lundi 31 décembre 2012

Est justifié de ne pas payer la totalité de son loyer, le locataire commercial qui ne bénéficie pas de la jouissance paisible des lieux

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

C'est déjà le temps de notre dernier billet jurisprudentiel de 2012. Nous y allons dans la concision avec celui-ci qui traite de l'affaire Mennillo c. 9178-3464 Québec Inc. (2012 QCCS 6268), où la Cour rappelle que le défaut par le locateur commercial de fournir la jouissance paisible des lieux justifie la retenue partielle du loyer par le locataire.

La Cour peut avoir recours à de la preuve extrinsèque pour juger de l'obligation de défendre d'un assureur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

C'est principalement sur la base du contenu de la requête d'introductive d'instance que les tribunaux auront à déterminer si un assureur a une obligation de défendre dans un litige donné. Mais est-ce dire que c'est exclusivement sur la base de cette même requête introductive d'instance que la Cour devra se fonder? Dans Immeubles Stageline inc. c. Distribution Tapico inc. (2012 QCCS 6319), la Cour répond par la négative à cette question.
 

dimanche 30 décembre 2012

Dimanches rétro: les enseignements de la Cour d'appel en matière de pertinence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour la dernière édition de l'année des Dimanches rétro, nous traitons aujourd'hui d'un jugement abondamment cité en droit civil presque 20 ans après sa publication. En effet, qui dit pertinence, dit Westinghouse Canada Inc. c. Arkwright Boston Manufacturers Mutual Insurance Company (1993 CanLII 4242).

samedi 29 décembre 2012

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 23 décembre 2012

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Cette fois-ci est la bonne: il s'agit de la dernière Veille juridique de 2012.  Force est de constater que l'année qui s'achève nous aura donné un nombre impressionnant de billets juridiques de qualité. J'espère que la présente chronique vous aura fait découvrir de bons blogues et billets. Chose certaine, elle m'aura donné le plaisir de partager avec vous le fruit du travail de mes blogeurs préférés. Ainsi, pour une dernière fois cette année nous partagerons avec vous les liens vers nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique:
 

vendredi 28 décembre 2012

La mauvaise foi ne réécrit pas un contrat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L’obligation pour une partie d’agir de bonne foi dans le cadre d’une relation contractuelle est un sujet très à la mode en droit québécois depuis que la Cour suprême du Canada a rendu ces décisions phares dans les affaires Houle c. Banque Canadienne Nationale ([1990] 3 R.C.S. 122) et Banque de Montréal c. Bail Ltée ([1992] 2 R.C.S. 554). Les tribunaux n’hésitent pas à sanctionner la mauvaise foi d’une partie contractante. Reste que la constatation, par un tribunal québécois, de la mauvaise foi d’une partie ne donne pas ouverture à quelque remède que ce soit. En effet, une telle constatation ne pourra pas mener à la réécriture par la Cour d’un contrat ou à une décision forçant une partie à renouveler un contrat échu, mais plutôt simplement à l’attribution de dommages.
 

Lorsqu'un consommateur demande l'annulation d'un contrat, la Cour peut lui accorder un remède moindre même en l'absence de demande expresse en ce sens

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Ce ne sont pas tous les manquements à la Loi sur la protection du consommateur qui justifient l'annulation d'une convention intervenue entre un commerçant et un consommateur. La question se pose alors de savoir s'il est possible pour la Cour, en l'absence de demande expresse du consommateur en ce sens, de réduire l'obligation du consommateur (au lieu de prononcer l'annulation du contrat). L'affaire Courcelles c. Des Laurentides Ford inc. (2012 QCCQ 14349) s'attaque à cette question.

jeudi 27 décembre 2012

La Cour d'appel discute de la possibilité de changer la nature de son recours en appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté de la possibilité de soulever de nouveaux arguments en appel dans la mesure où la preuve nécessaire a déjà été faite en première instance et qu'il n'en découle pas une situation injuste pour la partie adverse (voir notre billet ici: http://bit.ly/VDkf0q). Or, comme le souligne la Cour d'appel dans Benjamin News Inc. c. Montreal (City of) (Borough of LaSalle) (2012 QCCA 425), la même règle s'applique lorsqu'il s'agit de changer la nature du recours entrepris au stade de l'appel.

