samedi 31 mai 2014

Par Expert: une partie a droit à la communication des documents sur lesquels l’expert s’est fondé pour préparer son rapport, mais pas l'ensemble des documents qu'il a vu mais pas utilisé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Quels sont les documents en possession de l'expert de la partie adverse dont on peut demander la communication? Il s'agit d'une question qui se pose régulièrement dans les dossiers de litige civil. La Cour d'appel nous enseigne à ce chapitre que l'on peut obtenir communication de tous les documents sur lesquels l'expert s'est fondé pour préparer son rapport, mais pas ceux qu'il a vu et qu'il a décidé de ne pas utiliser. C'est le principe qu'énonçait la Cour dans Kamyr of Canada Ltd. c. Donohue St-Félicien inc. (2001 CanLII 38641).
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 25 mai 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. En cette autre journée sainte dans la famille Renno (c'est le jour d'anniversaire de mon fabuleux frère Rami!), je vous propose les lectures suivantes:
 

vendredi 30 mai 2014

Des négociations seraient un commencement de preuve de l'existence d'une entente de règlement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce qui peut constituer, dans des circonstances précises, un commencement de preuve n'est pas toujours facile à cibler. C'est pourquoi j'attire périodiquement votre attention sur la jurisprudence en la matière. Dans l'affaire Petrela, Murray, Leblanc inc. c. Lamanque (2014 QCCS 2334), l'Honorable juge Paul Mayer indique que les négociations contractuelles sont un commencement de preuve de l'existence d'une entente de règlement.

L'équilibre entre le droit d'amender - même tardivement - et l'intérêt de la justice

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est vrai qu'il est théoriquement possible d'amender en tout état de cause, et ce même lors du procès ou en appel. Reste que plus l'amendement est tardif, plus il risque d'être jugé contraire aux intérêts de la justice et rejeté. C'est le cas par exemple lorsque l'amendement fait au procès forcera les parties à faire de la preuve additionnelle qui n'est pas prévue. L'affaire Aqua Innovation inc. c. SPA des neiges inc. (2014 QCCS 2064) illustre bien ce propos.

jeudi 29 mai 2014

La possibilité de déclarer irrecevable une partie seulement d'une action

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La question ne sera bientôt plus d'actualité puisque le législateur québécois a décidé de ré-introduire, dans le nouveau Code de procédure civile, l'inscription partielle en droit. Mais puisque le Code actuel continuera de s'appliquer pour quelque temps, la jurisprudence dont nous traitons aujourd'hui demeure d'actualité. En effet, nous avions souligné il y a presque deux ans que n'équivaut pas à inscription partielle le rejet préliminaire d'une cause d'action qui a été jointe à une autre dans le cadre de la même procédure judiciaire. La décision récente rendue dans Dupuis Paquin, Avocats et conseillers d'affaires inc. c. Groupe Enico inc. (2014 QCCS 2271) réitère le principe.

Seul le jugement mettant définitivement fin à l’action et au litige donne droit à l'honoraire additionnel de l'article 42 du Tariff de sorte que le désistement réputé d'un recours ne donne pas nécessaire lieu au paiement de cet honoraire additionnel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté du fait que l'honoraire additionnel de l'article 42 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats ne s'applique que lorsque le jugement met définitivement fin au litige. Dans la décision récente qu'elle a rendu dans l'affaire Badia c. Cameo Knitting (2014 QCCA 1070), la Cour d'appel devait trancher - à la lumière de cet enseignement historique - la question de savoir si le désistement réputé de la partie demanderesse qui n'a pas inscrit son action pour enquête et audition emporte l'obligation de payer l'honoraire additionnel en question.
 

mercredi 28 mai 2014

La possibilité pour la partie demanderesse de retirer le cautionnement déposé dans le cadre d'une injonction si elle transforme ses procédures en action en dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 755 C.p.c. indique que, à moins que le tribunal ne constate de raisons valables pour en faire autrement, la partie qui obtient une ordonnance d'injonction doit déposer un cautionnement pour garantir les frais et les dommages qui pourraient être causés à la partie adverse. Dans Enerkem Alberta Biofuels, l.p. c. Constructions EDB inc. (2014 QCCS 1901), l'Honorable juge Yves Tardif répond à la question de savoir si la Demanderesse qui a déposé un tel cautionnement peut être autorisée à retirer celui-ci si elle ne demande pas de renouvellement de l'ordonnance d'injonction initialement obtenue.
 

