L'équipe du Blogue attire rarement votre attention sur des jugements rendus dans le cadre de procédures non contestées, mais aujourd'hui amène une décision intéressante en matière de droit de la consommation et du mécanisme méconnu de la réduction des obligations en matière de contrat de crédit. En effet, c'est de cette question qu'était saisie l'Honorable juge Doris Thibault dans Saucier c. BMO-Groupe financier Banque de Montréal (2010 QCCQ 6974).
Le 20 novembre 2007, le demandeur emprunte auprès de la défenderesse BMO-Groupe Financier Banque de Montréal une somme de 5 000 $ qu'il s'engage à rembourser au moyen de versements mensuels de 173,87 $ pendant une période de trente-six mois. Au moment de la souscription du prêt, le demandeur est prestataire de la C.S.S.T. et en attente d'une rente d'invalidité pour des revenus totaux de 2 500 $ par mois. Par suite de certains changements dans la situation patrimoniale du demandeur (dont l'arrêt du paiement de ses prestations d'invalidité), il est incapable d'acquitter ses versements mensuels. Le 15 juin 2010, la défenderesse fait signifier au demandeur un avis de déchéance du bénéfice du terme puisque le demandeur n'a effectué aucun versement sur son prêt depuis le 20 décembre 2009. À la lumière de ce qui précède, le demande souhaite que le tribunal réduise à 50 $ par mois les mensualités dues à la défenderesse pour les douze prochains mois et que soient suspendus les arrérages accumulés à ce jour. La défenderesse ne comparaît pas aux procédures.
Le 20 novembre 2007, le demandeur emprunte auprès de la défenderesse BMO-Groupe Financier Banque de Montréal une somme de 5 000 $ qu'il s'engage à rembourser au moyen de versements mensuels de 173,87 $ pendant une période de trente-six mois. Au moment de la souscription du prêt, le demandeur est prestataire de la C.S.S.T. et en attente d'une rente d'invalidité pour des revenus totaux de 2 500 $ par mois. Par suite de certains changements dans la situation patrimoniale du demandeur (dont l'arrêt du paiement de ses prestations d'invalidité), il est incapable d'acquitter ses versements mensuels. Le 15 juin 2010, la défenderesse fait signifier au demandeur un avis de déchéance du bénéfice du terme puisque le demandeur n'a effectué aucun versement sur son prêt depuis le 20 décembre 2009. À la lumière de ce qui précède, le demande souhaite que le tribunal réduise à 50 $ par mois les mensualités dues à la défenderesse pour les douze prochains mois et que soient suspendus les arrérages accumulés à ce jour. La défenderesse ne comparaît pas aux procédures.
C'est l'article 107 de la Loi sur la protection du consommateur qui permet à un consommateur de demander la modification des modalités de paiement de son obligation au terme d'un contrat de crédit. Cet article se lit comme suit:
Art. 107 Si le consommateur ne remédie pas au fait qu'il est en défaut dans le délai prévu à l'article 106, le solde de son obligation devient exigible à moins que sur requête du consommateur, le tribunal ne modifie les modalités de paiement selon les conditions qu'il juge raisonnables ou n'autorise le consommateur à remettre le bien au commerçant.
La juge Thibault déclare d'abord que l'article 107 appelle à un exercice d'équilibre être l'état de nécessité du demandeur et les droits légitimes du commerçant. Pour ce faire, toutes les circonstances pertinentes doivent être prises en considération:
[12] Les pouvoirs conférés au tribunal par ces articles doivent être exercés dans l'objectif d'accommoder le consommateur qui vit une période difficile, mais non sans issue, sans causer trop d'inconvénients au commerçant.
[13] La preuve permet de conclure que la situation actuelle du demandeur n'est pas due à sa propre volonté ni à de la négligence. Il n'a pas contribué à ses difficultés financières. Malgré la diminution de ses ressources financières, il a réussi à assumer ses obligations jusqu'en décembre dernier.
En application de ces principes, la juge Thibault en vient à la conclusion que la demande est justifiée et elle modifie les modalités de paiement du demandeur. Voilà une décision intéressante sur un droit largement méconnu.
Référence : [2010] ABD 72
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