jeudi 15 mai 2014

L'inscription d'une raison sociale ne donne aucun droit sur celle-ci si une autre personne en faisant une utilisation antérieure

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il existe beaucoup de confusion au sein de la communauté des affaires quant à l'effet de l'inscription d'une raison sociale ou l'enregistrement d'une marque de commerce. Si une telle inscription protège la raison sociale ou la marque de commerce à l'encontre de ceux qui voudraient commencer à utiliser le même nom ou un nom similaire qui porte à confusion post inscription ou enregistrement, cela ne contre pas ceux qui utilisaient déjà la raison sociale ou la marque de commerce. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Marie Gaudreau dans Azoug c. Poupart (2014 QCCS 2043).
 

Dans cette affaire,  le Demandeur recherche l'émission d'une injonction permanente afin de forcer les Défendeurs à cesser d'utiliser la raison sociale Mario Pizza. Il allègue utiliser cette marque de commerce depuis des années et que l'utilisation de celle-ci par les Défendeurs cause de la confusion dans le marché.
 
Les Défendeurs allèguent avoir le droit d'utiliser cette marque de commerce en vertu d'une entente intervenue avec le Demandeur et parce qu'ils ont enregistré cette raison sociale alors que le Demandeur ne l'a jamais fait.
 
La juge Gaudreau, après avoir mis de côté le premier argument, souligne que l'inscription de la raison sociale par les Défendeurs ne peut non plus leur venir en aide dans la mesure où le Demandeur utilisait déjà celle-ci antérieurement:
[65]        L’inscription d’une raison sociale dans les présentes circonstances ne donne aucun droit vu l’usage antérieur par Poupart : 
«64.      Or, la preuve a clairement révélé que lorsque la défenderesse a enregistré en janvier 2005 la raison sociale « Transmission A. Lortie », ce nom était déjà utilisé depuis au moins cinq ans par la demanderesse et ce, à la connaissance de la défenderesse.  Il s’agissait donc d’un nom utilisé par une autre société au sens de l’article 13 (8) L.P.L.  Puisqu’il s’agit exactement du même nom, il coule de source qu’il prête à confusion au sens de cet article.  C’est donc sans droit que la défenderesse a enregistré ce nom en janvier 2005. »
Référence : [2014] ABD 194

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