Les procédures manifestement mal fondées comme abus au sens de l'article 54.1 C.p.c.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous vous souviendrez peut-être que j'avais déclaré - peut-être prématurément - la fin de la controverse au sujet de l'application de l'article 54.1 aux actions manifestement mal fondées. J'avais basé cette déclaration sur la décision rendue par l'Honorable juge Marie-France Bich dans F.L. c. Marquette (2012 QCCA 631). Ma déclaration était peut-être prématurée, mais je suis maintenant en bonne compagnie puisque l'Honorable juge François Tôth adopte ce même raisonnement dans Toitures Guillette & Fils inc. c. Cour du Québec, division des petites créances (2014 QCCS 2178).
 

mardi 27 mai 2014

Hormis les cas où l'exécution contractuelle en nature est de mise, le préjudice susceptible d'être compensé par l'attribution de dommages n'est pas irréparable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Hormis les causes contractuelles où l'exécution en nature s'impose, la règle bien connue en matière d'injonction veut que n'est pas irréparable le préjudice qui est susceptible d'être compensé par l'attribution de dommages. C'est précisément ce principe qu'applique l'Honorable juge Micheline Perreault dans l'affaire 9248-2645 Québec inc. c. Faubourg Saint-Sauveur inc. (2014 QCCS 2092).
 

Le fait que l'on ne peut quantifier toute l'étendue du préjudice subit n'empêche pas la prescription de courir

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà traité du fait qu'il n'est pas nécessaire de connaître l'étendue exacte des dommages subis pour que la prescription commence à courir. Néanmoins, nous attirons encore une fois votre attention sur une décision qui pose le même principe. Il s'agit de l'affaire 9177-4836 Québec inc. c. Couture (2014 QCCS 2172).

lundi 26 mai 2014

Pour avoir une force probante, la preuve par polygraphe doit être raisonnablement contemporaine

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté ensemble de la recevabilité de la preuve par polygraphe en matière civile. Dans ce billet, nous avions souligné que ce n'est pas tant la recevabilité de cette preuve que sa force probante qui est l'enjeu principal. C'est pourquoi j'attire aujourd'hui votre attention sur la décision récente rendue dans Danic MFG Industries Inc. c. Imbleau (2014 QCCS 2142) dans laquelle la Cour supérieure souligne que la preuve par polygraphe doit être raisonnablement contemporaine aux évènements dont il est question pour avoir une force probante.
 

Fixed Term Employment Contracts—Just One Big Contract If You Keep Renewing

par Catherine McKenzie
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

In Atwater Badminton and Squash Club Inc. v. Morgan (2014 QCCA 998) the Court of Appeal recently confirmed that a long-standing principle found mainly in the doctrine on employment law—that fixed term employment contracts can be treated as one contract of an indeterminate term if they are successively renewed over a period of years—is, in fact, applicable in certain circumstances. Although many decisions in Quebec have stated the principle, this decision is one of the only that has actually applied it in recent years that I’m aware of.
 

samedi 24 mai 2014

Par Expert: la permission accordée à une partie d'amender ses procédures implique parfois implicitement la permission de produire une expertise pour supporter les nouvelles allégations

