dimanche 30 décembre 2012

Dimanches rétro: les enseignements de la Cour d'appel en matière de pertinence

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Pour la dernière édition de l'année des Dimanches rétro, nous traitons aujourd'hui d'un jugement abondamment cité en droit civil presque 20 ans après sa publication. En effet, qui dit pertinence, dit Westinghouse Canada Inc. c. Arkwright Boston Manufacturers Mutual Insurance Company (1993 CanLII 4242).


Dans cette affaire, l'Appelante se pourvoit contre un jugement interlocutoire de la Cour supérieure maintenant des objections à la preuve au cours de l'interrogatoire avant défense d'un témoin qu'elle avait assigné pour un interrogatoire préalable effectué sous l'égide de l'article 397 C.p.c.

C'est dans ce contexte que la Cour est appelée à se prononcer sur la notion de pertinence au stade interlocutoire d'une affaire civile.  Comme le souligne la Cour, la pertinence à ce stade est plus large qu'au mérite, mais elle n'est pas pour autant sans limites:
Si le premier réflexe est de référer ici à la notion de pertinence en raison des mots «se rapportant»,cependant, comme mon collègue le Juge LeBel l'a précisé à juste titre dans ce même arrêt Kruger, «le concept de pertinence s'apprécie par rapport aux dispositions qui régissent directement l'examen au préalable et à son rôle dans notre système de procédure». Et le Juge LeBel de poursuivre:
On doit aussi retenir que le juge auquel une objection basée sur la pertinence est renvoyée doit faire preuve de prudence. Plus encore qu'au procès, il lui est difficile d'apprécier le lien de la question avec les allégations. Souvent la pertinence de la question préparatoire, qui aborde un problème de manière assez lointaine, voire même en masquant quelque peu son objectif réel, ne se comprendra que par le développement de l'interrogatoire, d'où la nécessité de ne pas arrêter celui-ci trop tôt ou trop brutalement. D'où aussi la nécessité de conserver dans certains cas l'autorisation sous réserve comme l'a fait à différentes reprises le premier juge. Si la question est permise sous réserve, le témoin supportera l'inconvénient de l'interrogatoire sur ce point. Cependant, pour le dossier, l'une de deux choses surviendra. Si l'interrogatoire n'est pas produit, la question n'aura pas d'importance au niveau du procès devant le juge, en dépit de son importance pour la préparation même du dossier. Si elle est utilisée, à ce moment, le juge du fond pourra la rejeter si elle lui paraît illégale ou non pertinente. La nécessité s'impose donc d'apprécier assez largement la notion de pertinence à ce niveau à condition que l'on puisse constater un lien avec les allégations de l'acte de procédure. 
Une interprétation plus large de la notion de pertinence ne saurait néanmoins permettre, comme le Juge Baudouin l'a déjà fait remarquer,«une recherche à l'aveuglette» dans les dossiers et documents de l'adversaire dans le seul but de bonifier sa cause, d'étayer ses prétentions ou de mettre la main sur une simple source de renseignements additionnels», ou encore, comme le Juge Nichols l'a affirmé, cette «demande de communication de documents ne devrait pas donner lieu à une investigation de caractère général dans les affaires de l'adversaire».
Après son analyse de la jurisprudence pertinente, la Cour dégage les principes généraux suivants:
En résumé de tous ces arrêts, j'estime que l'on peut en dégager les principes suivants:
1. qu'au stade de l'interrogatoire préalable, tant avant qu'après défense, il y a lieu de favoriser la divulgation la plus complète de la preuve; 
2. qu'à ce stade, comme il s'agit d'une communication de la preuve, la preuve divulguée n'est ultimement produite au procès qu'au choix des parties; 
3. que le défendeur doit satisfaire le tribunal non pas de la pertinence de la preuve, au sens traditionnel du mot pris dans le contexte d'un procès, mais que la communication de l'écrit est utile, appropriée, susceptible de faire progresser le débat, reposant sur un objectif acceptable qu'il cherche à atteindre dans le dossier, que l'écrit dont il recherche la communication se rapporte au litige; 
4. que cette communication ne peut constituer une «recherche à l'aveuglette»; 
5. que l'écrit soit susceptible de constituer une preuve en soi.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Vm79Jl

Référence neutre: [2012] ABD Rétro 12

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