat qu'il signe entraînera la violation de la promesse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En cas de violation d'une promesse de contracter, pour démontrer la mauvaise foi du tiers est-il suffisant d'établir que ce dernier avait connaissance de la promesse ou est-il nécessaire d'établir que le tiers a inciter sa co-contractante à violer la promesse? C'est la question que devait trancher la Cour d'appel dans Reliable Parts ltée c. Midbec ltée (2014 QCCA 4).

jeudi 16 janvier 2014

Il n'existe pas de droit pour un actionnaire d'avoir accès aux états financiers mensuels de la compagnie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

J'ai déjà exprimé l'opinion que certaines décisions rendues sur des ordonnances de sauvegarde demandées dans le cadre de recours en oppression allaient trop loin en ce qu'elles donnaient à un actionnaire des droits que la loi ne lui reconnaît pas. En effet, l'ordonnance de sauvegarde nécessite la démonstration d'un droit apparent et l'actionnaire d'une compagnie a accès à de l'information limité. Comme le souligne à juste titre l'Honorable juge Lise Matteau dans Borgia c. IPM Canada inc. (2014 QCCS 51), l'actionnaire n'a pas droit aux états financiers mensuels d'une compagnie et il ne peut les obtenir par voie d'ordonnance de sauvegarde.

L'article 2861 C.c.Q. créé une exception à la prohibition de la preuve testimoniale et s'applique lorsque les parties étaient dans une relation amoureuse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on discute souvent ensemble de commencement de preuve et d'actes passés dans le cours des activités d'une entreprise pour passer outre la prohibition de principe de la preuve testimoniale pour établir l'existence d'un contrat d'une valeur de plus de 1 500$. Reste que l'article 2861 C.c.Q. met également de l'avant une exception à ce principe lorsqu'il "n'a pas été possible à une partie, pour une raison valable, de se ménager la preuve écrite d’un acte juridique". Dans un jugement remarquable sur la question, l'Honorable juge Daniel W. Payette souligne qu'il y a lieu de donner une portée libérale à cette exception qui englobe par exemple les situations où les liens entre les parties (amoureux ou familiaux par exemple) étaient tels qu'un écrit semblait hors de question. Il s'agit de l'affaire Lefrançois c. Lefebvre (2014 QCCS 41).

mercredi 15 janvier 2014

Le droit de passage en cas d'enclave doit être une nécessité et non un droit de passage de commodité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous ne discutons pas très souvent du droit de la propriété sur le blogue parce que c'est loin d'être un domaine où j'ai beaucoup d'expérience (p.s. le barreau n'aime pas que les avocats parle d'expertise dans un domaine du droit), mais je reçois beaucoup de questions sur le sujet. C'est pourquoi j'ai décidé cet après-midi d'attirer votre attention sur l'affaire Bureau c. 9258-3855 Québec inc. (2014 QCCS 42) où l'Honorable juge André Prévost fait une belle revue des principes applicables en matière d'enclave.

Le pouvoir discrétionnaire d'un juge de la Cour d'appel d'ordonner l'exécution provisoire d'un jugement de première instance doit viser à maintenir l'équilibre entre les parties

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Même lorsque l'exécution provisoire d'un jugement n'a pas été ordonnée en première instance, un juge unique de la Cour d'appel a le pouvoir d'ordonner celle-ci sur demande. La question est celle de savoir quelles sont les considérations principales qui devront guider le juge dans un tel cas. Dans Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Archambault (2014 QCCA 23), l'Honorable juge Yves-Marie Morissette étudie la question.

mardi 14 janvier 2014

Une fois un avis d'intention déposé, il est nécessaire d'obtenir la levée de la suspension des procédures pour faire résilier un bail commercial

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Règle générale, le dépôt d'un avis d'intention suspend les procédures civiles qui sont en cours contre la personne qui se place sous la protection de la législation en matière de faillite. Dans Raicek c. 9256-5191 Québec inc. (2014 QCCQ 18), la question se posait de savoir si une levée de cette suspension était nécessaire pour continuer des procédures en résiliation d'un bail commercial.

L'information erronée contenue dans un préavis d'exercice n'invalide pas nécessairement celui-ci

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'objectif du préavis d'exercice de droits hypothécaires est de s'assurer que le débiteur n'est jamais pris par surprise. Il n'est donc pas surprenant de constater que certaines erreurs de contenu - par exemple dans le montant de la créance - ne sont pas fatales à la validité du préavis d'exercice comme l'illustre l'affaire Société hypothécaire Scotia c. Ben Youssef (2013 QCCS 6401).
 

lundi 13 janvier 2014

Les circonstances dans lesquelles une compagnie peut être tenue responsable des agissements de son actionnaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement ensemble de la levée du voile corporatif, i.e. la responsabilité d'un actionnaire pour les gestes posés par la compagnie. Cet après-midi, nous parlons de l'inverse, c'est-à-dire la possibilité que la compagnie soit tenue responsable des gestes posés par l'actionnaire. Peut-on renverser le voile corporatif? Non, mais on peut tenir une compagnie responsable pour son implication dans un acte fautif commis par l'actionnaire comme l'indique l'affaire 2553-5154 Québec inc. c. Services sanitaires Lebel inc. (Déneigement Lebel) (2013 QCCS 6126).
 

