Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
Je vous épargne la longue discertation sur l'effet relatif des contrats ce matin, mais j'attire quand même votre attention sur l'affaire Banque Royale du Canada c. Voyages Travelnet inc. (2014 QCCS 797). Dans celle-ci, l'Honorable juge Clément Samson applique cette règle fondamentale en droit québécois et conclut qu'il n'existe pas de raison valable pour suspendre un recours en recouvrement de prêt en raison de l'engagement contractuel distinct d'une tierce personne.
Dans cette affaire, la Demanderesse intente un recours en recouvrement de prêt contre les Défenderesses. Une de ces dernières en demande la suspension au motif que, dans un contrat distinct, les acquéreurs de ses actions dans la compagnie Défenderesse se sont engagés à la libérer de cette obligation contractuelle.
Puisque la Demanderesse n'était pas partie à cette entente, le juge Samson n'y voit pas un motif de suspension:
[12] D'entrée de jeu, la défenderesse n'a pas convaincu le Tribunal qu'il y a une apparence de droit par laquelle la demanderesse devrait surseoir à ses procédures en attente du jugement final des procédures engagées par la défenderesse contre les acheteurs et le professionnel qui l'a conseillée. La demanderesse n'a aucune raison d'attendre que ce litige se règle puisqu'elle n'est jamais intervenue lors de la vente et n'a donné de quelque manière que ce soit son accord à la transaction intervenue entre la défenderesse et ses acheteurs.
[13] Quant au deuxième critère, savoir que la défenderesse doit établir qu'elle subira un préjudice irréparable si le dossier l'opposant à la demanderesse se déroule sans suspension, le Tribunal n'est pas davantage convaincu que la défenderesse s'est déchargée de ce fardeau. En effet, les sommes qu'elle doit éventuellement à la demanderesse n'ont aucun rapport avec la vente de ses actions aux acheteurs. Si les sommes sont exigibles de la part de la demanderesse - bien sûr elle risque d'être appelée à rembourser la demanderesse avant que son litige avec ses acheteurs ne soit entendu - ce préjudice n'est pas irréparable si tant est qu'elle poursuit ses acheteurs pour les sommes équivalentes aux sommes que ses acheteurs devaient assumer (dont la dette auprès de la demanderesse).
Référence : [2014] ABD 95[14] Il n'appartient pas à la demanderesse de subir un préjudice du fait que la défenderesse aurait par ailleurs connu des relations contractuelles houleuses avec ses acheteurs. Cela ne concerne pas la demanderesse.
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