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mercredi 21 août 2019

La Cour d'appel réitère qu'il est contraire au droit contractuel commun de permettre à une partie d'exclure contractuellement sa responsabilité en cas de non-exécution de sa prestation principale

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les lecteurs assidus d'À bon droit savent que je fais campagne depuis longtemps pour que la théorie modifiée du fundamental breach soit incorporée en droit québécois, i.e. qu'il ne soit pas possible pour une partie d'exclure sa responsabilité pour la prestation fondamentale ou caractérisée du contrat. Nous avons d'ailleurs déjà traité de décisions de la Cour d'appel qui posent le principe. C'est pourquoi je me réjouis de la décision récente rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Canadian National Railway Company c. Ace European Group Ltd. (2019 QCCA 1374).

dimanche 25 décembre 2011

Le droit québécois quant à l’application des clauses d’exclusion ou de limitation de responsabilité est-il en train de changer ?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Hormis les cas où elles sont expressément prohibées par la loi (par exemple en matière de protection du consommateur, voir art. 10 L.p.c.), les clauses d’exclusion ou de limitation de responsabilité sont acceptées en droit québécois. L’article 1474 C.c.Q. confirme expressément cette réalité, ajoutant cependant qu’elles seront inopérantes en cas de faute intentionnelle ou lourde. Ainsi, le cadre d’analyse quant à l’application d’une telle clause dans un litige donné est relativement simple; i.e. la clause s’applique en l’absence d’une telle faute intentionnelle ou lourde.

mercredi 30 novembre 2011

La Cour d'appel met de côté l'application d'une clause d'exclusion de responsabilité en présence d'une inexécution contractuelle substantielle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En common law canadienne, la théorie du "fundamental breach" voulait qu'une partie qui contrevenait substantiellement à ses obligations contractuelles ne pouvait réclamer le bénéfice d'une clause d'exclusion de responsabilité. Cette approche a été mise de côté par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Tercon pour être remplacée par une approche contextuelle, mais il reste que, dans certaines circonstances, l'inexécution contractuelle substantielle d'une partie peut avoir pour effet de la priver de la protection d'une clause d'exclusion de responsabilité. La Cour d'appel vient par ailleurs tout juste de procéder à une analyse très similaire dans l'affaire Mediterranean Shipping Company, s.a. c. Courtiers Breen ltée (2011 QCCA 2173).

vendredi 4 novembre 2011

Dans certaines circonstances, un avis verbal pourrait satisfaire à l'obligation prévue à l'article 2050 C.c.Q. d'aviser un transporteur d'une réclamation

Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en discutions encore hier, en matière de vices cachés, l'article 1739 C.c.Q. prévoit l'obligation pour l'acheteur de dénoncer par écrit le vice à son vendeur. Or, plusieurs décisions des tribunaux québécois ont adopté une approche pratique, acceptant une dénonciation verbale lorsque les circonstances démontrent clairement que celle-ci a été efficace (voir http://bit.ly/RMwHeG). Il semble que les tribunaux ouvrent maintenant une porte semblable en matière de contrat de transport, où l'article 2050 C.c.Q. prévoit la déchéance du recours en dommages en l'absence d'avis écrit au transporteur. C'est du moins ce qui découle de la décision de la Cour supérieure dans 6357318 Canada Inc. c. Transport Verville ltée (2011 QCCS 5475).

vendredi 24 septembre 2010

Il ne faut pas confondre obligation de résultat du transporteur et obligation de garantie

par Karim Renno
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Jusqu'où va l'obligation de résultat du transporteur en droit québécois? C'était la question centrale posée à la Cour d'appel dans Nexans Canada Inc. c. Papineau International, s.e.c. (2010 QCCA 1682) dans le cadre d'une action en dommages et intérêts.