lundi 15 juin 2015

La détermination de la causalité est une question factuelle et l'on doit donc démontrer une erreur manifeste et dominante pour justifier l'intervention de la Cour

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet cet après-midi pour discuter de la remise en question en appel des décisions de première instance en ce qui a trait au lien de causalité. En effet, dans Deschênes c. J.Y. Martel Transport inc. (2015 QCCA 1006), les Honorables juges Kasirer, Gagnon et Gagnon rappellent que la détermination du lien de causalité relève d'un exercice d'analyse de la preuve factuelle et que l'intervention de la Cour nécessite la démonstration d'une erreur manifeste et dominante.
 


Dans cette affaire, la juge de première instance  a rejeté l’action en responsabilité civile des Appelants en concluant qu’ils n’ont pas fait la preuve du lien causal entre le fil électrique décroché par l’Intimé et l’incendie survenu le lendemain. La juge a de plus conclu qu'en refusant de faire venir un électricien immédiatement après l’accident, l’Appelant a été négligent, ce qui a eu pour conséquence de couper tout lien entre la conduite des Intimés et le dommage subi.
 
Les Appelants soumettent à la Cour que la juge de première instance s'est mal dirigée sur la question de la causalité.
 
La formation unanime de la Cour met de côté l'argument des Appelants, rappelant qu'il leur incombait de faire la démonstration d'une erreur manifeste et dominante:
[3]           Il est acquis que la détermination du lien causal en responsabilité civile soulève des questions de faits. L’inscription en appel se contente de dire, sans plus, que la juge a erré en omettant de tirer une présomption de fait que le fil décroché a causé l’incendie. Or, l’inscription ne soulève pas d’erreur manifeste ou déterminante, avec la précision qui s’impose, pour justifier une intervention éventuelle en appel. Par ailleurs, la juge n’était pas liée par le jugement interlocutoire qui, sommairement et sur la base d’une preuve forcément incomplète, rejetait une requête en rejet de l’action fondée sur l’article 54.1 C.p.c.
Référence : [2015] ABD 236

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