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Parfois, en deux paragraphes la Cour d'appel en dit beaucoup. C'était le cas dans l'affaire 2630-3602 Québec inc. c. Thrifty Canada inc. (2003 CanLII 72285). Dans celle-ci, la Cour soulignait que le juge de première instance qui permettait l'amendement de procédures devait normalement également permettre également le dépôt d'une expertise à l'appui de ces nouvelles allégations.
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 18 mai 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. En cette journée sainte dans la famille Renno (c'est le jour d'anniversaire de ma fantastique mère!), je vous propose les lectures suivantes:

vendredi 23 mai 2014

Totalement excusable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On dira généralement qu’il pèse sur une partie contractante l'obligation de bien s'informer avant de contracter. En effet, le devoir d'information d'une partie a comme corollaire le devoir de s'informer de l'autre. Cependant, comme le souligne la Cour d'appel dans sa décision récente de Bélisle c. Gestion Paradigme inc. (2014 QCCA 857), ce devoir de s'informer ne va pas jusqu'à tester la véracité des affirmations faites par l'autre partie.
 

Il est possible d'interroger des membres du groupe même avant l'autorisation du recours collectif

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Avant l'autorisation d'un recours collectif, il est possible pour la partie intimée de demander à la Cour l'autorisation d'interroger le requérant ou le membre désigné afin de poser des questions qui sont reliées aux critères de l'article 1003 C.p.c. Or, dans Fortin c. Banque de Nouvelle-Écosse (2014 QCCS 2093), l'Honorable juge Serge Francoeur indique que l'article 1002 C.p.c. (lequel permet à la Cour d'autoriser une preuve appropriée au stade de l'autorisation) ne limite pas les possibilités pour un interroger au seul requérant ou membre désigné. Pour cette raison, il indique qu'il est possible de demander à interroger un membre du groupe.
 

jeudi 22 mai 2014

La preuve testimoniale d'une entente peut être permise lorsque la relation entre les parties est telle qu'il est normal qu'elle n'ai pas mis cette entente par écrit

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les 16 et 23 janvier 2014, nous attirions votre attention sur des décisions qui donnaient application à l'exception prévue à l'article 2861 C.c.Q. et permettaient la preuve testimoniale d'ententes de plus de 1 500$ lorsque la relation entre les parties étaient telles qu'il n'était pas surprenant qu'aucun écrit existe. Or, l'Honorable juge Thomas M. Davis vient de rendre une décision au même effet dans Schiavoni c. Rosauri (2014 QCCS 2091).
 

Les conditions nécessaires à l'acceptation des risques

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est très rare (enfin presque impossible) que l'on puisse dire qu'une partie a accepté absolument tous les risques reliés à une activité particulière. Dans l'affaire Provencher c. Janelle (2014 QCCS 1862) l'Honorable juge Louis Crête discute des considérations pertinentes à la détermination de l'applicabilité d'une clause d'acceptation des risques.

mercredi 21 mai 2014

Le jugement qui rejette une demande de remise formulée le matin du début du procès est un jugement rendu dans le cours de l'instruction et n'est donc pas susceptible d'appel immédiat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous attirons cet après-midi votre attention sur une décision importante en matière de permission d'en appeler. En effet, dans Groupe Enerstat inc. c. Siemens Building Technologies (2014 QCCA 958), l'Honorable juge Clément Gascon en vient à la conclusion que le jugement rejetant une demande de remise formulée le matin du procès est un jugement rendu dans le cours de l'instruction et donc pas susceptible d'appel immédiat.

La mauvaise foi peut exister même sans une intention malicieuse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné le fait qu'il n'est pas nécessaire d'établir la malice ou la mauvaise foi pour conclure à abus de droit en matière contractuelle. En effet, un comportement disproportionné ou clairement hors norme donnera ouverture à un argument d'abus de droit. Dans la décision très récente rendue dans Hydro-Québec c. Construction Kiewit Cie (2014 QCCA 947), la Cour d'appel demeure dans la même veine, cette fois en discutant de la mauvaise foi. En effet, la Cour confirme qu'une personne peut faire preuve de mauvaise foi objective même en l'absence de malice.
 

mardi 20 mai 2014

L'ignorance de l'existence des règles de prescription n'est pas une impossibilité d'agir

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous avez probablement déjà entendu l'expression "nul n'est sensé ignorer" la loi. Oui, cette réalité est dure, mais sans elle la règle de droit ne pourrait pas exister. Imaginer une société où l'on n'a qu'à respecter les règles de droit que l'on connaît. C'est dans cette veine que soulignait récemment l'Honorable juge Doris Thibault que l'ignorance de l'existence des règles de prescription n'équivaut pas à impossibilité d'agir dans Dallaire c. Tremblay (2014 QCCQ 3644).

