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lundi 10 juillet 2017

Un chèque sans annotation ne constitue pas un commencement de preuve de l'existence d'un prêt

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Par définition, un commencement de preuve - article 2865 C.c.Q. - est un élément qui "rend vraisemblable le fait allégué". Or, lorsque des parties s'entendent sur la réception d'une somme, mais pas sur la raison du paiement (prêt, don, remboursement, investissement, etc.), les tribunaux québécois indiquent qu'un chèque sans annotation ne constitue pas un commencement de preuve de l'existence d'un prêt. C'est ce que rappelle l'Honorable juge Michel A. Pinsonnault dans l'affaire Griguère c. Sitbon (2017 QCCS 2687).

jeudi 11 juillet 2013

La mention "paiement final" sur un chèque et son encaissement n'emportent pas nécessairement extinction de la dette

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà traité il y a maintenant plus de deux ans le 18 avril 2011 (le temps passe vite...), mais la question vaut la peine d'être revisitée. Contrairement à la croyance populaire, l'encaissement d'un chèque portant la mention "paiement final" n'implique pas nécessairement extinction complète de la dette. En effet, une telle mention ne créée qu'une présomption simple qui est renversée lorsque le créancier s'objecte à cette mention et donne un délai raisonnable au débiteur pour demander le retour du chèque (ou l'annuler). L'affaire Corporation Alter Moneta c. Questard Technologie inc. (2013 QCCQ 6467) illustre ce principe.

lundi 18 avril 2011

L'encaissement d'un chèque portant une mention libératoire ne crée qu'une présomption simple

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Quel est l'impact de l'encaissement d'un chèque qui porte une mention libératoire? C'est précisément la question à laquelle répond la Cour du Québec dans Banque Laurentienne du Canada c. Bono (2011 QCCQ 3223).