Le seul écoulement du temps n'équivaut pas à confirmation d'un contrat frappé de nullité, cette confirmation devant être certaine et évidente

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En octobre dernier, nous attirions votre attention sur une décision de la Cour supérieure qui posait le principe voulant que la confirmation implicite d'un contrat frappé de nullité relative devait être claire (voir notre billet ici: http://bit.ly/12RDGJv). Nous renchérissons aujourd'hui en attirant votre attention sur une décision de la Cour d'appel qui réitère ce principe. Il s'agit de l'affaire Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc. c. Gouveia (2012 QCCA 793).
 

mercredi 26 décembre 2012

La perte de la "paix judiciaire" n'est pas un préjudice suffisant pour faire échec au préjudice qui découle de la perte d'un droit d'action

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Tous les plaideurs se sont vu questionnés au cours de leur carrière quant au préjudice que subissait leur client à l'égard d'une question procédurale donnée. En effet, la plupart des débats procéduraux sont analysés par la Cour sous l'angle du préjudice respectif pour les parties. C'est pourquoi nous attirons cet après-midi votre attention sur l'affaire Larouche c. Barabé (2012 QCCA 1213) où l'Honorable juge Guy Gagnon souligne que la paix judiciaire n'est pas un préjudice suffisant pour faire échec à la perte, par la partie adverse, de son droit d'action.

N'enclenche pas l'application d'un pacte de préférence le partage d'actifs résultant d'une succession, peu importe la forme de la transaction effectuée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons souvent ensemble de pactes de préférence sous l'angle des recours qui s'offrent au créancier de l'obligation (oui pour l'injonction et les dommages, non pour l'annulation de la transaction faite en contravention du pacte). On change un peu de cap ce matin pour discuter de l'affaire Placements Suclo ltée c. Métro Richelieu inc. (2012 QCCA 1929), où la Cour d'appel indique que les transactions effectuées pour donner effet à un partage découlant d'une succession n'ont pas pour effet d'enclencher l'application d'un pacte de préférence.

mardi 25 décembre 2012

La présomption d'avoir agit de manière frauduleuse pour un débiteur insolvable ou qui se rend insolvable dans le cadre d'un acte fait à titre gratuit ne peut être repoussée

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Afin de permettre au créancier lésé de faire déclarer certains actes posés par son débiteur inopposables, le législateur a mis en place certaines présomptions. La plus importante se retrouve à l'article 1633 C.c.Q., lequel stipule qu'un contrat à titre gratuit est réputé fait avec l'intention de frauder dès lors que le débiteur est insolvable ou le devient au moment où le contrat est conclu. Dans Léger c. Ouellet (2011 QCCA 1858), la Cour d'appel souligne que le libellé de cet article (i.e. l'utilisation du mot "réputé") indique clairement que cette présomption est irréfragable et que le débiteur ne peut donc tenter de faire la preuve qu'il a agit de bonne foi.

On ne peut attaquer la validité ou l'opposabilité d'un contrat sans en impliquer toutes les parties dans les procédures judiciaires

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En ce matin de Noël, nous remontons quelques années en arrière pour les fins de notre discussion en matière de droit contractuel. En citant l'affaire Gennium Pharmaceutical Products Inc. c. Genpharm Inc. (2008 QCCS 2292), nous voulons attirer votre attention sur le fait que dans tout litige où on attaque la validité ou l'opposabilité d'un contrat, il est impératif de mettre en cause (à titre de défenderesse ou mise en cause) toutes les parties au contrat en question. En effet, il serait injuste de permettre qu'un contrat soit attaqué sans que les parties signataires à celui-ci aient l'opportunité de le défendre ou, à tout le moins, faire des représentations sur sa validité ou son opposabilité.

