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jeudi 9 octobre 2014

Loi sur l'accès aux documents d'organismes publics et sur la protection des renseignements personnels ne lie pas les tribunaux dans le cadre de procédures judiciaires

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi pour discuter de la communication de la preuve. La Loi sur l'accès aux documents d'organismes publics et sur la protection des renseignements personnels et certaines autres lois particulières prévoient des circonstances particulières dans lesquelles l'on peut demander d'avoir accès à des documents et de l'information. Or, une fois des procédures judiciaires intentées, ces lois ne peuvent lier les tribunaux qui pourront donc ordonner la communication d'une preuve jugée pertinente. C'est ce que rappelle la Cour d'appel dans Agence du revenu du Québec c. Moussi (2014 QCCA 1832).

mardi 22 octobre 2013

La partie demanderesse ne peut demander la communication d'une preuve avant défense au motif qu'elle est nécessaire à la préparation de son interrogatoire avant défense

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La logique du Code de procédure civile quant à la communication de la preuve est simple: la partie demanderesse ne peut obtenir celle-ci avant que la partie défenderesse ait produit sa contestation. Il existe bien sûr quelques décisions dans lesquelles les tribunaux québécois ont fait exception à cette règle, mais elles ont été rendues dans des circonstances exceptionnelles. Ainsi, la partie demanderesse ne peut demander la communication de documents ou autres types de preuve avant défense, même si cette preuve serait utile à la préparation du témoin qui sera interrogé avant défense comme le souligne l'affaire Fortin c. Microcom "M" inc. (2013 QCCQ 11795).

La procureur d'une partie n'a pas l'obligation de divulguer l'adresse de sa cliente ou d'informer la partie adverse du changement de celle-ci

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'avocat d'une partie a-t-il l'obligation d'aviser la partie adverse de l'adresse de sa cliente ou du changement de celle-ci? C'est la question à laquelle devait répondre l'Honorable juge Henri Richard dans Taylor c. Boder (2013 QCCQ 12042). Il en vient à la conclusion que la réponse à cette question est négative.

mardi 12 juillet 2011

Les délibérations d'un comité municipal de sélection ne sont pas confidentielles

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La recherche de la vérité dans le cadre de litiges judiciaires et la confidentialité s'agencent rarement facilement. Dans la plupart des situations, l'émission d'ordonnances de confidentialité règle la difficulté. Reste cependant des situations où l'on invoque la confidentialité comme motif pour refuser la communication de certaines informations. C'est souvent le cas en droit municipal. Dans l'affaire Alphonse Bernard CA inc. c. Carleton-sur-Mer (Ville de) (2011 QCCS 3311), la Cour supérieure indique que les délibérations de comités de sélection municipaux ne bénéficient pas d'une quelconque confidentialité, se sorte qu'il n'existe pas d'obstacle à la communication de l'information.

jeudi 17 juin 2010

Pas de droit constitutionnel indépendant à l'information selon la Cour suprême

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

La Cour suprême a rendu aujourd'hui un jugement très attendu sur le droit à l'accès à l'information dans Ontario (Sûreté et Sécurité publique) c. Criminal Lawyers’ Association (2010 CSC 23). Dans ce jugement unanime (rédigé conjointement par la juge en chef McLachlin et la juge Abella), la Cour a décrété qu'il n'existe pas de droit constitutionnel indépendant à l'information en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés.