jeudi 15 mai 2014

Qu'on se le tienne pour dit, il est inexcusable de ne pas lire un contrat avant de le signer

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Constitue une erreur inexcusable de ne pas lire un contrat avant de le signer. Ce principe est bien établi. D'ailleurs, même le fait de ne pas lire au complet un contrat ou en sauter certaines parties donne lieu à une erreur inexcusable comme l'indique l'Honorable juge Lise Matteau dans l'affaire Pati c. Lei (2014 QCCS 1866).
 

Pour nos fins d'aujourd'hui, la trame factuelle importe peu. Il suffit de retenir que les Demandeurs prétendent ne pas avoir à payer le loyer prévu dans une convention de bail commercial parce que leur consentement a été vicié lors de la signature de ladite convention.

Or, les Demandeurs allèguent avoir signé cette convention sans la lire et en se fiant simplement au résumé fait de celle-ci par un des Défendeurs. Leur erreur de compréhension serait selon eux un vice de consentement.

La juge Matteau, faisant écho à une jurisprudence constante, souligne que le fait de ne pas lire une convention avant de la signer est une erreur inexcusable. Ainsi, il ne saurait être question de vice de consentement:
[105] Par ailleurs et même si le Tribunal retenait les prétentions de Pati et Tanoh sur cette question, force est de constater qu’en procédant comme ils disent l’avoir fait et en ne prenant pas le temps nécessaire pour lire attentivement la Convention, notamment aux fins de bien comprendre toutes et chacune des obligations auxquelles ils souscrivaient, Pati et Tanoh ont fait preuve de négligence, voire même de désintéressement à l’égard d’un document qui compte pas moins de seize (16) pages et aux termes duquel ils s’engageaient pour une période de cinquante-quatre (54) mois. 
[106] Cette façon de faire est d’autant plus déplorable que dès le début du témoignage qu’elle a offert, Pati s’est présentée comme une femme d’affaires d’expérience. 
[107] Un tel comportement de la part de Pati et Tanoh constitue dès lors une erreur inexcusable qui ne saurait donner ouverture à l’annulation de la Convention.
Référence : [2014] ABD 193

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