À bon droit vous souhaite un joyeux temps des fêtes

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Toute l'équipe d'À bon droit profite de la présente tribune pour vous faire part de ses meilleurs voeux pour toute la période des fêtes. Nous vous souhaitons un congé tout aussi reposant que festif.

lundi 24 décembre 2012

L'identité et la situation patrimoniale de la personne qui sera ultimement appelée à payer des dommages punitifs sont des considérations pertinentes

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 1621 C.c.Q. stipule que le quantum des dommages punitifs à être accordés par la Cour s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. Ainsi, une des circonstances particulières dont devra prendre en considération la Cour, comme le souligne l'affaire Lepage c. FTQ-Construction (2012 QCCS 6195), est l'identité de la personne qui sera appelée à payer les dommages réclamés.

L'autorité de la chose jugée s'applique même si le jugement sur lequel on se base est mal fondé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Vous pensiez prendre congé de nos billets pendant le temps des fêtes? Aucune chance. Nous sommes toujours au poste pour discuter avec vous de la jurisprudence récente. Au menu ce matin, la décision récente de l'Honorable juge Gary D.D. Morrison dans Hewlett-Packard France c. Matrox Graphics Inc. (2012 QCCS 6261) où il est question de l'autorité de la chose jugée.

dimanche 23 décembre 2012

Dimanches rétro: l'exécution en nature est la règle, et non l'exception, en droit civil

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est ironique que l'injonction, véhicule procédural qui nous vient de la common law, est beaucoup plus facile à obtenir au Québec que partout ailleurs au Canada. Cette réalité tient à une différence fondamentale entre les deux systèmes juridiques en existence au Canada: l'exécution en nature est la règle en droit civil. C'est dans l'affaire Varnet Software corporation c. Marcam Corporation (1994 CanLII 6096) que la Cour d'appel du Québec posait clairement le principe.
 

samedi 22 décembre 2012

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 16 décembre 2012

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Est-ce notre dernière Veille juridique de 2012? Honnêtement, je n'en sais rien et la réponse ne dépend pas de moi. Si les autres bloggeurs continuent d'écrire, je continuerai à mettre leur excellence en valeur. Pour l'instant, comme à chaque samedi, nous partagerons avec vous les liens vers nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Sans plus attendre nos billets préférés :
 

vendredi 21 décembre 2012

Les articles 54.1 et suivants visent également à instaurer un peu plus de discipline ou de rigueur dans le déroulement des recours en justice

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous terminons la semaine en traitant d'une décision très intéressante rendue récemment par l'Honorable juge Yves-Marie Morissette dans Ongun c. RBC Placement en direct inc. (2012 QCCA 2277), où il souligne qu'un des objectifs du législateur dans l'adoption des articles 54.1 C.p.c. et suivant était d’instaurer un peu plus de discipline ou de rigueur dans le déroulement des recours en justice.

En matière d'interruption de la prescription, l'article 2894 C.c.Q. s'applique autant aux affaires rejetées sur le fond que sur la forme

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.
 
Tel que promis mercredi, je reviens ce matin sur la décision très intéressante de la Cour d'appel en matière d'interruption de la prescription dans Sudaco/Spa c. Connexions commerciales internationales CT inc. (2012 QCCA 2254). Alors que nous discutions ensemble de son interprétation et application de l'article 2892 C.c.Q. mercredi, nous la regardons maintenant sous l'angle des articles 2894 et 2895 C.c.Q. En effet, la Cour indique dans l'affaire qui nous intéresse que l'article 2894 C.c.Q. s'applique tant aux affaires rejetées sur le fond que sur la forme, tranchant par l'effet même un débat doctrinal.
 

jeudi 20 décembre 2012

Des faits nouveaux sont nécessaires pour justifier la modification d'une ordonnance de sauvegarde

