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dimanche 29 décembre 2013

Dimanches rétro: pour que l'article 3148(2) C.c.Q. donne compétence aux tribunaux québécois, la personne morale défenderesse doit avoir un établissement au Québec et l'activité en litige doit avoir lieu au Québec (mais il n'est pas nécessaire que cette activité soit celle de l'établissement québécois)

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 3148 (2) C.c.Q. prévoit que les tribunaux québécois sont compétents pour entendre une action personnelle a caractère patrimoniale si la partie défenderesse est une personne morale "qui n'est pas domiciliée au Québec mais y a un établissement et la contestation est relative à son activité au Québec". La question s'est longtemps posée de savoir si l'activité en question devait être une activité provenant de l'établissement québécois de la personne ou s'il est suffisant que la personne morale ait un établissement au Québec et que l'activité en question ait lieu au Québec (sans nécessairement provenir de l'établissement québécois). La Cour d'appel est venue répondre à cette question en 2009 dans Interinvest (Bermuda) Ltd. c. Herzog (2009 QCCA 1428).
 

mardi 6 décembre 2011

Pour les fins de l'obligation de fournir cautionnement pour frais, seul le lieu du siège social d'une personne morale est pertinent

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'exigibilité d'un cautionnement pour frais d'une personne morale a fait couler beaucoup d'encre en jurisprudence québécoise au fil des années. En effet, la question de savoir ce qui constitue la "résidence" d'une personne morale a créé une certaine controverse. Or, depuis la décision de l'Honorable juge Nicholas Kasirer dans l'affaire Groupe Pages Jaunes, il semble définitivement réglé que, du moment où une personne morale a son siège social hors Québec, celle-ci devra fournir un cautionnement pour frais. C'est la conclusion à laquelle en arrive l'Honorable juge Alain Breault dans Banque de Nouvelle-Écosse c. Haque (2011 QCCQ 14809).

lundi 19 septembre 2011

Il est possible, pour une personne, de n'avoir aucune résidence à un moment précis

Irving Mitchell Kalichman

Les requêtes pour cautionnement pour frais sont un terrain fertile pour les discussions sur la notion de résidence au sens de la loi. Dans cette veine, nous attirons ce matin votre attention sur la décision récente rendue par l'Honorable juge Martin Bureau dans Heinen c. Baroud (2011 QCCS 4807) où il souligne qu'il est possible, à un moment précis, de ne pas avoir de résidence.