lundi 15 juin 2015

L'intensité du devoir de conseil de l'agent d'immeuble dépend de l'expérience du client en la matière

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque fois que nous discutons du devoir d'information et de son corollaire le devoir de s'informer, nous soulignons que tout est une question d'équilibre en la matière. En effet, l'intensité du devoir d'information ou - ici - du devoir de conseil dépendra toujours des connaissances de l'autre partie. Il n'est donc pas surprenant de lire la Cour d'appel indiquer dans Banville c. BlocDirect inc. (2015 QCCA 1014) que l'obligation du courtier immobilier de recommander l’inspection préachat doit être modulée en fonction de l’expérience du client en matière immobilière.
 


Dans cette affaire, l’Appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa requête introductive d’instance par laquelle elle réclamait des Intimés 1 065 502,60 $ à titre de dommages-intérêts à la suite de l’achat d’immeubles affectés de vices.
 
En appel, l'Appelante plaide que la juge de première instance a eu tort de ne pas conclure à faute de la part du courtier en raison du fait que celui-ci n'a pas recommandé à l'Appelante de faire une inspection pré-achat.
 
Une formation composée des Honorables juges Thibault, Kasirer et Gagnon en vient à la conclusion que le pourvoi est mal fondé. Sur la question du devoir d'information et de conseil du courtier, la Cour souligne que cette obligation doit être modulée en fonction de l'expérience du client:
[12]        L'obligation du courtier immobilier de recommander l’inspection préachat doit être modulée en fonction de l’expérience du client en matière immobilière. En l’espèce, comme la juge de première instance le mentionne, l’appelante est expérimentée et avertie. Elle n’en est pas à sa première acquisition immobilière d’importance et elle a de solides connaissances en cette matière. 
[13]        Après avoir analysé l’ensemble de la preuve, la juge retient que l’intimé Ross a recommandé l’inspection préachat à l’appelante et que celle-ci a choisi de ne pas donner suite à cette recommandation. Il s’agit d’une question de crédibilité et d’appréciation de la preuve faite en première instance. L’appelante ne fait pas voir l’existence d’une erreur manifeste et déterminante dans cette appréciation.
Référence : [2015] ABD 235

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