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà discuté ensemble du fait que chaque renouvellement d'une ordonnance d'injonction ou de sauvegarde est une audition de novo (voir notre billet de décembre 2011 sur la question: http://bit.ly/UR9pok). Ainsi, dans le contexte de l'audition sur le renouvellement d'une telle ordonnance, les parties peuvent facilement faire leur représentations sur la nécessité de modifier le contenu de l'ordonnance préalablement émise. Cette question ne pose pas de problème. Qu'en est-il cependant de la situation où une partie désire faire modifier une ordonnance d'injonction ou de sauvegarde pendant qu'elle est toujours en vigueur? S'il ne fait aucun doute que la Cour a le pouvoir de modifier une ordonnance toujours en vigueur, il faudra faire la preuve d'une situation factuelle nouvelle pour justifier l'exercice par la Cour d'un tel pouvoir comme le souligne la Cour dans Polaris Realty (Canada) Ltd. c. Services alimentaires Java-U inc. (2012 QCCS 6270).

Les recours disponibles en cas de violation d'un pacte de préférence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous avons déjà traité séparément des concepts dont nous discutons ce matin, mais il fait parfois bon de réunir le tout dans un même billet. Ainsi, j'attire ce matin votre attention sur l'affaire Produits Suncor Énergie, s.e.n.c. c. Finance Wentworth (Québec) Inc. (2012 QCCS 6287) parce qu'elle résume bien les principes applicables en matière de violation d'un pacte de préférence. À cet égard, comme nous l'avions souligné en octobre dernier, il n'est pas possible de faire annuler une vente intervenue en violation d'un pacte de préférence même lorsque l'acquéreur est de mauvaise foi, mais il reste possible d'obtenir une injonction pour bloquer ladite vente si elle n'est pas encore finalisée.
 

mercredi 19 décembre 2012

Une procédure judiciaire déposée dans un pays étranger interrompt la prescription au sens de l'article 2892 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La Cour d'appel vient de rendre une décision très intéressante en matière d'interruption de la prescription dans l'affaire Sudaco/Spa c. Connexions commerciales internationales CT inc. (2012 QCCA 2254). En fait, elle est tellement intéressante que j'en traiterai encore une fois vendredi matin sous l'angle de l'application des articles 2894 et 2895 C.c.Q. Pour cet après-midi, je veux plutôt attirer votre attention sur l'énoncé de principe (qui peut paraître évident pour les initiés, mais demeure inconnu de plusieurs) voulant que ce ne sont pas seulement les procédures judiciaires déposées au Québec qui interrompent la prescription au sens de l'article 2892 C.c.Q., mais également les procédures déposées à l'étranger.

L'ouverture d'esprit: la clé de l'impartialité

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En juin dernier, je discutais avec vous de l'affaire Tokar c. Poliquin (2012 QCCA 1091) où la Cour d'appel indiquait que le juge qui faisait des commentaires sur la preuve en cours d'enquête, dans la mesure où il gardait l'esprit ouvert, ne soulevait pas une crainte raisonnable de partialité (voir notre billet ici: http://bit.ly/UQ5nha). L'Honorable juge France Thibault reprend le même principe dans son jugement récent dans Fraternité des policières et policiers de la Ville de Québec c. Castilloux (2012 QCCA 2184).
 

mardi 18 décembre 2012

La Cour peut-elle limiter la longueur de procédures judiciaires en première instance? Probablement pas

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Croyez-moi lorsque je vous écris que je suis le premier à militer en faveur d'une rédaction plus succincte des procédures civiles. À mon avis, l'on voit beaucoup trop souvent des requêtes introductives d'instance, des contestations ou des requêtes interlocutoires trop longues. Ces procédures ne sont pas seulement pénibles à lire, mais elles entraînent également une importante perte de temps à la Cour lorsque le juge saisi de quelque question que ce soit dans le dossier doit prendre de très longues minutes à lire lesdites procédures. Reste que, dans l'état actuel du droit, il n'y a pas grand chose que l'on peut faire pour s'attaquer au problème. Dans Abattoir de Manseau inc. c. Québec (Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation) (MAPAQ), la Cour d'appel a renversé une décision qui avait imposé une limite quant à la longueur des procédures qu'une partie pouvait déposer.
 

