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lundi 7 août 2017

Le dépôt - lors de la plaidoirie - de dispositions d'une loi étrangère ne suffit pas pour faire la preuve du droit étranger en vertu de l'article 2809 C.c.Q.

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 2809 C.c.Q. prévoit que le tribunal québécois peut "prendre connaissance d’office du droit des autres provinces ou territoires du Canada et du droit d’un État étranger, pourvu qu’il ait été allégué. Il peut aussi demander que la preuve en soit faite, laquelle peut l’être, entre autres, par le témoignage d’un expert ou par la production d’un certificat établi par un jurisconsulte". Selon la décision rendue dans l'affaire récente de Bard c. Appel (2017 QCCA 1150), cette disposition implique qu'il faut impérativement alléguer le droit étranger qu'on entend plaider afin de permettre à la Cour de demander que la preuve du droit étranger soit faite, si elle l'estime nécessaire. Ainsi, on ne peut simplement plaider le droit étranger en plaidoirie.