jeudi 9 janvier 2014

Un employeur qui refuse de mauvaise foi de donner une lettre de recommandation à un ex-employé s'expose à une condamnation en dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Hier après-midi, je publiais ma chronique bi-mensuelle sur Droit Inc. dans laquelle je traitais de l'affaire Meerovich c. Normand (2013 QCCS 6311) et de l'attribution des dommages moraux pour le congédiement fait de mauvaise foi ou de façon humiliante. Dans la section commentaires, un lecteur qui s'y connaît manifestement en la matière du nom de Françis L. attirait mon attention sur la décision de septembre 2013 de la Cour d'appel dans Arseneault (Succession de) c. École Sacré-Coeur de Montréal (2013 QCCA 1664). Dans celle-ci la Cour discutait de l'obligation pour l'employeur d'agir de bonne foi en ce qui concerne la fourniture de lettres de référence.


Dans cette affaire, la Cour était saisie de l'appel d'un jugement qui avait rejeté l'action en dommages des Appelants à l'encontre d'un congédiement abusif. Les Appelants alléguaient plusieurs abus dans la décision de l'Intimée de mettre fin à leur emploi en ne renouvelant pas leur contrat à durée déterminée.
 
Un des abus allégués était le refus de l'Intimée de fournir une lettre de recommandation à un des Appelants.
 
Dans une décision unanime rédigée par l'Honorable juge Jacques R. Fournier, la Cour accueille l'appel et indique que le juge de première instance aurait dû constater l'abus. Au chapitre précisément du refus de fournir une lettre de recommandation, le juge Fournier indique que si l'employeur n'a pas d'obligation absolue de fournir une telle lettre, son refus de le faire doit se fonder sur un motif de bonne foi:
[57] Par contre, Brooks lui a refusé une lettre de recommandation. Le curriculum vitae d'une personne fait partie de sa réputation. Le vide inexpliqué dans les circonstances particulières, c'est-à-dire la mauvaise foi de Brooks de la présente affaire, donne ouverture à une condamnation. 
[58] Je ne dis pas qu'un employeur est tenu de fournir une lettre de recommandation, mais que s'il a droit de ne pas en donner, il ne peut le faire à l'encontre des exigences de la bonne foi. Or, Brooks, par son comportement a dérogé à ces exigences. 
[59] Je suis d'avis de lui octroyer 5 000 $ de dommages pour tenir compte de ce que je considère, dans le contexte de la présente affaire, un abus de droit.
Référence: [2014] ABD 13

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