Les éléments essentiels à la détermination d'un piège

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En juin 2011, nous traitions de la notion de piège pour en dégager les éléments essentiels (voir notre billet ici: http://bit.ly/Uz3N2E). C'est dans la même veine que nous attirons ce matin votre attention sur l'affaire Poisson c. Gestion Bond inc. (2012 QCCQ 13874) où l'Honorable juge Lina Bond discute des principes applicables.

lundi 17 décembre 2012

Un jugement étranger est un acte semi-authentique au sens de l'article 2822 C.c.Q. et fait preuve de son contenu

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lors de l'adoption du Code civil du Québec, le législateur québécois a pris un virage radical en matière de reconnaissance et exécution des jugements étrangers. Finie l'époque où il fallait, en quelque sorte, refaire le procès devant le tribunal québécois. Une des manifestations de cette réalité est l'application de l'article 2822 C.c.Q. aux jugements étrangers. En effet, ces derniers sont des actes semi-authentiques qui font preuve de leur contenu comme le souligne la Cour dans Jannesar c. Yousuf (2012 QCCS 6227).

L'offre conditionnelle à l'obtention de financement engendre une obligation de moyens pour le promettant acheteur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il n'est pas rare de voir des transactions immobilières être conditionnelles à l'obtention, par le promettant acheteur, de financement. Or, l'obligation qui pèse sur ce dernier afin d'obtenir ledit financement est une obligation de moyens, de telle sorte qu'il ne commettra pas de faute pour la seule raison qu'il n'a pas obtenu celui-ci. La Cour d'appel réitère ce principe dans Gestion et immeubles Orléans inc. c. Re/Max Capitale (1983) inc. (2012 QCCA 2218).

dimanche 16 décembre 2012

Dimanches rétro: la mauvaise foi d'une partie ne donne pas le pouvoir à la Cour de changer les termes d'un contrat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En décembre 2010, je discutais avec vous de la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Haddad c. Groupe Jean Coutu (PJC) Inc. (voir le billet en question ici: http://bit.ly/VK2P2t) où il était question de l'impact possible de la mauvaise foi d'une partie sur les termes d'un contrat. Plus particulièrement, la Cour indiquait que cette mauvaise foi ne pouvait pas avoir pour effet de modifier les termes d'un contrat. Or, c'est dans l'affaire BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert inc. (2006 QCCA 1068) que la Cour avait clairement posé le principe pour la première fois. Retour aujourd'hui sur cette décision.
 

samedi 15 décembre 2012

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 9 décembre 2012

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Bon, j'espère que vous connaissez maintenant le refrain. Chaque samedi, nous partagerons avec vous les liens vers nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. La période des fêtes affectera sans aucun doute le nombre de billets dans les semaines à venir, mais la qualité demeure très haute cette semaine:
 

vendredi 14 décembre 2012

Le pouvoir de la Cour supérieure de forcer une partie, par voie d'injonction provisoire ou interlocutoire, à payer un montant d'argent

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans plusieurs causes se pose la question de savoir si l’on peut, par voie d’une injonction ou d’une ordonnance de sauvegarde, forcer la partie adverse à nous payer un montant d’argent immédiatement. Jadis, la règle était pure et dure : impossible d’obtenir le paiement d’une somme d’argent de cette façon. Mais les choses ont évolué depuis et la réponse est aujourd’hui beaucoup plus nuancée.
 

Qui ne dit mot...refuse

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On le sait, en droit québécois, hormis circonstances exceptionnelles, le dicton "qui ne dit mot consent" ne trouve pas application. Au contraire, dans la plupart des situations, l'on doit conclure que qui ne dit mot refuse. La décision de la Cour d'appel dans Gazaille c. Club de chasse à courre de Montréal (2012 QCCA 1965) offre une belle illustration de ce principe.

jeudi 13 décembre 2012

Un arbitre ne peut prononcer une condamnation en dommages solidaire entre une partie à la convention et un tiers à celle-ci

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La plus grande limite aux pouvoirs d'un arbitre ne découle pas de la loi, mais bien de sa convention habilitante. En effet, sauf circonstances particulières (qui feront un jour l'objet d'un billet distinct), un arbitre n'a pas le pouvoir de se saisir d'un litige dans le cadre duquel une des parties n'est pas signataire de la convention d'arbitrage. Ainsi, comme le souligne l'Honorable juge Louis-Paul Cullen dans Dupuis c. Hébert (2012 QCCS 6189), un arbitre ne peut prononcer une condamnation en dommages solidaire entre une partie à la convention et un tiers à celle-ci.
 

