lundi 18 avril 2011

L'encaissement d'un chèque portant une mention libératoire ne crée qu'une présomption simple

Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l.

Quel est l'impact de l'encaissement d'un chèque qui porte une mention libératoire? C'est précisément la question à laquelle répond la Cour du Québec dans Banque Laurentienne du Canada c. Bono (2011 QCCQ 3223).


La Demanderesse réclame solidairement 50 000$ aux Défendeurs, aux termes d'un acte de cautionnement, ladite somme portant intérêts au taux de 8,25 % l'an à compter du 29 juin 2009. Les Défendeurs contestent la réclamation et ils plaident que, le 12 mai 2009, un chèque certifié de 50 000$ portant la mention "To Secure My Share of Personal Guarantee For Alimaction no. 9158-7303 Qc Inc." fut remis à la Demanderesse et que cette dernière, sans leur autorisation et contrairement à leurs instructions, l'a déposé au compte de la débitrice principale afin de réduire l'endettement de cette dernière.

L'Honorable juge Alain Breault se penche donc sur la question de l'effet de l'encaissement d'un chèque portant une mention libératoire. Il souligne qu'un tel encaissement crée seulement une présomption simple, laquelle peut être repoussée:
[30] L'encaissement d'un chèque portant une mention libératoire ou autrement une réserve quant à la responsabilité du tireur entraîne en principe l'acceptation tacite par l'endosseur des conditions qui y sont énoncées. Il s'agit toutefois d'une présomption simple qui peut faire l'objet d'une preuve contraire.
[31] Les auteurs L'Heureux, Fortin et Lacoursière, traitant du chèque portant la mention "paiement final", écrivent ce qui suit:
[…] Sauf pour un chèque certifié, la jurisprudence considère cette mention comme une stipulation dont l'acceptation tacite par le créancier a un effet libératoire. Il ne s'agit cependant que d'une présomption simple et c'est une question de fait que de déterminer dans chaque cas s'il y a eu acquiescement. La présomption d'acceptation est plus fragile dans le cadre d'une relation commerciale entre deux entreprises que lors d'un paiement entre deux individus. Le créancier qui n'acquiesce pas se doit de manifester son opposition avant de l'encaisser ou il doit l'encaisser sous réserve de ses droits. <>. Quelques décisions récentes exigent que le créancier qui désire encaisser un tel chèque accorde un délai raisonnable – quelques jours – au débiteur pour lui permettre de contremander le chèque. Dans le cas où le chèque est encaissé par un subalterne non autorisé à accorder une réduction de dette, il faut considérer la conduite du créancier ou ses paroles pour conclure qu'il y a acceptation de la condition.
En l'espèce, le juge Breault en vient à la conclusion que cette présomption n'est pas repoussée:
[38] En réalité, de l'avis du Tribunal, l'encaissement du chèque certifié de 50 000$ est plus simplement un fait juridique, duquel doit être décidé si, eu égard aux circonstances de l'affaire, il y a ouverture au régime général de la responsabilité civile.
[39] En l'espèce, le Tribunal estime que, placé dans les mêmes circonstances, un banquier raisonnablement prudent et diligent n'aurait pas encaissé le chèque certifié de 50 000$.
[40] Le chèque était fait à l'ordre de la Banque et non pas à l'ordre de Alim Action. La mention manuscrite était facilement lisible et ne portait à aucune interprétation. Un banquier prudent et diligent aurait normalement noté ces particularités et en aurait dès lors déduit que l'ordre du tireur n'était pas de faire un paiement ou versement au profit de la débitrice principale.
[41] En somme, dans de telles circonstances, un banquier raisonnablement prudent et diligent, de surcroît insatisfait de l'ordre énoncé au chèque, ne se serait pas fait justice à lui-même en quelque sorte, en modifiant, au détriment des intérêts du tireur, le cours normal de l'encaissement d'un chèque. Il aurait plutôt fait valoir ses réticences ou objections auprès de ce dernier, clarifié la situation s'il y avait mésentente et exigé le cas échéant que lui soit remis un nouveau chèque.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/fxP9Ho

Référence neutre: [2011] ABD 130

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