par Karim RennoIrving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
L'article 3148 (2) C.c.Q. prévoit que les tribunaux québécois sont compétents pour entendre une action personnelle a caractère patrimoniale si la partie défenderesse est une personne morale "qui n'est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec". La question s'est longtemps posée de savoir si l'activité en question devait être une activité provenant de l'établissement québécois de la personne ou s'il est suffisant que la personne morale ait un établissement au Québec et que l'activité en question ait lieu au Québec (sans nécessairement provenir de l'établissement québécois). La Cour d'appel est venue répondre à cette question en 2009 dans Interinvest (Bermuda) Ltd. c. Herzog (2009 QCCA 1428).