La distinction importante entre la requête pour être relevé du défaut d'inscrire et de plaider

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 29 novembre dernier, j'attirais votre attention sur le fait essentiel d'appuyer une requête pour être relevé du défaut d'inscrire pour enquête et audition d'un affidavit (voir le billet en question ici). Or, en prenant appui sur ce courant jurisprudentiel, il importe de bien distinguer la requête pour être relevé du défaut d'inscrire et celle pour être relevé du défaut de produire une défense. En effet, comme le souligne l'Honorable juge Jacques R. Fournier dans Locations Brady inc. c. 6587712 Canada Inc. (2012 QCCA 2191), il ne s'agit pas du même test.
 

mercredi 12 décembre 2012

La rétractation de jugement pour cause de signification invalide implique l'absence d'interruption de la prescription

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Par exception, l'article 2892 C.c.Q. prévoit que le dépôt de procédures judiciaires interrompt la prescription dans la mesure où lesdites procédures sont signifiées à la partie adverse dans les 60 jours du dépôt. C'est donc dire que, règle générale, c'est la signification qui interrompt la prescription. Cela implique que le jugement que invalide la signification de procédures peut avoir un impact drastique sur les droits d'une partie, comme le souligne l'affaire Alepin Gauthier, s.e.n.c. c. Fakhri (2012 QCCQ 13215).

La Cour peut émettre une injonction qui n'entre en vigueur que dans le futur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le propre d'une injonction provisoire ou interlocutoire est qu'une intervention immédiate (ou presque) de la Cour est nécessaire. Reste que, comme l'illustre l'affaire Syndicat de copropriété Les Condos du domaine c. Martel (2012 QCCS 6173), il est possible pour la Cour d'émettre une ordonnance d'injonction qui ne prendra effet que dans le futur, à une date prédéterminée.

mardi 11 décembre 2012

L'obligation contractuelle de bonne foi implique une obligation de collaboration avec sa cocontractante

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière contractuelle, tous conviennent que les parties ont l'obligation d'agir de bonne foi. C'est le contenu de cette obligation qui est moins évident. C'est pourquoi j'attire aujourd'hui votre attention sur l'affaire Bal Global Finance Canada Corporation c. Aliments Breton (Canada) inc. (2012 QCCS 6164) où la Cour supérieure indique que l'obligation de bonne foi inclue nécessairement une obligation de collaboration entre les parties.

Les articles 54.1 à 54.6 C.p.c. ne s’appliquent qu’aux abus de procédures dans des instances sous la juridiction des tribunaux québécois

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En décembre 2010, j'attirais votre attention sur une décision qui statuait qu'on ne pouvait appliquer les articles 54.1 C.p.c. et suivants pour sanctionner le comportement extrajudiciaire d'un syndic de faillite (voir le billet ici: http://bit.ly/TPsQQM). Dans cette affaire, l'Honorable juge Jean-François Émond raisonnait que ces articles ne pouvaient que sanctionner les demandes en justice ou les actes judiciaires abusifs. Dans Robinson c. Souriac (2012 QCCS 6149), la Cour supérieure vient encore mieux délimiter le champs d'application de ces articles, en soulignant que les procédures judiciaires en questions doivent absolument être des procédures québécoises.
 

lundi 10 décembre 2012

L'ignorance d'un droit n'équivaut pas à impossibilité d'agir

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en traitions déjà en janvier 2011 (voir le billet en question ici: http://bit.ly/U5bkp3), mais le principe vaut la peine d'être réitéré en raison de son importance. Contrairement à la croyance de certains, la prescription court nonobstant l'ignorance par une partie de ses droits. En effet, comme le souligne l'Honorable juge Johanne Mainville dans Deschênes c. Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. (2012 QCCS 6148), c’est l’ignorance des faits fautifs qui entraîne la suspension de la prescription et non l'ignorance d’un recours qui découle de faits connus.
 