À défaut de stipulation contractuelle contraire, un avis contractuel peut être donné par n'importe quel moyen

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Existe-t-il un moyen particulier de donner un avis contractuel? C'est une des questions que devait trancher l'Honorable juge Scott Hugues dans l'affaire 9056-8056 Québec inc. c. 9202-7689 Québec inc. (2014 QCCQ 3734). Dans celle-ci, il souligne qu'à moins de stipulation contractuelle expresse sur la méthode de livraison d'un avis, celui-ci peut être donné par tout moyen, à charge de prouver qu'il a effectivement été donné bien sûr.

lundi 19 mai 2014

Le fardeau quant à la démonstration d'erreurs dans l'interprétation contractuelle en appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi en cette journée des Patriotes pour discuter d'interprétation contractuelle et d'appel. En effet, dans Dunn c. Dupuis (2014 QCCA 932), un banc unanime de la Cour d'appel souligne que l'exercice par lequel un juge de première instance départage deux contrats qui apparaissent contradictoires est un exercice factuel qui appelle à la deference en appel.
 

La Cour suprême confirme qu'il est possible d'alléguer des discussions tenues dans le cadre d'une médiation dans le cadre de procédures en homologation, à moins que cette possibilité n'ai été expressément exclue par les parties

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 19 juillet 2012, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour d'appel qui indiquait qu'il est permis d'alléguer la tenue de discussions de règlement pour les fins de prouver la conclusion d'une transaction. Or, dans Union Carbide Canada Inc. c. Bombardier Inc. (2014 CSC 35), la Cour suprême vient confirmer la décision de la Cour suprême.
 

dimanche 18 mai 2014

Dimanches rétro: même en cas de dol, la règle en matière de compensation demeure la même

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le législateur québécois a fait un choix en matière civile: hormis les cas exceptionnels il l'attribution de dommages punitifs est expressément prévue, les dommages qui peuvent être octroyés ne servent qu'à compenser le préjudice subi. Le fait que la partie adverse soit de mauvaise foi ou qu'elle est commis un dol ne change rien à cette réalité comme le soulignait la Cour d'appel dans Laplante c. Lemarbre (2009 QCCA 1172).
 

samedi 17 mai 2014

Par Expert: la taxation des frais d'experts

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La taxation des frais d'expert pour la partie qui s'est vue accorder les dépens dans le jugement n'est pas toujours simple. En effet, le déroulement de la procédure de taxation dépendra des conclusions du jugement. La Cour d'appel nous indique quelles sont les possibilités dans  Imbeault c. Gestion Carlejeu inc. (2010 QCCA 737).
 

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 11 mai 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Alors que nos Canadiens donnent des frissons à tous les québécois avec leur lancée en série (battant leurs archi-ennemis les Bruins) d'excellents billets en droit continuent d'être écrits :
 

vendredi 16 mai 2014

Making good on a bet

by Ted Folkman
Murphy & King

I had a bet with fellow law blogger Karim Renno of Irving Mitchell Kalichman, better known to the internet as the author of the excellent À bon droit. The bet was: if the Boston Bruins won their best-of-seven playoff series with the Montreal Canadiens, then Karim would write a guest post for Letters Blogatory and would send along a photo of himself eating a bowl of chowder. If, on the other hand, the Canadiens bested the Bruins, then I would write a guest post for him and send a picture of myself eating a nice helping of poutine.
 

