
Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.
La recherche de la vérité dans le cadre de litiges judiciaires et la confidentialité s'agencent rarement facilement. Dans la plupart des situations, l'émission d'ordonnances de confidentialité règle la difficulté. Reste cependant des situations où l'on invoque la confidentialité comme motif pour refuser la communication de certaines informations. C'est souvent le cas en droit municipal. Dans l'affaire Alphonse Bernard CA inc. c. Carleton-sur-Mer (Ville de) (2011 QCCS 3311), la Cour supérieure indique que les délibérations de comités de sélection municipaux ne bénéficient pas d'une quelconque confidentialité, se sorte qu'il n'existe pas d'obstacle à la communication de l'information.
Il s'agit en l'occurrence du débat de deux objections devant l'Honorable juge Normand Gosselin. Une des questions qu'il doit trancher est celle de savoir s'il peut être ordonné à la municipalité de répondre à certaines questions quant à l'évaluation de certaines soumissions.
Il s'agit en l'occurrence du débat de deux objections devant l'Honorable juge Normand Gosselin. Une des questions qu'il doit trancher est celle de savoir s'il peut être ordonné à la municipalité de répondre à certaines questions quant à l'évaluation de certaines soumissions.
Selon le juge Gosselin, la réponse à cette question est positive:
[19] La Ville prétend que la grille d'évaluation 2006 est confidentielle. Cet argument peut surprendre puisqu'elle a consenti à communiquer à la demanderesse la grille d'évaluation 2008 concernant les deux soumissionnaires impliqués.`
[20] Quoi qu'il en soit, le Tribunal partage l'opinion de la juge Dominique Bélanger dans l'affaire Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.
[21] La Loi sur les cités et villes ne confère aucune confidentialité aux délibérations des comités de sélection et on ne peut non plus assimiler ces délibérations à celle de juges exerçant des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires.
[22] Par ailleurs, l'article 28 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q. c. A-2.1) ne saurait trouver application ici. Il vise à protéger la confidentialité de documents détenus par un organisme public dans l'exercice d'une fonction de détection ou de répression du crime ou des infractions aux lois.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/roozTb
Référence neutre: [2011] ABD 230
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