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lundi 8 janvier 2018

La partie qui plaide que le taux d'intérêt prévu dans un convention de prêt est lésionnaire doit démontrer que le taux prévu au contrat de prêt est beaucoup trop élevé lorsque comparé aux taux du marché dans un contexte comparable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En principe, le droit québécois ne reconnaît pas la lésion entre majeurs comme cause d'annulation ou de réduction de l'obligation contractuelle. Comme presque tous les principes cependant, il existe plusieurs exceptions. L'une de celles-là se retrouve à l'article 2332 C.c.Q. et permet au tribunal d'annuler un contrat de prêt ou d'en réduire les obligations en cas de lésion. Dans Westboro Mortgage Investment c. 9080-9013 Québec inc. (2018 QCCS 1), l'Honorable juge Marie-Josée Bédard souligne cependant que pour prouver la lésion au sens de cet article, la partie requérante devra démontrer que le taux d'intérêts prévu au contrat est beaucoup trop élevé en comparaison avec les taux du marché dans un contexte comparable.

lundi 10 juillet 2017

Un chèque sans annotation ne constitue pas un commencement de preuve de l'existence d'un prêt

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Par définition, un commencement de preuve - article 2865 C.c.Q. - est un élément qui "rend vraisemblable le fait allégué". Or, lorsque des parties s'entendent sur la réception d'une somme, mais pas sur la raison du paiement (prêt, don, remboursement, investissement, etc.), les tribunaux québécois indiquent qu'un chèque sans annotation ne constitue pas un commencement de preuve de l'existence d'un prêt. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Michel A. Pinsonnault dans l'affaire Griguère c. Sitbon (2017 QCCS 2687).

mercredi 5 juillet 2017

Dans certaines circonstances, il y a lieu de conclure que des parties à un contrat ont y implicitement prévu un délai

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Même si l'on peut présumer que des parties qui n'ont pas stipulé de délai pour l'exécution d'une obligation contractuelle entendent laisser ouverte sa date d'exécution, cette présomption n'est pas absolue. En effet, le contexte ou l'intention des parties peut amener à la conclusion que les parties ont implicitement stipulé un délai. La décision récente offerte par l'Honorable juge Charles Ouellet dans l'affaire Baillargeon c. Brochu (2017 QCCS 2867) illustre bien le principe.

mercredi 15 avril 2015

Pour établir la lésion relative au taux d'intérêt pour un prêt, il faut plus qu'un taux qui apparaît élevé

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 2332 C.c.Q. déroge au droit contractuel général en ce qu'il permet à la personne majeure non-protégée de plaider la lésion. En effet, en matière de contrat de prêt, cette article donne la possibilité à la Cour d'annuler ou ordonner la réduction de certaines obligations en cas de lésion. Or, comme le souligne l'Honorable juge Pierre Isabelle dans l'affaire 136327 Canada inc. c. Canadian Asset Based Landing Enterprise (2015 QCCS 1435), pour convaincre la Cour qu'il y a lésion, il faut plus qu'un taux d'intérêt qui apparaît élevé.
 

jeudi 26 février 2015

jeudi 3 avril 2014

L'obligation de payer des intérêts sur un prêt est une obligation exécution successive laquelle se prescrit donc progressivement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsqu'une obligation contractuelle est à exécution successive - comme celle de payer des intérêts sur un prêt - la prescription se compute séparément pour chaque exécution. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Jean-Jude Chabot de la Cour supérieure dans l'affaire Investissements Can-F-Hel ltée c. Nutriforce inc. (2014 QCCS 952).

vendredi 7 mars 2014

On ne peut obtenir la suspension du recours en recouvrement de prêt au motif qu'une tierce partie s'était engagée à rembourser ledit prêt

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je vous épargne la longue discertation sur l'effet relatif des contrats ce matin, mais j'attire quand même votre attention sur l'affaire Banque Royale du Canada c. Voyages Travelnet inc. (2014 QCCS 797). Dans celle-ci, l'Honorable juge Clément Samson applique cette règle fondamentale en droit québécois et conclut qu'il n'existe pas de raison valable pour suspendre un recours en recouvrement de prêt en raison de l'engagement contractuel distinct d'une tierce personne.

