Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Règle générale, lorsqu'une personne (morale ou physique) se place sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, on ne peut intenter ou continuer des procédures civiles contre cette personne à moins d'obtenir l'autorisation de la Cour. Il existe cependant des exceptions. Comme le souligne l'Honorable juge François Tôth dans Mayton DM Inc. (Syndic de) (2014 QCCS 48), il n'est pas nécessaire de demander la levée de la suspension des procédures pour intenter une action en inopposabilité.
Dans cette affaire, le Demandeur s’adresse au Tribunal afin d’être autorisé à continuer des procédures contre la personne insolvable selon les dispositions de l’article 69.4 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Les procédures du Demandeur allègue que le voile corporatif de la personne insolvable doit être levé et l'alter ego de celle-ci tenu responsable du préjudice causé au Demandeur.
Àprès analyse, le juge Tôth en vient à la conclusion que la levée de la suspension est appropriée en l'espèce. Il est conforté dans cette conclusion par le fait que le recours du Demandeur s'apparente à une action en inopposabilité, pour laquelle aucune levée de la suspension n'est nécessaire:
[17] En l’espèce, il est admis que le failli n’a aucun actif, qu’il n’y aura aucun dividende et qu’aucune exécution n’est possible.
[18] Plusieurs raisons motivent le Tribunal d’accueillir la requête.
[19] Il est bien établi que la suspension des procédures ne s’applique pas au recours en inopposabilité intenté par un tiers qui veut faire déclarer inopposable à son endroit un contrat conclu par le failli en fraude de ses droits.
[20] Il y a une analogie certaine entre une action paulienne et le recours d’un tiers qui invoque un stratagème frauduleux du failli et de Mayton. En l’espèce, le tiers veut faire déclarer que DM est l’alter ego de Mayton et que le véritable débiteur est Mayton.
Référence: [2014] ABD 27[21] En outre, la suspension des procédures peut être levée afin de liquider une réclamation dans un contexte trop complexe pour procéder selon les articles 121 (2) et 135 LFI. C’est le cas ici, le syndic ayant indiqué que la situation était trop complexe pour se prêter aux dispositions simplifiées de la Loi sur la faillite.
Autre décision citée dans le présent billet:
1. In re Rolland, 2002 CanLII 39784 (C.S.).
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