Le seul fait d'utiliser des noms commerciaux apparentés pour plusieurs entreprises ne peut justifier une condamnation personnelle contre l'actionnaire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons souvent insisté sur l'importance de retenir que le fait qu'une compagnie soit l'alter ego d'une autre n'emporte pas responsabilité de l'une pour la faute de l'autre en l'absence de fraude, abus de droit ou contravention à une règle intéressant l'ordre public. En application de ce principe, le seul fait que plusieurs compagnies utilisent des noms apparentés peut établir qu'elles sont l'alter ego des autres, mais cela ne suffit pas pour lever le voile corporatif. L'affaire Galibois c. 9253-1904 Québec inc. (Ami du consommateur FP inc.) (2014 QCCQ 3655) illustre ce principe.
 

De toute évidence, l'empêchement de faire des affaires est un préjudice irréparable pour une entreprise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous le savez, le fait qu'un principe soit évident ne m'empêche pas nécessairement d'en traiter. Il est souvent bon d'avoir de la jurisprudence dans sa poche pour démontrer un point qui va de soi. L'affaire 2158-3331 Québec inc. c. Placements Gilles Jean inc. (2014 QCCS 2040) entre dans cette catégorie alors que l'Honorable juge Bernard Godbout souligne que constitue un préjudice irréparable le fait pour une entreprise de ne pas pouvoir faire des affaires.
 

jeudi 15 mai 2014

L'inscription d'une raison sociale ne donne aucun droit sur celle-ci si une autre personne en faisant une utilisation antérieure

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il existe beaucoup de confusion au sein de la communauté des affaires quant à l'effet de l'inscription d'une raison sociale ou l'enregistrement d'une marque de commerce. Si une telle inscription protège la raison sociale ou la marque de commerce à l'encontre de ceux qui voudraient commencer à utiliser le même nom ou un nom similaire qui porte à confusion post inscription ou enregistrement, cela ne contre pas ceux qui utilisaient déjà la raison sociale ou la marque de commerce. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Marie Gaudreau dans Azoug c. Poupart (2014 QCCS 2043).
 

Qu'on se le tienne pour dit, il est inexcusable de ne pas lire un contrat avant de le signer

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Constitue une erreur inexcusable de ne pas lire un contrat avant de le signer. Ce principe est bien établi. D'ailleurs, même le fait de ne pas lire au complet un contrat ou en sauter certaines parties donne lieu à une erreur inexcusable comme l'indique l'Honorable juge Lise Matteau dans l'affaire Pati c. Lei (2014 QCCS 1866).
 

mercredi 14 mai 2014

Le renonciation à la prescription acquise doit être claire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà souligné que l'interruption de la prescription doit être claire pour avoir effet. C'est tout aussi vrai pour la renonciation à la prescription acquise. Or, la décision récente rendue par l'Honorable juge Alain Bolduc démontre bien à quel point cette barre est haute puisqu'il faut démontrer une intention de reconnaître le droit en question. Il s'agit de l'affaire Poirier c. Gravel (2014 QCCS 2023).
 

Selon une décision récente, l'aliénation d'une entreprise peut constituer un congédiement déguisé même si un poste similaire attend l'employé dans la nouvelle entreprise

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà traité ensemble du congédiement déguisé, i.e. le fait pour un employeur d'unilatéralement modifier les conditions essentielles de l'emploi de quelqu'un. La récente décision rendue dans l'affaire Boulad c. 21008805 Ontario inc. (2014 QCCS 1928) par l'Honorable juge Guylène Beaugé posait la question très intéressante de savoir si l'identité de l'employeur est une telle condition essentielle. La juge Beaugé répond par l'affirmative à cette question.
 

mardi 13 mai 2014

Pour justifier une demande préliminaire de destitution, l'on doit démontrer qu'il cause préjudice à la succession ou aux droits des parties intéressées

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La destitution d'une personne qui occupe une charge - que ce soit à titre de liquidateur d'une succession, administrateur du bien d'autrui ou autre - peut parfois être obtenue au stade interlocutoire. Pour se faire, il faut cependant démontrer que l'exercice continu de cette charge jusqu'au procès causerait préjudice au patrimoine ou à la compagnie administré ou aux droits des parties intéressées. C'est ce que souligne l'affaire Ailo c. Makris (Macris) (Electra) (2014 QCCS 1955).