On ne peut représenter, avant le procès, une demande d'amendement qui a déjà été refusée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Est-ce qu'une demande d'amendement, une fois refusée, lie les juges subséquents qui entendent le dossier? Dans Girard c. Boily (2014 QCCS 15), l'Honorable juge Carole Therrien en vient à la conclusion que la demande d'amendement qui a déjà été refusée ne peut être représentée avant le procès.
 

dimanche 12 janvier 2014

Dimanches rétro: on ne peut introduire une expertise par le biais de l'article 2870 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avions déjà discuté du sujet le 9 juillet 2012, sans toutefois faire référence à la cause initiale où le principe a été posé. En effet, l'entrée en vigueur de l'article 2870 C.c.Q. en 1994 a opéré un changement important dans le régime de preuve québécois, donnant la discrétion à la Cour d'admettre une preuve qui sera normalement exclue par la prohibition du ouï-dire lorsque certains critères sont rencontrés. Cependant, comme l'indiquait la Cour d'appel dans Itenberg c. Breuvages Cott inc. (2000 CanLII 7586) cette règle ne saurait s'appliquer au témoignage d'opinion.
 

samedi 11 janvier 2014

Par Expert: le test de la pertinence est plus rigoureux lorsqu'il s'agit d'une expertise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La semaine dernière, dans la première édition de Par Expert, nous discutions des critères de recevabilité de l'expertise. Un de ces critères, comme c'est le cas pour toute preuve en matière civile, est la pertinence de cette preuve. Or, comme le soulignait la Cour suprême dans l'affaire R. c. J-L J. ([2000] 2 R.C.S. 600), la pertinence pour une expertise s'évalue selon une norme plus exigeante.

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 5 janvier 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Alors que la plupart d'entre vous retournent au travail ou à l'école, je vous encourage à prendre quand même quelques minutes pour les lectures ci-dessous :
 

vendredi 10 janvier 2014

En matière de simulation, la contre-lettre peut être verbale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La contre-lettre est une entente par laquelle les parties s'entendent secrètement pour déroger aux termes de la convention apparente entre elles. La question se pose de savoir si cette contre-lettre doit nécessairement être écrite ou si elle peut être verbale. On remonte un peu dans le temps aujourd'hui pour traiter de l'affaire Jean-Pierre c. Lubain (2008 QCCS 346) où la Cour supérieure traitait de cette question.

La clause pénale - même celle contenue dans un contrat d'adhésion - ne peut être que réduite et non annulée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question des clauses pénales abusives contenues dans un contrat d'adhésion a déjà causé une certain controverse. D'une part, l'article 1437 C.c.Q. donne aux tribunaux le pouvoir d'annuler une clause abusive contenue dans un contrat d'adhésion et, de l'autre, l'article 1623 C.c.Q. permet la réduction de la clause pénale abusive (dans tous les contrats). Laquelle de ces deux dispositions s'applique-t-elle à une clause pénale abusive dans un contrat d'adhésion? Dans Dubé & Loiselle inc. c. Pâtisserie française Duc de Lorraine 1952 inc. (2014 QCCS 4), l'Honorable juge Charles Ouellet indique que seul la réduction de la clause pénale est possible.
 

jeudi 9 janvier 2014

Le fait de signer un contrat sans le lire ou poser des questions sur son contenu est une erreur inexcusable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il circule encore au sein des justiciables la légende urbaine voulant que, dans certaines circonstances, la position juridique d'une partie est plus avantageuse si elle n'a pas lu les documents qu'elle a signé. Dans le cadre d'une relation commerciale, je peux vous assurer que cela est faux. Comme l'indique l'affaire Restrepo c. Lafortune-Lévesque (2014 QCCS 2), il s'agit là d'une erreur inexcusable.
 

