dimanche 14 juin 2015

Dimanches rétro: on ne peut invoquer une clause d'exclusion ou de limitation de responsabilité lorsque la faute commise est relative à l'obligation fondamentale du contrat

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà discuté de la jurisprudence québécoise qui refuse d'appliquer une clause d'exclusion ou limitation de responsabilité lorsque la faute alléguée a trait à la prestation fondamentale du contrat. Nous traitons aujourd'hui de l'affaire Samen Investments Inc. c. Monit Management Ltd. (2014 QCCA 826) puisqu'elle offre une autre belle illustration du fait que les tribunaux québécois refuseront de donner application à ces clauses dans de telles circonstances.
 

 
Dans cette affaire, les parties au litige se pourvoient mutuellement contre un jugement qui a accueilli en partie une action en dommages. Le genèse du litige est contractuelle et se base sur trois contrats de gestion.
 
En première instance, l'Appelante faisait valoir que même si l'Intimée pouvait légalement prétendre à des frais de gestion pour certains projets de construction, son comportement frauduleux ou abusif constituait une fin de non-recevoir à cette partie de la réclamation.
 
En appel, l'Intimée fait reproche au juge de première instance de ne pas avoir donné application à la clause d'exclusion de responsabilité prévue aux contrats de gestion.
 
Au nom d'un banc unanime, l'Honorable juge Jacques R. Fournier en vient à la conclusion que l'argument de l'Intimée est mal fondé. En effet, le juge Fournier confirme le raisonnement du juge de première instance à l'effet que l'on ne saurait invoquer une clause d'exclusion ou de limitation de responsabilité lorsque la faute contractuelle est relative à l'obligation fondamentale d'une partie au contrat:
[116]     Elle plaide que cette clause d'exonération de responsabilité est claire, qu'elle est permise en droit civil québécois et qu'elle s'applique en l'espèce, car le juge n'a pas conclu à sa faute grossière ou à sa négligence. Quant à elle, Samen soutient que la clause ne s'applique pas, car Monit a eu une conduite fautive et malhonnête à son égard. En outre, elle fait valoir que Monit avait le fardeau de prouver que la clause s'appliquait et qu'elle est d'interprétation restrictive. 
[117]     Je suis d'avis de répondre à cette question par la négative. Le juge de première instance a eu raison de ne pas se pencher sur l'application de cette clause. 
[...] 
[120]     Dans une affaire qui mettait en cause les mêmes parties, le juge Crête fait une revue des autorités relatives à l'application de la même clause. Il écrit : 
[77]            La limite à l'applicabilité d'une clause d'exclusion de responsabilité s'impose à l'égard des obligations qui sont de l'essence même du contrat.  
[…] En outre, une clause ou un avis d'exclusion ou de limitation de responsabilité ne peut être invoqué en cas de violation d'une obligation principale du contrat dans la mesure où cette clause priverait le contrat de ses effets essentiels.   
Nous devons donc conclure que selon notre jurisprudence, le défaut d'exécuter les obligations fondamentales d'un contrat ne peut jamais former l'objet d'une clause de non-responsabilité.  Bien que ce principe n'ait pas été extrêmement développé par nos tribunaux, la jurisprudence québécoise est constante à l'effet que l'on ne peut s'exonérer des dommages découlant de son défaut d'exécuter l'obligation principale d'un contrat et que ce principe constitue une règle de droit et non d'interprétation. 
54  La jurisprudence nous enseigne que, justement à cause du caractère essentiel de l'obligation de fournir la jouissance paisible des lieux, lorsque l'application d'une clause exonératoire aurait pour conséquence de priver le locataire de toute jouissance, la clause n'a pas d'effet.  
[…] Une clause ou un avis d'exclusion ou de limitation de responsabilité ne peut être invoqué en cas de violation d'une obligation principale du contrat dans la mesure où cette clause priverait le contrat de ses effets essentiels. Notamment l'article 1437 C.c.Q. énonce qu'est abusive la clause si éloignée des obligations essentielles qui découlent des règles gouvernant habituellement le contrat qu'elle dénature celui-ci.  Il s'agit notamment d'une clause qui a pour effet de priver le créancier du bénéfice fondamental du contrat.  […] 
                                                                                      [Références omises] 
[...] 
[121]     Je suis d'accord, le même principe me guide ici. Il est de l'essence des contrats de gestion et d'administration de la chose d'autrui que le mandataire ou le gérant agisse à l'avantage du mandant ou de la personne gérée. Celui qui détourne la fonction à son avantage se trouve à vider le contrat d'une obligation fondamentale.
Référence : [2015] ABD Rétro 24

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.