lundi 31 décembre 2012

La Cour peut avoir recours à de la preuve extrinsèque pour juger de l'obligation de défendre d'un assureur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

C'est principalement sur la base du contenu de la requête d'introductive d'instance que les tribunaux auront à déterminer si un assureur a une obligation de défendre dans un litige donné. Mais est-ce dire que c'est exclusivement sur la base de cette même requête introductive d'instance que la Cour devra se fonder? Dans Immeubles Stageline inc. c. Distribution Tapico inc. (2012 QCCS 6319), la Cour répond par la négative à cette question.
 

Dans cette affaire, la Requérante dépose des procédures judiciaires pour forcer l'Intimée à assurer sa défense dans le cadre d'une action en responsabilité civile (ce que l'on appelle communément une requête de type Wellington).

C'est dans ce contexte que l'Honorable juge Wilbrod Claude Décarie doit déterminer sur quelle assise précisément sa décision doit être rendue. Or, une étude des autorités pertinentes le persuade qu'il doit d'abord analyser le contenu de la requête introductive d'instance introduite contre la Requérante, mais également la preuve extrinsèque que lui présente la Requérante. En effet, tous le contexte pertinent ne se retrouve pas toujours strictement dans la requête introductive d'instance:
[23] D’autres écrits émanant de l’assureur laissent voir que celui-ci sait que les travaux ont été exécutés par un sous-traitant même si la requête introductive d’instance n’en fait pas mention selon lui. Aviva plaide cependant qu’il s’agit-là d’une preuve extrinsèque à la demande et aux pièces produites à son soutien. À ce titre, elle serait inadmissible. 
[24] Dans l’arrêt Monenco Ltd. c. Commonwealth Insurance Co. monsieur le juge Iacobucci écrit : 
« Bien que ces principes soient utiles pour les fins de la présente affaire, la jurisprudence a jusqu’à maintenant laissé en suspens une question importante qui se pose en l’espèce, celle de savoir si une cour peut aller au-delà des actes de procédure et prendre en considération des éléments de preuve extrinsèques pour déterminer le « contenu » et la « nature véritable » d’une réclamation. Sans vouloir décider de la mesure dans laquelle une preuve extrinsèque peut être prise en considération, j’estime qu’il est possible de tenir compte de la preuve extrinsèque mentionnée explicitement dans les actes de procédure pour déterminer le contenu et la nature véritable des allégations et, ainsi, apprécier la nature et l’étendue de l’obligation de défendre d’un assureur. J’examine maintenant cette question. »
[25] Bien qu’en règle générale l’analyse de l’obligation de défendre d’un assureur se fait en examinant uniquement la requête introductive d’instance et les pièces à son soutien, est-ce à dire que toute autre preuve extrinsèque soit irrecevable? Le Tribunal ne le croit pas. Si tel était le cas cela pourrait, comme en l’instance, mener à l’injustice. En effet, les intérêts du demandeur et de l’assuré ne sont pas les mêmes. Ce que le demandeur doit alléguer à sa procédure n’est pas nécessairement compatible avec ce que l’assuré doit démontrer pour amener son assureur à assurer sa défense. 
[26] Ici Stageline a conclu un contrat avec Tapico. Son lien de droit est avec cette dernière. Pour réussir sur son action elle n’est pas obligée de mentionner que les travaux ont été exécutés par un sous-traitant de Tapico. Par contre, ce fait revêt une grande importance pour celle-ci. Il lui permet d’écarter une exclusion invoquée par Aviva. Ce fait devrait-il être ignoré par le Tribunal parce qu’il ne se retrouve pas à l’acte de procédure bien qu’il soit connu de l’assureur? Le Tribunal, au risque de se répéter, ne le croit pas. 
[27] Il ne s’agit pas ici d’accepter les théories avancées dans une défense produite au dossier comme dans l’affaire Compagnie d’assurances American Home et al. c. Groupe Ohmega Inc., mais bien de la correspondance échangée entre l’assureur et son assuré. Le Tribunal croit que ce genre d’échange peut, dans certaines circonstances, être admis en preuve pour établir des faits, connus de l’assureur et non contestés par lui, permettant d’enclencher la garantie ou écarter une exclusion. 
[28] Cette prise de position semble d’ailleurs être autorisée par le commentaire du juge Beauregard dans l’arrêt Axa Assurances inc. c. Les Habitations Claude Bouchard inc.:
« [56] Il est évident qu’avant de décider s’il va assumer la défense de son assuré, l’assureur va prendre connaissance de la procédure introductive d’instance. Cette procédure peut comporter des allégations qui peuvent être farfelues et qui, si elles sont tenues pour avérées, permettent à l’assureur de refuser d’aider son assuré. Dans les circonstances il serait injuste pour celui-ci qu’il ne puisse pas, sans entrer dans un débat avec la partie demanderesse, produire une ou des déclarations assermentées pour démontrer au juge que, malgré les allégations de l’action, il a un droit apparent à ce que l’assureur assume sa défense et que la prépondérance des inconvénients joue en sa faveur. »
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/UfQnYO

Référence neutre: [2012] ABD 479

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