Le comportement antérieur d'une partie défenderesse, même si insuffisant à lui seul pour justifier une saisie avant jugement, demeure pertinent

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous en avons déjà discuté, la barre est haute pour obtenir une saisie avant jugement. Il faut en outre établir que la débitrice alléguée pose des gestes qui mettent en péril le recouvrement de la créance (voir, par exemple, ce billet de septembre 2011: http://bit.ly/RLyllm). C'est pourquoi une créance née de la fraude ne justifiera pas, à elle seule, une saisie avant jugement, à moins d’y retrouver des manœuvres ou des actes destinés à soustraire les biens de la débitrice à ses créanciers. Reste que le comportement antérieur de la partie défenderesse demeure un élément pertinent comme le souligne l'affaire Gagnon c. Beaulieu (2012 QCCS 6146).
 

dimanche 9 décembre 2012

Dimanches rétro: les enseignements de la Cour d'appel quant aux injonctions interlocutoires qui restreignent la liberté d'expression

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je discute régulièrement avec vous de la possibilité d'obtenir une injonction provisoire ou interlocutoire pour restreindre la liberté d'expression d'une personne (voir, par exemple, notre billet de septembre 2012: http://bit.ly/VsIgIf). C'est dans l'affaire Champagne c. Collège d’enseignement général et professionnel de Jonquière (1997 CanLII 10001) que la Cour d'appel a, pour la première fois, mis de l'avant les principes juridiques applicables. C'est pourquoi nous traitons aujourd'hui de cette affaire dans le cadre de la série des Dimanches rétro.
 

samedi 8 décembre 2012

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 2 décembre 2012

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme c'est le cas chaque samedi, nous partagerons avec vous les liens vers nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine). Nous le faisons dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Le dernier mois de l'année 2012 commence en force:
 

vendredi 7 décembre 2012

La norme d'intervention de la Cour d'appel en matière de quantification des dommages

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour terminer la semaine, nous avons pensé discuter évaluation des dommages en matière civile. Pour être plus précis, nous désirons attirer votre attention sur l'affaire Ostiguy c. Goyer (2012 QCCA 2130), où la Cour souligne que la norme d'intervention en appel sur l'évaluation et la quantification des dommages est particulièrement élevée.

La distinction importante entre le vice caché et les conséquences du vice

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En juillet dernier, j'attirais votre attention à deux décisions récentes de la Cour d'appel qui semblaient faire une distinction entre l'obligation de dénoncer l'existence d'un vice et de celle de dénoncer les conséquences dudit vice (voir le billet en question ici: http://bit.ly/128Hd5M). C'est pourquoi j'ai lu avec beaucoup d'intérêt la décision de l'Honorable juge Suzanne Mireault dans l'affaire Lachance c. Houde (2012 QCCS 6096) où elle fait expressément cette distinction. En effet, elle souligne dans cette affaire que le nouveau propriétaire d'un immeuble a le devoir de dénoncer le vice caché, mais pas celui de dénoncer les conséquences de celui-ci:

jeudi 6 décembre 2012

La fin du first to file en matière de recours collectif? Pas encore

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lundi dernier, la Cour d'appel a rendu sa décision tant attendue dans l'affaire Schmidt c. Johnson (2012 QCCA 2132), où elle s'est prononcée sur l'opportunité de renverser ou modifier la règle qu'elle avait mise de l'avant dans l'affaire Hotte c. Servier (1999 CanLII 13363) pour régler les difficultés engendrées par la multiplicité de requête en autorisation pour instituer un recours collectif concurrentes. Même si la Cour est venue quelque peu tempérer la règle de ce qu'on appelle communément le "first to file", elle a décidé de conserver cette règle à titre de principe général.
 

