vendredi 7 mars 2014

La norme d'intervention en révision d'une décision du greffier spécial

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Quelle est la norme d'intervention lorsque l'on demande la révision d'une décision rendue par le greffier spécial? Je dois avouer que je ne m'étais jamais vraiment posé la question avant de prendre connaissance de la décision rendue par l'Honorable juge Clément Samson dans Enlèvement de déchets Bergeron inc. c. Castonguay (2014 QCCS 796), où celle-ci est abordée.


Dans cette affaire, la Demanderesse recherche la révision de la décision rendue par la greffière spéciale qui a rejeté certains amendements proposés.
C'est dans ce contexte que le juge Samson doit d'abord déterminer la norme d'intervention à l'égard d'une telle décision. Il en vient à la conclusion que la norme d'intervention est celle de la décision correcte à l'égard des questions de droit, mais que l'appréciation des faits par la greffière spéciale mérite déférence:
[18] Dès lors que le mot « révision » constitue une assise à une procédure, comme c'est le cas pour le même type de recours prévu à l'article 846 C.p.c., cela mérite déférence.  
[19] Dans l'arrêt Ameublement de bureau Focus c. Fontaine, Monsieur le juge André Roy écrit qu'à « l’égard du jugement de la greffière spéciale, la norme de contrôle applicable aux pures questions de droit est celle de la décision correcte alors que celle applicable aux conclusions de fait est l’erreur manifeste et dominante ».  
[20] Dans l'arrêt 9202-0767 Québec inc. c. Prêtres de St-Sulpice de Montréal, Monsieur le juge Degrandpré, appelé à réviser la décision du greffier spécial qui a autorisé la demanderesse à amender des allégations et des conclusions de la requête introductive d'instance, écrit: 
[6] À moins que la décision attaquée ne résulte d'une interprétation erronée de la loi ou qu'elle ne tienne pas compte des faits présentés, le Tribunal n'a pas à intervenir. Autrement dit, si la décision du greffier spécial est correcte, la requête doit être rejetée. 
[21] Le Tribunal retient qu'aujourd'hui, en regard de la règle de droit applicable, la norme est celle de la décision correcte et que si le greffier a interprété des faits, on doit alors appliquer la norme de la décision raisonnable, telles que définies dans l'arrêt Dunsmuir: 
[47] (…) Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.  
[50] (…) La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n'acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si elle est d'accord ou non avec la conclusion du décideur. En cas de désaccord, elle substitue sa propre conclusion et rend la décision qui s'impose.  
(notre soulignement)
Référence : [2014] ABD 96

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