mardi 6 décembre 2011

Pour les fins de l'obligation de fournir cautionnement pour frais, seul le lieu du siège social d'une personne morale est pertinent

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'exigibilité d'un cautionnement pour frais d'une personne morale a fait couler beaucoup d'encre en jurisprudence québécoise au fil des années. En effet, la question de savoir ce qui constitue la "résidence" d'une personne morale a créé une certaine controverse. Or, depuis la décision de l'Honorable juge Nicholas Kasirer dans l'affaire Groupe Pages Jaunes, il semble définitivement réglé que, du moment où une personne morale a son siège social hors Québec, celle-ci devra fournir un cautionnement pour frais. C'est la conclusion à laquelle en arrive l'Honorable juge Alain Breault dans Banque de Nouvelle-Écosse c. Haque (2011 QCCQ 14809).


Dans cette affaire, la Demanderesse est une importante banque à charte canadienne. Bien qu'elle possède plusieurs établissements au Québec (dont la solvabilité n'est pas en question), son siège social est en Nouvelle-Écosse. Pour cette raison, les Défendeurs lui demandent un cautionnement pour frais.

Le juge Breault, après une revue de la jurisprudence pertinente, reconnaît que le droit québécois est à l'effet qu'une personne morale dont le siège social est à l'extérieur du Québec doit fournir un cautionnement pour frais:
[6] Les défendeurs soutiennent que, depuis l'arrêt de la Cour d'appel dans Groupe Pages jaunes Cie c. Pitney Bowes du Canada ltée, il est maintenant clairement établi que toute personne morale ayant son siège social à l'extérieur du Québec doit fournir un cautionnement pour frais. En particulier, au sujet des banques, ils s'appuient sur une décision rendue par notre collègue la juge Marie Michelle Lavigne dans Banque Toronto Dominion c. 9200-8978 Québec inc. où elle écrit:
Une personne morale a son domicile à son siège social. Ainsi, la Banque TD ayant son siège social hors du Québec est présumée ne pas y résider. En conséquence, elle est tenue de fournir un cautionnement pour les frais même si elle a des places d'affaires et des actifs au Québec. Le fait de posséder des établissements dans la province n'est pas en soit pertinent puisque c'est la localisation du siège social de la personne morale qui détermine l'obligation. C'est ce que la Cour d'appel nous enseigne dans Montréal c. Dinasaurium Production Inc.[(C.A., 1999-09-30), SOQUIJ AZ-50067583 , J.E. 99-1985 ] et Belmoral Mines Ltée c. Royal Trust Co [(C.A., 1985-10-29), SOQUIJ AZ-85122034 , [1985] R.D.J. 597 ].
[7] La demanderesse, de son côté, plaide que, dans certains cas, les tribunaux québécois ont considéré qu'il était possible pour une personne morale d'avoir une résidence ailleurs qu'à son siège social ou domicile. L'établissement commercial était traité en conséquence comme une résidence et, dans la mesure où les actifs de la personne morale étaient suffisants au Québec, il n'y avait pas lieu de l'obliger à fournir une caution pour la sûreté des frais de la partie adverse.
[8] De l'avis du Tribunal, dans Groupe Pages jaunes Cie c. Pitney Bowes du Canada ltée, la Cour d'appel a résolu cette question d'une manière définitive. Présentant la thèse de ceux qui partagent le point de vue de la demanderesse, le juge Kasirer écrit:
[4] À l'appui de sa demande, la requérante soutient que l'arrêt de principe en la matière, Ville de Montréal c. Dinasaurium Production Inc., doit être lu comme s'appliquant à la situation inverse de celle dans laquelle elle se trouve. En effet, l'arrêt Dinasaurium concerne la situation d'une personne morale qui a son siège social au Québec, mais dont les principales activités sont concentrées à l'extérieur du Québec. La requérante raisonne que ce n'est qu'à titre d'obiter dictum que la Cour opine dans cette affaire que la personne morale ayant son siège ailleurs qu'au Québec, mais le lieu de ses activités principales au Québec, est néanmoins tenue de fournir un cautionnement à titre de non-résident en vertu de l'article 65 C.p.c.
[5] Faisant écho à un courant doctrinal qui est très critique à l'endroit de cette interprétation traditionnelle, la requérante soutient que, dans le cas des personnes morales dites étrangères, il paraît « injuste » de ne pas considérer les établissements d'affaires au Québec comme des résidences aux fins de l'article 65 C.p.c. Elle dit que le principal motif qui soutient la position prise par la Cour dans Dinasaurium – éviter les enquêtes visant à vérifier si une société étrangère possède des actifs suffisants au Québec – ne tient pas. L'article 152 , al. 1 C.p.c. impose déjà au juge de faire enquête sur la valeur des biens au Québec pour fixer le quantum du cautionnement. Plus largement, la requérante plaide que l'interprétation traditionnelle de l'article 65 C.p.c. n'assure pas une protection utile pour les défendeurs et invite la Cour à revoir l'équation que la jurisprudence fait entre la résidence de la personne morale et son siège social.
[9] Puis, au paragraphe 8 de son jugement, il tranche comme suit la controverse ou ce qu'il en restait:
Je suis d'avis que la requête pour permission d'appeler doit échouer. L'interprétation que les tribunaux font de la notion de résidence à l'article 65 C.p.c. mène, parfois, à des incongruités, mais dans l'ensemble l'équation entre la résidence et le siège social est une technique acceptable pour identifier les personnes morales dites « étrangères » qui doivent fournir une caution. L'article 152 , al. 1 C.p.c. offre, aux sociétés étrangères auxquelles le montant du cautionnement est injustement élevé, la possibilité de demander sa réduction. L'objectif de l'article 65 C.p.c. – protéger les défendeurs contre un demandeur non-résident – est assuré, dans l'ensemble, par le courant jurisprudentiel dominant. Malgré sa plaidoirie percutante, la requérante ne réussit pas à démontrer que les fins de la justice requièrent que la permission d'appeler soit accordée dans le cas qui nous occupe. Le procureur de la requérante laisse entendre, à l'instar du professeur Deslauriers, que la loi est inefficace et anachronique. Bien entendu, l'opportunité d'amender le Code de procédure civile n'est pas un sujet qu'aborde le juge unique dans l'exercice habituel de ses fonctions.
[10] Les défendeurs peuvent donc exiger que la demanderesse fournisse une caution pour leurs frais.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/tRsA0L

Référence neutre: [2011] ABD 388

Autres décisions citées dans le présent billet:

1. Groupe Pages jaunes Cie c. Pitney Bowes du Canada ltée, J.E. 2010-493 (C.A.).
2. Banque Toronto Dominion c. 9200-8978 Québec inc., (2010) SOQUIJ AZ-50750043 (C.Q.).

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