mercredi 8 janvier 2014

Selon une décision récente l'aveu de la réception de sommes d'argent est un commencement de preuve qui permet la preuve testimoniale d'une entente de prêt verbale

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de preuve, la détermination de ce qui équivaut à un commencement de preuve n'est pas toujours évident. La récente affaire de Dieni c. Faour (2014 QCCS 3) illustre bien cet énoncé. Dans celle-ci, l'Honorable juge Hélène Langlois en est venue à la conclusion que l'aveu de la partie défenderesse du fait qu'elle avait reçu des sommes d'argent du Demandeur équivaut à commencement de preuve qui permet la preuve testimoniale pour établir un contrat de prêt.

lundi 3 juin 2013

Pour établir la validité d'une hypothèque, il faut d'abord établir l'existence et le déboursé du prêt sous-jacent

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans la plupart des causes impliquant des hypothèques conventionnelles, l'existence du prêt sous-jacent n'est pas contestée. Il ne faut pas pour autant oublier qu'il est essentiel, lorsqu'il y a contestation de ce prêt sous-jacent, de faire la preuve de la conclusion du contrat de prêt et du déboursement du montant prêté comme le rappelle l'Honorable juge Joel A. Silcoff dans Coomarasamy c. Nagalingam (2013 QCCS 2274).
 

mardi 2 avril 2013

L'aveu d'une partie qu'elle a reçu une somme d'argent ne constitue pas un commencement de preuve de l'existence d'un contrat de prêt lorsque la partie défenderesse fait valoir qu'il s'agissait d'un don

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 2865 C.c.Q. stipule que le commencement de preuve pour résulter d'un aveu de la partie adverse. Reste que cet aveu doit rendre l'existence du contrat allégué plus probable que non. Ainsi, lorsque la partie demanderesse allègue un contrat verbal de prêt et que la partie défenderesse rétorque qu'il s'agissait d'un don, l'aveu de cette dernière qu'elle a reçue la somme d'argent en litige n'équivaut pas à commencement de preuve. C'est ce que décide la Cour du Québec dans sa décision récente de Breton c. Major Chatelain (2013 QCCQ 2330).

mardi 29 mai 2012

Lorsque les parties ne stipulent pas le taux d’intérêt applicable à un prêt, celui-ci portera intérêt au taux légal depuis la date de la demeure

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Quel est le taux d’intérêt qui s’applique à un prêt qui est effectué sans que les parties ne stipulent un tel taux? C’est une des questions auxquelles devait répondre l’Honorable juge Louis-Paul Cullen dans l’affaire Sofilco Inc. c. 9056-8544 Québec Inc. (2012 QCCS 2191). Cette question est importante puisqu’il n’est pas rare de voir des parties, très souvent liées, faire des avances d’argent sans stipuler les modalités afférentes à celles-ci.

dimanche 11 décembre 2011

Attention à la prescription des billets sur demande

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les billets à demande (aussi appelés des prêts remboursables sur demande) sont des outils pratiques pour constater l’existence d’une dette. Ils sont souvent utilisés entre des parties liées, parce qu’ils offrent une grande flexibilité quant aux modalités de remboursement et parce qu’ils sont assez simples à rédiger. L’utilisation de ces instruments emporte cependant un inconvénient majeur que peu connaissent : la prescription commence à courir dès la date de signature du billet.

lundi 7 juin 2010

La Cour d'appel discute de l'entre-jeu entre la déchéance du terme et le départ de la prescription

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

En présence d'une clause de déchéance du terme en cas de défaut dans un acte de prêt, quelle est la date de départ du délai de prescription? C'est la question qu'a tranché la Cour d'appel lundi dernier dans Corporation financière Suisse Canada Capital c. Turcotte (2010 QCCA 1052).