Un employeur qui refuse de mauvaise foi de donner une lettre de recommandation à un ex-employé s'expose à une condamnation en dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Hier après-midi, je publiais ma chronique bi-mensuelle sur Droit Inc. dans laquelle je traitais de l'affaire Meerovich c. Normand (2013 QCCS 6311) et de l'attribution des dommages moraux pour le congédiement fait de mauvaise foi ou de façon humiliante. Dans la section commentaires, un lecteur qui s'y connaît manifestement en la matière du nom de Françis L. attirait mon attention sur la décision de septembre 2013 de la Cour d'appel dans Arseneault (Succession de) c. École Sacré-Coeur de Montréal (2013 QCCA 1664). Dans celle-ci la Cour discutait de l'obligation pour l'employeur d'agir de bonne foi en ce qui concerne la fourniture de lettres de référence.

mercredi 8 janvier 2014

Selon une décision récente l'aveu de la réception de sommes d'argent est un commencement de preuve qui permet la preuve testimoniale d'une entente de prêt verbale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de preuve, la détermination de ce qui équivaut à un commencement de preuve n'est pas toujours évident. La récente affaire de Dieni c. Faour (2014 QCCS 3) illustre bien cet énoncé. Dans celle-ci, l'Honorable juge Hélène Langlois en est venue à la conclusion que l'aveu de la partie défenderesse du fait qu'elle avait reçu des sommes d'argent du Demandeur équivaut à commencement de preuve qui permet la preuve testimoniale pour établir un contrat de prêt.

La signification par courriel, par interprétation, est une des méthodes de signification acceptées par le législateur à l'article 138 C.p.c.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 138 C.p.c. donne le pouvoir à la Cour, lorsque les circonstances l'exigent, d'autoriser la signification par un moyen autre que le mode usuel, notamment par avis public ou par la poste. Une des questions qui se pose est celle de savoir si cet article permet la signification par courriel. Dans Pizz Place Royale inc. c. Seingier (2013 QCCQ 15733), l'Honorable juge Dominique Langis en vient à la conclusion que c'est le cas.
 

mardi 7 janvier 2014

La décision de limiter la durée d'interrogatoires préalables appartient à l'exercice d'un pouvoir de gestion d'instance et n'est, règle générale, pas susceptible d'appel

par Karim Renno
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La nouvelle réalité de la procédure (oui, je sais qu'elle n'est plus si nouvelle...) est centrée sur la proportionnalité. Et qui dit proportionnalité dit généralement gestion d'instance. C'est donc sans surprise que la Cour d'appel ne soit pas friande à l'idée d'intervenir dans les décisions de gestion d'instance qui visent à assurer que le déroulement d'un recours obéit à la règle de la proportionnalité comme le souligne l'affaire Dufour c. Havrankova (2013 QCCA 2218).

Est un accident automobile au sens de la Loi sur l'assurance automobile la chute qui a lieu alors qu'une personne contourne son véhicule pour y prendre place

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le champ d'application de la Loi sur l'assurance automobile pourrait en suspendre plusieurs. En effet, cette loi d'intérêt public bénéficie d'une interprétation très généreuse et couvre des situations que l'on associerait pas normalement avec un accident automobile. C'est le cas dans l'affaire Ledoux c. 9172-5713 Québec inc. (Cinéma Guzzo inc. et Groupe Guzzo Pont-Viau inc.) (2013 QCCQ 15532).

lundi 6 janvier 2014

Le pouvoir de la Cour supérieure de circonscrire le débat sur une demande d'injonction interlocutoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On pense souvent à l'audition de l'injonction interlocutoire comme s'il s'agissait de l'audition au fond. En effet, il n'est pas rare de voir le litige se terminer au stade de l'injonction interlocutoire (peu importe qui a gagné) puisque celle-ci résout entièrement la question soumise à la Cour en raison de facteurs temporels ou autres. Reste que l'on ne devrait pas confondre les deux. La preuve au stade interlocutoire est supposée être plus sommaire qu'elle ne le sera au mérite. C'est pourquoi, dans l'affaire Uashaunnuats (Innus de Uashat et de Mani-Utenam) c. Québec (Procureure générale) (2013 QCCS 6282) l'Honorable juge Thomas M. Davis considère approprié de circonscrire le débat qui aura lieu au stade interlocutoire.
 

L'acceptation de la livraison de marchandises n'est pas un obstacle à un recours alléguant qu'elles ne sont pas conformes

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Est-ce que le fait d'accepter la livraison de marchandises implique que l'on ne puisse subséquemment faire valoir que celles-ci n'étaient pas conformes à la commande? C'est la question que devait trancher l'Honorable juge Daniel Dortélus dans Bridge View Paper Company, l.l.c. c. Reiss Paper Converting and Sales inc. (2013 QCCQ 15647) et à laquelle il répond par la négative.

dimanche 5 janvier 2014

Dimanches rétro: bénéficiaire d'un chèque dont l'endossement fut forgé a un recours direct contre la banque négociatrice

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Notre premier Dimanches rétro de l'année nous ramène en 1999 et traite de responsabilité bancaires. À l'époque, la question se posait à savoir si le bénéficiaire d'un chèque dont l'endossement avait été forgé bénéficiait d'un recours direct contre la banque négociatrice. En effet, plusieurs suggéraient qu'il fallait d'abord essayer de récupérer les sommes du fraudeur avant de prendre des procédures en dommages contre la banque. La Cour d'appel a mis fin à cette discussion dans l'affaire Aird c. Banque royale du Canada (1999 CanLII 13612).