Un locateur ne peut se faire justice à lui-même en bloquant l’accès du locataire aux lieux loués

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La liberté contractuelle qui est si chère au législateur connaît quand même certaines limites. Par exemple, en matière de bail commercial, si la loi permet la résiliation unilatérale et extrajudiciaire, elle ne permet pas au locateur de se faire justice lui-même. L'Honorable juge Louis Gouin a récemment réitéré ce principe dans l'affaire 7600 Developments inc. c. Batres (2014 QCCS 2024).
 

lundi 12 mai 2014

La difficulté de prouver la confusion lorsque le nom d'une entreprise contient un nom de famille

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le droit québécois permet à une partie qui possède des droits sur une marque de commerce de prendre des procédures pour en empêcher une autre d'utiliser une marque de commerce qui cause la confusion avec la sienne. Cependant, tout n'est pas simplement question d'établir la confusion, encore faut-il démontrer préalablement que l'on a le droit de protéger la marque de commerce, laquelle doit être distinctive. Cela est particulièrement difficile à faire lorsque la marque de commerce en question contient un nom de famille comme l'illustre l'affaire Placements 1360 inc. c. J. Benny inc. (2014 QCCS 1952).

Pour pouvoir invoquer la fin de non-recevoir, le comportement répréhensible de la partie adverse doit être à l'origine du litige

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La fin de non-recevoir demeure mal comprise par plusieurs. Il ne s'agit pas d'un moyen qui peut être invoqué dans tous les cas où la partie adverse est de mauvaise foi ou qu'il agit de manière répréhensible. En effet, il faut que ce comportement inacceptable soit à l'origine du litige, i.e. que sans lui le point en litige en question n'existerait pas. C'est que ce la Cour d'appel souligne dans Corporation de négociation Ashuanipi c. Canada (Procureur général) (2014 QCCA 920).
 

dimanche 11 mai 2014

Dimanches rétro: les enseignements de la Cour d'appel sur la notion de vendeur professionnel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de vices cachés, la qualification du vendeur au titre de vendeur professionnel est particulièrement significative puisqu'elle fait présumer de la connaissance par celui-ci du vice. Dans Dunn c. Lanoie (2002 CanLII 41157), la Cour d'appel se penchait sur cette notion et indiquait que le vendeur professionnel est celui qui a pour occupation habituelle de vendre le bien en question.
 

samedi 10 mai 2014

Par Expert: le jugement qui permet la production tardive d'une expertise n'est pas susceptible d'appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La décision de permettre ou non la production d'une expertise tardive peut avoir une incidence importante sur un procès. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit - lorsque la production tardive est permise - d'une décision qui permet la production d'une preuve, laquelle n'est en principe pas susceptible d'appel. C'est ce que soulignait en 2012 l'Honorable juge Jacques R. Fournier dans Rothmans, Benson & Hedges inc. c. Létourneau (2012 QCCA 73).

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 4 mai 2014

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. La seule chose que j'ai à écrire avant de passer à nos billets préférés est ... GO HABS GO! :
 

vendredi 9 mai 2014

Les groupes de contrats

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En droit civil québécois, le législateur a pris la décision de donner – sauf rares exceptions – plein effet à la commune volonté contractuelle des parties. Le rôle des tribunaux en cas de litige est donc de rechercher et donner effet à cette volonté. C’est ce que la Cour d’appel vient de réitérer dans une décision importante en matière d’interprétation contractuelle.
 

