mardi 24 août 2010

L'importance de distinguer la cession de créance pure et simple de la cession de créance faite pour garantir une obligation

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La cession de créances est un mécanisme juridique qui compte plusieurs subtilités et qui est certes un des sujets qui fait couler le plus d'encre dans le domaine des obligations. C'est pourquoi l'on se doit de souligner le travail de défrichage important auquel s'est adonné l'Honorable juge Robert Mongeon dans la décision récente de Nesterenko c. Skierka (2010 QCCS 3613).


Dans cette affaire, la Cour supérieure était appelée à distinguer le cas d'une cession pure et simple d'une créance en faveur d'un cessionnaire donné, de celui d'un prêt garanti par une cession de créance en faveur d'un prêteur et cessionnaire. La distinction était cruciale puisque la première donnait des droits irrévocables aux défenderesses, alors que la deuxième signifiait que les défenderesses ne pouvaient exercer leur garantie sans donner au cédant-emprunteur un préavis d'exercice:
[35] Le fond du litige réside en la qualification des relations contractuelles entre les parties. S'agit-il d'une cession de créance pure et simple qui a pour effet de déposséder le demandeur Nesterenko de ses droits et de transférer ces droits aux défenderesses Seni, St-Bruno et Luval ou s'agit-il d'une convention de prêt garantie par la créance hypothécaire P-1?

[36] De cette qualification découlera les droits et obligations des parties l'une envers l'autre.

Dans l'affaire qui nous intéresse, le juge Mongeon en arrive à la conclusion qu'il s'agissait d'une cession faite pour garantir une obligation et non d'une cession pure et simple. En effet, son analyse de la trame factuelle revèle plusieurs indices quant à la vrai nature de la cession:
[41] La rédaction de l'acte de cession fait état des dispositions usuelles rencontrées dans ce genre de contrat. Cependant, l'acte stipule aussi ce qui suit:
GARANTIE DE LA CESSION

1. Cette cession est faite avec la garantie de fournir et faire valoir de la part du cédant, mais jusqu'à concurrence seulement du prix payé par le cessionnaire plus l'intérêt sur ce prix à compter de ce jour au taux de DOUZE pour cent (12%) l'an.
CLAUSES SPÉCIALES

1. Advenant que le cessionnaire ait reçu tous et chacun des paiements à lui dus aux termes des présentes, soit du débiteur, soit du cédant, le cédant aura le privilège de racheter la présente créance pour et moyennant la somme de QUATRE CENT MILLE dollars (400,000.00$) plus les intérêts applicables, le cas échéant, le tout payable comptant.

2. Advenant défaut du débiteur, aux termes des présentes et/ou de l'acte de prêt initial, et que tel défaut est remédié par le cédant, le cessionnaire s'engage alors à prendre, à la demande du cédant et aux frais de ce dernier, les recours hypothécaires prévus aux termes de l'acte de prêt initial. Tant que l'immeuble n'aura pas été pris en paiement par le cessionnaire ou vendu sous contrôle de justice à la demande de ce dernier, le cédant aura le privilège de racheter la présente créance pour et moyennant la somme susdite en 1., majoré d'un montant représentant des intérêts sur une somme de quatre cent mille dollars (400,000.00$) au taux de douze pour cent (12%) l'an, à compter de la reprise par le cédant jusqu'au trente octobre deux mille six (2006).

[42] On peut s'interroger sur la présence de ces dispositions si nous sommes en présence d'une cession pure et simple d'une créance hypothécaire de 692 833,97$, soit le solde de la créance originale en date du 7 juillet 2004 pour une contrepartie de 400,000.00$ dûment payée par le cessionnaire. Dans un premier temps, la garantie du cédant ne vaut que pour le montant de la somme empruntée plus les intérêts au taux de 12% d'intérêt? Deuxièmement, pourquoi mentionner que ce montant de 400 000,00$ porte intérêt "à compter de ce jour" s'il s'agit d'une cession de créance pure et simple?
[...]
[44] La première clause spéciale accorde au cédant un droit de rachat de la créance cédée qui s'exercerait lorsque le cessionnaire aura reçu "tous et chacun des paiements à lui dus aux termes des présentes soit du débiteur soit du cédant". De quels "paiements" s'agit-il? Cela veut-il dire que lorsque la débitrice originale aura remboursé les défenderesses cessionnaires de la totalité du prêt (i.e. 692 833,97$), le cédant pourra racheter la créance pour 400 000,00$ plus les intérêts applicables (calculés au taux de 12%) et ainsi récupérer son reliquat? Cela n'a pas beaucoup de sens. En effet, il n'y aurait plus alors de créance à racheter.


[45] Il faut donc qu'il s'agisse d'autre chose. La seule interprétation logique que l'on puisse faire d'un tel texte est de le lire comme s'appliquant non pas au montant de la créance originale, mais plutôt au montant du prêt de 400 000,00$. Lu de telle façon, ce texte prend alors un sens logique: le cédant peut racheter le solde de sa créance originale dans la mesure où son "prêt" de 400 000,00$ est remboursé intégralement en capital et intérêts.

[46] La seconde clause spéciale prévoit que le cédant aura le droit de racheter la créance en cas de défaut du débiteur "tant que l'immeuble n'aura pas été pris en paiement par le cessionnaire ou vendu sous contrôle de justice". Cela présuppose que le cédant conserve certains droits à l'égard de la créance cédée et que le cessionnaire a certaines obligations à l'égard du cédant advenant le défaut du débiteur cédé. Ainsi, dans l'éventualité où le débiteur cédé ne paie pas à l'échéance, le cessionnaire doit forcément en informer le cédant qui, lui, peut exiger que le cessionnaire entreprenne les recours hypothécaires appropriés. Si le défaut du débiteur cédé est relatif au paiement du solde de la créance hypothécaire à l'échéance du 30 octobre 2006, par exemple, alors il est évident que le cédant conserve son droit de rachat de la créance au-delà de cette date.

[47] La seule interprétation logique de la convention P-2 est donc la suivante: Nesterenko a emprunté 400 000,00$ qu'il doit rembourser le 30 octobre 2006 et il doit, entre-temps, acquitter les intérêts mensuels calculés au taux de 12% l'an. Une fois que ce prêt est remboursé, Nesterenko peut alors récupérer le solde de sa créance hypothécaire. Si la débitrice fait défaut de rencontrer ses obligations, les débitrices cessionnaires de la créance doivent en aviser Nesterenko qui peut alors exercer ses droits de reprendre le contrôle de la gestion de la créance originale. Au surplus, les droits de Nesterenko de racheter sa créance vont au-delà de la date d'un quelconque défaut de la part de la débitrice 6154000: ces droits peuvent être exercés "tant et aussi longtemps que l'immeuble n'aura pas été pris en paiement ou vendu sous contrôle de justice."

[48] Une telle "cession de créance" n'est pas une cession dite "parfaite", puisque tous
les droits du cédant ne sont pas totalement aliénés en faveur de cessionnaire.
Le juge Mongeon en vient donc à la conclusion que le libellé de l'entente est compatible non pas avec une cession de créance pure et simple, mais plutôt avec une cession faite pour garantir une autre obligation seulement. À cet égard, il se base principalement sur l'obligation pour le cédant de payer de l'intérêt sur le montant reçu en contrepartie de la cession et la faculté racheter la cession.

Il s'agit là d'un bel exemple de la nécessité de stipuler clairement dans les documents contractuels la nature et l'essence des obligations contractées. Les parties en l'instance auraient pu ainsi sauver une fortune en honoraires extrajudiciaires.

Référence : [2010] ABD 73

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