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mardi 20 août 2019

Les enseignements récents de la Cour d'appel en matière de responsabilité du commandité et du commanditaire à une société en commandite

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité dans le passé du fait que la société en commandite n'a pas de personnalité juridique, de sorte que la responsabilité du commandité et du commanditaire n'obéit pas à la levée du voile corporatif. Nous avons également traité il y a quelques années de la possibilité de poursuivre simultanément la société en commandite et le commandité. Vient maintenant la décision très importante de la Cour d'appel dans l'affaire Enerkem Alberta Biofuels c. Papillon et Fils ltée (2019 QCCA 1334) où l'Honorable juge Marie-Josée Hogue pose très clairement les principes applicables à la responsabilité du commandité et du commanditaire.

lundi 15 décembre 2014

Le bénéfice de discussion prévu aux articles 2221 et 2246 C.c.Q. pour une société en commandite intervient au moment de l'exécution du jugement contre les commandités et non au moment d'entreprendre le recours

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En août 2010, je vous faisais part d'une décision qui indiquait que pour pouvoir poursuivre les associés dans une société en commandite, il faut d'abord faire valoir l'insuffisance du patrimoine de la société. Or, il semble que ce ne soit plus du bon droit, puisque la Cour d'appel vient de rendre sa décision dans 9171-3990 Québec inc. c. 9086-4752 Québec inc. (2014 QCCA 2258) et elle indique que le bénéfice de discussion de l'associé d'une société en commandite n'intervient qu'au stade de l'exécution du jugement et non à l'étape de l'institution de l'action. Ainsi, rien n'empêche une partie demanderesse de poursuivre simultanément la société en commandite et ses commandités.
 

mercredi 18 juin 2014

À moins de stipulation contraire dans le contrat de société, la décision de vendre la totalité des actifs d'une société doit être unanime

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans l'affaire Brossard c. 2868768 Canada inc. (2014 QCCS 2751), l'Honorable juge Gérard Dugré devait régler une question qui se pose depuis l'adoption du Code civil du Québec à savoir si une société en nom collectif qui désire se départir de la totalité de ses actifs doit obtenir l'assentiment unanime de ses associés. Le juge Dugré en vient à la décision qu'à moins de disposition contraire dans le contrat de société, c'est effectivement le cas.
 

mercredi 24 octobre 2012

On ne peut lever le voile corporatif d'une société en commandite

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En août 2010, je discutais avec vous du fait que le législateur a pris la décision de ne pas doter les sociétés de personnes (société en commandite, nom collectif ou participation) d'une personnalité juridique distincte (voir notre billet ici: http://bit.ly/XUVReA). Ainsi, celles-ci n'étant pas des personnes morales, il n'est pas question de lever leur voile corporatif, tel que le souligne l'Honorable juge Diane Marcelin dans l'affaire Bernard c. Leprechaunm s.e.c. (2012 QCCS 5186).

mardi 3 août 2010

Pour pouvoir poursuivre les associés dans une société en commandite, il faut d'abord faire valoir l'insuffisance du patrimoine de la société

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Avant l'introduction de la plus récente incarnation du Code civil en 1994, un débat faisait rage quant au statut des sociétés en droit québécois. En effet, la jurisprudence et la doctrine étaient divisées sur la question de savoir si les sociétés possédaient une personnalité juridique distincte. Le législateur a mis un terme à ce débat en 1994 en décrétant que seule la société par actions possédait une personnalité juridique distincte, mais il n'a pas pour autant résolu toutes les difficultés à ce chapitre. La récente décision de Développement Bleury - de la Gauchetière Inc. c. Lalonde (2010 QCCS 3359) illustre bien ce propos.