Les parties peuvent contractuellement prévoir un lieu de conclusion du contrat qui diffère de celui où le contrat a effectivement été conclu

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lors de l'adoption du Code civil du Québec, le législateur québécois a exclu le lieu de formation du contrat comme facteur de rattachement pour la compétence internationale des tribunaux. Ce lieux demeure cependant pertinent pour la détermination du district approprié (et, dans certains autres états, pour la détermination de leur compétence territoriale). Il s'en suit que le lieu de formation d'un contrat demeure une question importante. Dans Hydro-Québec c. Canmec Industriel inc. (2014 QCCA 919), la Cour d'appel souligne qu'il est possible pour les parties de prévoir un lieu de conclusion du contrat qui diffère de celui où le contrat a effectivement été conclu.
 

jeudi 8 mai 2014

N'est jamais inexcusable l'erreur causée par les fausses représentations de la partie co-contractante

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons régulièrement de l'obligation qui pèse sur une partie contractante de bien s'informer avant de contracter. En effet, le devoir d'information d'une partie a comme corollaire le devoir de s'informer de l'autre. Cependant, comme le souligne la Cour d'appel dans sa décision récente de Bélisle c. Gestion Paradigme inc. (2014 QCCA 857), ce devoir de s'informer ne va pas jusqu'à tester la véracité des affirmations faites par l'autre partie. Ainsi, lorsque l'erreur d'une partie est causée par les fausses représentations de sa partie co-contractante, cette erreur ne pourra pas être qualifiée d'inexcusable.
 

En matière d'enrichissement injustifié entre ex-conjoints, les tribunaux doivent prendre en compte tous les apports des conjoints durant la vie commune

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Décision récente intéressante de la Cour d'appel dans l'affaire Labrecque c. Carrier (2014 QCCA 856) en matière d'enrichissement injustifié. Dans celle-ci, la Cour rappelle que cet enrichissement et son appauvrissement corrélatif nécessaire, dans le contexte d'une séparation entre deux conjoints, doivent être analysés de façon globale et non pas en regardant seulement un aspect précis ou un projet précis de leur relation.

mercredi 7 mai 2014

Les travaux d’épandage et de nivellement de matériaux sur un immeuble vacant ne peuvent donner lieu à l'inscription d'une hypothèque légale de la construction

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté du fait que ne peuvent donner lieu à une hypothèque légale de la construction des plans préparés par un architecte qui n'ont pas ultimement été utilisés. Dans la même veine, nous attirons aujourd'hui votre attention sur la décision récente rendue par la Cour d'appel dans 9072-7892 Québec inc. (Pro-co Beauce) c. Raymond Leblanc Inc. (2014 QCCA 909) où elle en vient à la même conclusion à l'égard des travaux d’épandage et de nivellement de matériaux sur un immeuble vacant.
 

L'importance de distinguer mesquierie et diffamation, particulièrement dans un contexte politique

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous connaissez mon penchant important pour la liberté d'expression et mon intérêt pour la jurisprudence rendue en matière de diffamation. C'est de ce domaine dont nous traitons ce matin alors que la Cour d'appel, dans Landry c. Dumont (2014 QCCA 910), vient de confirmer le jugement de première instance qui avait été rendu en 2012 dans Landry c. Dumont (2012 QCCS 2769). Cette affaire met en lumière l'importance de distinguer la mesquinerie de la diffamation, et ce particulièrement dans l'arène politique.
 

mardi 6 mai 2014

On ne peut faire revivre la théorie de la subsidiarité de la responsabilité professionnelle en utilisant la mitigation des dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les 1er octobre et 1er décembre dernier, nous traitions du rejet par les tribunaux québécois de la théorie de la subsidiarité de la responsabilité professionnelle. Cette théorie voulait qu'avant de rechercher la responsabilité d'un professionnel, il fallait faire valoir tout autre recours possible contre les autres personnes potentiellement responsable des dommages subis. Or, dans Geffard c. Fonds d'assurance responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec (2014 QCCA 911), la Cour d'appel indique que l'on ne saurait faire revivre cette théorie en imposant une obligation de mitiger ses dommages trop onéreuse.
 

L'existence de déficiences n'empêche pas l'exercice d'un recours hypothécaire par l'entrepreneur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Aussi frustrant est-ce que peuvent être les travaux mal effectués par un entrepreneur et ce qu'on appelle communément des déficiences, celles-ci ne peuvent justifier une retenue complète du montant payable à l'entrepreneur. C'est ce que la Cour supérieure soulignait récemment dans Entreprises Stévalka inc. c. Farah (2014 QCCS 1842).