jeudi 9 janvier 2014

Le fait de signer un contrat sans le lire ou poser des questions sur son contenu est une erreur inexcusable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il circule encore au sein des justiciables la légende urbaine voulant que, dans certaines circonstances, la position juridique d'une partie est plus avantageuse si elle n'a pas lu les documents qu'elle a signé. Dans le cadre d'une relation commerciale, je peux vous assurer que cela est faux. Comme l'indique l'affaire Restrepo c. Lafortune-Lévesque (2014 QCCS 2), il s'agit là d'une erreur inexcusable.
 

Se fondant sur une promesse faite par la Défenderesse leur céder un droit de passage sur sa propriété de céder un droit de passage, les Demandeurs intente des procédures judiciaires pour forcer celle-ci à leur octroyer ledit droit de passage.
 
La Défenderesse conteste ces procédures. Un des moyens de défense qu'elle fait valoir est une demande d'annulation de la promesse au motif de l'erreur. Plus spécifiquement, la Défenderesse allègue qu’elle a été induite en erreur par l’agent immobilier quand celui-ci est venu requérir chez elle sa signature.  Il ne lui aurait pas non plus expliqué le contenu de la promesse, qu’il ne lui a pas lue. 
 
L'Honorable juge Louis Crête rejette ce moyen de défense. Il souligne à cet égard que le fait pour une partie de ne pas poser de questions sur un document et le signer sans prendre la peine de le lire constitue une erreur inexcusable:
[62] Cinquièmement, en supposant même que Mme Lafortune ait fait une erreur quant à la nature de l’entente qu’elle a signée, il s’agissait là d’une erreur inexcusable. 
« L’erreur inexcusable est une erreur qui, bien qu’intrinsèquement importante et déterminante du consentement, ne donne pas ouverture à l’annulation du contrat dans la mesure où la victime aurait pu aisément l’éviter en prenant un minimum de précautions qu’elle n’a pas prises; ainsi la personne instruite qui croit signer un contrat à titre de représentant d’une compagnie, alors qu’elle signe un contrat contenant une clause par laquelle elle cautionne les obligations contractuelles de la compagnie, commet une erreur inexcusable si elle a signé le document sans le lire, alors qu’elle avait amplement le temps de le faire et alors que le contenu du document lui était intellectuellement accessible. Ne pas avoir lu le document avant la signature constituait, dans les circonstances, un comportement inexcusable. De même, ne pas interroger l’arpenteur géomètre sur la portée exacte d’un procès-verbal de bornage constitue une légèreté telle qu’elle rend l’erreur inexcusable. [...] » 
[63] Dans le même ordre d’idées, les professeurs Baudouin et Jobin écrivent : 
« Le Code civil du Québec a adopté le point de vue du droit français sur la question, en excluant l’annulation lorsque l’erreur est inexcusable. On retrouve dans cette nouvelle règle le souci de la stabilité des contrats et l’idée, déjà admise dans un contexte voisin, que chacun doit se renseigner et effectuer les vérifications appropriées avant de passer un contrat, notamment en lisant son contrat avant de le signer. On y verra aussi une marque très claire de l’équité : si la faute de la victime se trouve à être la véritable cause de son erreur, il est en effet injuste d’annuler le contrat et de priver ainsi de son bénéfice le cocontractant de bonne foi. » 
[64] Pour sa part, Vincent Karim écrit : 
« [...] Une partie qui signe un contrat sans demander d’explications, alors qu’elle sait que la signature du contrat emporte des conséquences, commet une erreur inexcusable qui, en l’absence d’une preuve d’abus de confiance de l’autre partie, justifie le rejet de son action en nullité. » 
[65] En l’espèce, le fait pour Mme Lafortune de ne pas avoir lu l’annexe« G » que M. Butucariu lui a demandé de signer le 21 juillet 2000 et le fait de ne pas avoir autrement requis quelque explication que ce soit constituent une erreur inexcusable que, malheureusement, rien dans les circonstances ne vient atténuer.
Référence: [2014] ABD 14
 
 

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