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mercredi 6 janvier 2016

L'importance de distinguer la vente de droits litigieux et la cession de créance

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La vente de droits litigieux est une créature particulière en droit québécois. En effet, le législateur prévoit expressément que le débiteur de la créance peut s'en dégager en payant à l'acquéreur ce qu'il a payé lui-même. Ce droit n'existe pas pour la cession de créance. C'est pourquoi il est souvent important de distinguer la vente de droits litigieux de la cession de créance. L'affaire 9005-0923 Québec inc. (Entreprise Cloutier) c. Racine & Chamberland inc. (2016 QCCS 4) illustre cette réalité.

lundi 14 juillet 2014

Une créance contestée n’est ni certaine ni liquide, à moins que la contestation soit ridicule ou un artifice purement dilatoire ou frivole

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La compensation est un moyen d'extinction ou de réduction d'une obligation selon les articles 1672 à 1682 C.c.Q. Encore faut-il cependant que la dette que l'on invoque pour opérer compensation soit certaine et liquide. Comme le souligne la Cour d'appel dans 9181-1752 Québec inc. c. Groupe Arsenault inc. (2014 QCCA 1330), cela n'est pas le cas d'une créance contestée, à moins que cette contestation soit ridicule, frivole ou dilatoire.

lundi 17 mars 2014

La signification de procédures judiciaires est une dénonciation valide d'une cession de créance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Contrairement à une croyance assez populaire au sein de la communauté juridique, la cession de créance n'implique pas un grand formalisme. En effet, si le législateur requiert que le débiteur soit informé de la cession, il n'est pas nécessaire qu'il consente à celle-ci. À quel moment le débiteur doit-il être informé de la cession? La Cour supérieure souligne dans Compagnie de fiducie AGF c. Leblanc (2014 QCCS 731) que la signification de procédures en recouvrement de créance peut servir de notification au débiteur.

mardi 23 juillet 2013

Une cession de créance peut être verbale et elle n'a pas à être acceptée par le débiteur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les règles de la cession de créance sont particulièrement mal comprises par les non juristes. En effet, il existe une croyance populaire erronée à l'effet que la partie débitrice de l'obligation de payer une somme d'argent doit accepter la cession de créance pour qu'elle lui soit opposable. Or, comme le souligne la Cour d'appel dans Helou c. Entreprises Louis Cayer inc. (Royal Lepage Dynastie) (2013 QCCA 1262), il suffit que le débiteur soit informé de la cession de créance pour qu'elle lui soit opposable.
 

mardi 4 juin 2013

On ne peut imposer à un débiteur une clause d'élection de domicile stipulée dans une convention de cession de créance

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le principe fondamental de la cession de créance veut que le nouveau créancier ne peut avoir plus de droits qu'en avait le créancier duquel il a acquis la créance. Il s'en suit donc que la convention de cession de créance ne peut imposer de nouvelles obligations au débiteur à moins que celui-ci ne les accepte. Ainsi, on ne pourra imposer au débiteur la clause d'élection de domicile stipulée dans la convention de cession de créance comme le souligne l'affaire Distnet inc. c. Agendas scolaires du Québec inc. (2013 QCCQ 5086).

lundi 6 février 2012

En vertu de la Loi sur la protection du consommateur, la responsabilité du cessionnaire des obligations du commerçant est limitée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans le but de protéger les consommateurs, le législateur a édicté la règle que l'on retrouve à l'article 103 LPC à l'effet que le cessionnaire des droits du commerçant est responsable non seulement de l'exécution du contrat, mais également des dommages qui peuvent découler de son inexécution. Cependant, comme le confirme la Cour d'appel dans Caisse populaire Desjardings du village Huron c. Desrosiers (2012 QCCA 195), cette responsabilité est limitée quant au montant.

lundi 2 janvier 2012

En matière de cession de créance, le débiteur peut faire valoir contre le cessionnaire tous les moyens de défense qu'il avait contre le cédant

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'on commence l'année 2012 en force en vous parlant de droit des obligations et plus spécifiquement de cession de créance. En effet, dans l'affaire Finexcorp inc. c. 4127994 Canada Inc. (2011 QCCQ 15250), la Cour du Québec rappelle que, après une cession de créance, le débiteur peut faire valoir contre le cessionnaire tous les moyens de défense qu'il avait contre le cédant.
 

mardi 24 août 2010

L'importance de distinguer la cession de créance pure et simple de la cession de créance faite pour garantir une obligation

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La cession de créances est un mécanisme juridique qui compte plusieurs subtilités et qui est certes un des sujets qui fait couler le plus d'encre dans le domaine des obligations. C'est pourquoi l'on se doit de souligner le travail de défrichage important auquel s'est adonné l'Honorable juge Robert Mongeon dans la décision récente de Nesterenko c. Skierka (2010 QCCS 3613).