mercredi 8 janvier 2014

Selon une décision récente l'aveu de la réception de sommes d'argent est un commencement de preuve qui permet la preuve testimoniale d'une entente de prêt verbale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de preuve, la détermination de ce qui équivaut à un commencement de preuve n'est pas toujours évident. La récente affaire de Dieni c. Faour (2014 QCCS 3) illustre bien cet énoncé. Dans celle-ci, l'Honorable juge Hélène Langlois en est venue à la conclusion que l'aveu de la partie défenderesse du fait qu'elle avait reçu des sommes d'argent du Demandeur équivaut à commencement de preuve qui permet la preuve testimoniale pour établir un contrat de prêt.


Dans cette affaire, le Demandeur intente des procédures judiciaires par lesquelles il demande l'annulation de prêts qu’il a consentis à la Défenderesse au cours d’une relation qu’ils ont entretenue de même que leur remboursement totalisant une somme de 113 108,87 $.
 
La Défenderesse admet la réception de ces sommes, mais elle plaide qu'il s'agissait de dons et non de prêts. Elle s'objecte d'ailleurs à la preuve testimoniale des prêts que le Demandeur tente de faire au motif qu'il n'existe pas de commencement de preuve au dossier.
 
La question n'est pas évidente. Certains diront que l'aveu de la réception des sommes est un commencement de preuve parce qu'il rend vraisemblable l'existence des prêts. D'autres plaideront au contraire que la réception des sommes est tout aussi compatible avec la thèse de la demande (prêt) que celle de la défense (don), de sorte que l'aveu rend possible - et non probable comme l'exige la jurisprudence en matière de commencement de preuve - l'existence de prêts.
 
Dans notre affaire, la juge Langlois penche du premier côté et accepte l'aveu de réception des sommes comme un commencement de preuve qui ouvre la porte à la preuve testimoniale:
[9] Cette partie de l’admission de Madame à l’effet qu’elle-même ou des membres de sa famille ont reçu des sommes d’argent provenant de Monsieur est un aveu de l’existence d’un fait qui rend vraisemblable, sans cependant l’établir, l’existence d’un acte juridique de la nature de celui invoqué par ce dernier. 
[10] Dans ces circonstances, l’aveu de Madame qui est divisible au sens de l’article 2853 du Code civil du Québec constitue un commencement de preuve qui donne ouverture à la preuve testimoniale visant à prouver à quel titre les sommes ont été remises. 
[11] En conséquence, l’objection est rejetée.
Référence : [2014] ABD 12

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