Il n'y a rien de fautif en soi dans le fait d'agir à titre de prête-nom

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il existe certains concepts en droit qui évoquent instinctivement une connotation négative, même s'ils ne dénotent pas automatiquement un comportement illégal ou fautif (pensons à la contre-lettre ou à l'alter ego par exemple). C'est le cas de la notion de prête-nom. Or, comme le souligne l'Honorable juge Micheline Perreault dans Soussan c. Quan (2012 QCCS 6099), agir à titre de prête-nom pour une autre personne n'est pas, en soi, fautif.
 

mercredi 5 décembre 2012

À moins d'être bénéficiaire d'une cession de droits litigieux, le nouveau propriétaire d'un immeuble n'a pas l'intérêt requis pour intenter des procédures en responsabilité extracontractuelle pour des gestes qui ont eu lieu avant la date d'achat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Comme le souligne à juste titre l'Honorable juge Christiane Alary dans Cantin c. Hébert (2012 QCCS 5974), la personne qui fait l'acquisition d'un immeuble n'obtient pas automatiquement les droits litigieux qui se rattachent audit immeuble. En effet, en l'absence de cession expresse desdits droits litigieux, ceux-ci demeurent avec la personne qui est propriétaire au moment où les gestes prétendument fautifs ont été commis.
 

Une autre décision permet l'utilisation des articles 397 et 398 C.p.c. pour obtenir la communication de documents dans une cause de moins de 25 000$

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En octobre dernier, j'attirais votre attention sur l'affaire Chics Pitous (voir le billet en question ici: http://bit.ly/TEC7fs) où la Cour du Québec indiquait que, même dans les causes de moins de 25 000$ où les interrogatoires préalables sont prohibés, il était possible d'utiliser le mécanisme des articles 397 et 398 C.p.c. pour obtenir la communication de documents. Je vous faisais par ailleurs état de l'existence d'une jurisprudence contraire. Je traite aujourd'hui de l'affaire Fournier c. Patry (2012 QCCQ 11889) parce qu'elle s'inscrit dans le même courant que l'affaire Chics Pitous.

mardi 4 décembre 2012

Les tribunaux québécois peuvent être compétents pour le recours d'un co-demandeur et ne pas l'être l'autre

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il est possible pour des Demandeurs de réunir leur recours dans une même procédure judiciaire. Ceci étant dit, règle générale, chacun des Demandeurs devra établir indépendamment la juridiction des tribunaux québécois pour sa cause d'action comme le souligne l'Honorable juge Claudine Roy dans Cohen c. Desert Eagle Resources Ltd. (Garrison International Ltd.) (2012 QCCS 5654).

Négligence simple vs. négligence grossière: pas la seule question en matière rétractation de jugement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En matière de rétractation de jugement pour défaut de comparaître, il existe une lignée de jurisprudence qui indique que la rétractation sera accordée lorsque la partie a fait preuve de négligence simple et non de négligence grossière. Cependant, dans 9125-3575 Québec inc. c. Investissements garantis inc. (2012 QCCA 2058), la Cour d'appel indique que l'équation n'est pas aussi simple et que la rétractation en cas de négligence simple est loin d'être un automatisme.
 

lundi 3 décembre 2012

Mes nominations pour les Clawbies 2012

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Que le temps passe vite! C'est déjà l'époque de l'année où les organisateurs des prix Clawbies sollicitent des nominations pour les meilleurs blogues juridiques canadiens. Si vous n'êtes pas familiers avec ces prix, je vous invite fortement à visiter le site web pertinent au  http://www.clawbies.ca/. Depuis plusieurs années, les Clawbies récompensent l'excellence au sein de la blogosphère juridique canadienne et ce sont les bloggeurs juridiques eux-mêmes qui mettent en nomination leurs pairs pour ces prestigieux prix. C'est donc avec grand plaisir que je participe à l'exercice en vous présentant mes nominations: