vendredi 28 septembre 2012

Au stade préliminaire, l’immunité de l’État quant à ses décisions politiques ne constitue pas en soi un moyen de non-recevabilité

par Samuel Grondin
Étudiant en droit, Université de Sherbrooke

La politique relève d’un domaine hors de la compétence des tribunaux, raison pour laquelle les cours de justice ne posent pas de jugement sur les choix politiques des gouvernements et des législateurs. L’État possède, quant à ses décisions relevant de la sphère politique, une immunité et ce, comme le souligne le jugement Tonnelier c. Québec (Procureur général) (2012 QCCA 1654). Il s’agit toutefois d’un moyen de défense qui doit être analysé sur le fond.
 

Dans l'interprétation et l'application d'une clause d'élection de for, le tribunal appliquera le droit québécois nonobstant la loi qui gouverne le contrat

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsque les tribunaux québécois sont appelés à interpréter et appliquer une clause d'élection de for, devraient-ils le faire conformément au droit applicable au contrat dans lequel l'on retrouve la clause en question ou conformément au droit québécois? C'est une des questions que devait trancher l'Honorable juge Pierre Ouellet dans Investia Services financiers inc. c. Services financiers Dundee (2012 QCCS 4411).

jeudi 27 septembre 2012

Lorsque plusieurs recours sont joints en vertu de l'article 67 C.p.c., il faut considérer chacun d'eux individuellement pour juger du droit à l'interrogatoire préalable

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'article 67 C.p.c. permet à plusieurs demandeurs de joindre leurs recours dans la même procédure dans certaines circonstances. Dans de telles circonstances, pour les fins de l'application de l'article 396.1 C.p.c. qui ne permet pas les interrogatoires préalables dans les causes de moins de 25 000$, doit-on considérer le montant total ou séparément celui de chaque recours? Dans l'affaire Godin c. Montréal (Ville de) (2012 QCCA 1700), l'Honorable juge Pierre J. Dalphond suggère fortement que c'est cette dernière alternative qui est la bonne.
 

On ne peut enregistrer une hypothèque légale de la construction pour un montant supérieur à la plus-value apportée par les travaux

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On a déjà discuté du fait qu'une hypothèque légale de la construction est un moyen très efficace pour un entrepreneur d'être payé pour les travaux qu'il a effectué. Ceci étant dit, la loi limite le droit à ce type d'hypothèque à la plus-value apportée à l'immeuble par les travaux effectués. Ainsi, comme le confirme la Cour d'appel dans Partitions GF Systèmes intérieurs inc. c. Design & Construction Giffels Québec inc. (2012 QCCA 1713), l'entrepreneur ne peut enregistrer son hypothèque pour y inclure le montant des dommages qu'il entend réclamer.

mercredi 26 septembre 2012

Le devoir de vigilance de l'acheteur varie en fonction du bien dont il fait l'acquisition

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En simplifiant les choses, l'on dit souvent que l'acheteur d'un immeuble n'a pas l'obligation de faire inspecter celui-ci. Or, nos lecteurs assidus savent que cet énoncé est loin d'être absolu. Par exemple, nous attirions récemment sur la jurisprudence qui indique qu'il faut procéder à une inspection lorsque l'on décèle des indices de problèmes (voir notre billet ici: http://bit.ly/Oqf87s). Cet après-midi, nous traitons d'un autre bémol à la règle générale. En effet, lorsque l'on fait l'acquisition d'un immeuble qui a un certain âge, l'inspection s'impose comme le souligne la Cour supérieure dans Berger c. Trudel (2012 QCCS 4255).

Les difficultés économiques qui affectent une entreprise ne sont pas un motif sérieux au sens de l'article 2094 C.c.Q.

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le régime mis de l'avant par le législateur au sein du Code civil du Québec permet à un employeur de résilier un contrat d'emploi en tout temps dans la mesure où il donne à son employé un délai de congé raisonnable. L'article 2094 C.c.Q. fait exception à cette règle et dispense l'employeur de l'obligation de fournir ce délai lorsqu'il avait des motifs sérieux de résilier le contrat d'emploi. Or, ce motif sérieux doit avoir trait à l'employé et non à l'employeur. Ainsi, les difficultés financières de ce dernier ne constituent pas un tel motif comme le confirme l'Honorable juge Pierre J. Dalphond dans CMP Advanced Mechanical Solutions Ltd. c. Snow (2012 QCCA 1692).

mardi 25 septembre 2012

La norme d'intervention en appel relativement au par. 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés

par Hassan Trabulsi
Étudiant en droit

Dans l’affaire R. c. Bellusci (2012 CSC 44), la Cour suprême nous rappelle qu’une réparation accordée en première instance sur le fondement du par. 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ne doit être réformée que si le juge du procès s’est fondé sur des considérations erronées en droit ou si sa décision est erronée au point de créer une injustice.

Comme un jugement qui rejette une objection à la preuve, celui qui refuse la radiation d'allégations n'est pas susceptible d'appel

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle générale est bien connue, le jugement qui rejette des objections à la preuve, sauf exceptions, n'est pas susceptible d'appel immédiat. Or, dans Presse Café inc. c. 9156-3817 Québec Inc. (2012 QCCA 1650), l'Honorable juge Jacques R. Fournier indique que la même règle doit régir la demande de radiation d'allégations, laquelle n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un appel interlocutoire.

lundi 24 septembre 2012

Une ordonnance d'outrage au tribunal ne devrait être rendue que lorsque l'on a épuisé les autres recours disponibles

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On le sait bien, les ordonnances d'outrage au tribunal, de par leur nature quasi pénale, sont une affaire très sérieuse. Théoriquement, de telles ordonnances peuvent sanctionner le manquement à tout jugement rendu par les tribunaux québécois, même un jugement de gestion d'instance purement procédural. C'est pourquoi, dans l'affaire Centre commercial Les Rivières inc. c. Jean Bleu inc. (2012 QCCA 1663), la Cour d'appel se penche sur la très importante question de savoir si une partie doit épuiser tous les autres recours disponibles avant de rechercher une ordonnance d'outrage au tribunal.
 

The court may grant moral damages despite the unintentional error of the defendant

by Adam Eidelmann
Cabinet Gamliel, avocats

In many cases, the attribution of moral damages is a tricky issue. Indeed, not only is the amount often difficult to ascertain, but the entitlement to said damages is far from being automatic. For these reasons, we draw your attention today to the recent case of Ubaldini v. Rio Tinto Canada Management Inc. (2012 QCCS 4323), where the Superior Court held that an intentional error can lead to the award of moral damages.
 

vendredi 21 septembre 2012

La liberté d'expression au stade interlocutoire

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je ne surprendrai personne en affirmant que la liberté d’expression est absolument essentielle au bon fonctionnement de notre société et notre démocratie. Dans certaines circonstances, cette liberté se heurte cependant à d’autres droits importants, i.e. le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection de la réputation. Dans ces cas, les tribunaux doivent souvent trancher des questions épineuses au mérite de l’affaire. Je dis bien au mérite parce qu’au stade interlocutoire, les tribunaux ont clairement fait le choix de la liberté d’expression.
 

Même lorsqu'elle autorise l'exercice d'un recours collectif, la Cour peut en retrancher les questions collectives qui n'ont pas de chance de succès

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutions hier matin de l'affaire Association pour la protection automobile c. Ultramar ltée (2012 QCCS 4199) sous l'angle de la preuve que peut considérer la Cour au stade de l'autorisation d'un recours collectif. Nous en traitons encore une fois aujourd'hui, mais cette fois pour souligner le fait que la Cour, même lorsqu'elle autorise le recours, peut en retrancher des questions collectives, telle celle qui traite des dommages exemplaires, lorsqu'il est clair qu'une telle conclusion ne sera pas accordée au mérite.

jeudi 20 septembre 2012

Est admissible la preuve d’un fait postérieur survenu depuis l’institution de l’action, sous réserve de la règle de la pertinence

par Samuel Grondin
Étudiant en droit, Université de Sherbrooke

La présence de preuves afin d’appuyer ses prétentions est capitale puisqu’en pratique, celui qui possède un droit mais ne peut le prouver est dans la même situation que celui qui n’a pas de droit. Ainsi, autant se servir de tous les éléments disponibles pour servir sa cause. Le jugement Gestion finance Tamalia inc. c. Garrel (2012 QCCA 1612) constitue un exemple de cette possibilité en rappelant que les faits postérieurs à l’institution de l’action peuvent être d’une grande utilité.
 

Au stade de l'autorisation d'un recours collectif, la Cour peut prendre connaissance des pièces de la demande qui contiennent des opinions

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Au stade de l'autorisation d'un recours collectif, le fardeau de la partie requérante en est un de démonstration et non de preuve. C'est pourquoi les tribunaux québécois adoptent une approche plus large quant à la preuve à ce stade et acceptent de prendre connaissance des pièces de la demande même si elles contiennent l'expression d'opinions. L'Honorable juge Dominique Bélanger applique cette règle dans l'affaire Association pour la protection automobile c. Ultramar ltée (2012 QCCS 4199).

mercredi 19 septembre 2012

Les dernières volontés d'une personne qui sont écrites utilisant un ordinateur ne peuvent se qualifier de testament olographe, même si elles portent la signature originale du défunt

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

C'est erronément que plusieurs croient qu'il n'existe plus de distinctions au sein de la loi entre les documents écrits à la main et les documents écrits en utilisant des moyens technologies. En effet, certains domaines du droit demeurent vieux jeu (je vous laisse décider si c'est à tort ou à raison). C'est le cas en matière de testament où la Cour supérieure, dans Bellemore (Succession de) (2012 QCCS 4283), en vient à la conclusion qu'un document rédigé en utilisant un ordinateur ne peut être accepté à titre de testament olographe, même s'il est signé à la main par le défunt.

La règle du "first to file" en matière de recours collectif est remise en question

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Sur le blogue Edilex, où je suis chroniqueur en matière de recours collectif avec mon collègue Mathieu Bouchard, je discutais récemment de la remise en question, par les tribunaux québécois, du "first to file" en matière de recours collectif (voir le billet ici: http://bit.ly/RXg4L1). Or, il semble, comme le démontre l'affaire Wainberg c. Zimmer inc. (2012 QCCS 4276) que les juges de la Cour supérieure, même s'ils remettent en question la règle, ne sont pas encore prêts à la mettre de côté.

mardi 18 septembre 2012

Dans la détermination de la durée du devoir de loyauté, l'on doit considérer la durée de l'emploi du défendeur auprès de son ex-employeur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 12 juillet dernier, je discutais avec vous d'une décision récente de la Cour d'appel dans l'affaire Dion (voir notre billet ici: http://bit.ly/Nl5hdh), où elle rappelait la durée très limitée du devoir de loyauté de l'ancien employé. Aujourd'hui, j'attire votre attention sur l'affaire 9119-1452 Québec Inc. c. Maltais (2012 QCCS 4236), dans laquelle l'Honorable juge Martin Dallaire indique que la durée de ce devoir est non seulement limitée, mais qu'elle dépend en grande partie de la durée de l'emploi de la partie défenderesse.

Le droit au dépôt d'une demande reconventionnelle n'est pas absolu

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En mai dernier, j'attirais votre attention sur l'affaire Parmalat (voir notre billet ici: http://bit.ly/TXASbC), où la Cour avait refusé le dépôt d'une demande reconventionnelle au motif qu'elle compliquait indûment un litige dans lequel la défense devait être orale. Or, il ne s'agit maintenant plus d'une décision isolée puisque l'Honorable juge Gaétan Dumas en est venu à la même conclusion dans l'affaire Plaisirs Gastronomiques inc. c. Canards du Lac Brome ltée. (2012 QCCS 4294).

lundi 17 septembre 2012

Dans la détermination du caractère caché ou apparent d'un vice de fabrication, il faut prendre en considération l'expertise de l'acheteur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

L'épineuse question factuelle de savoir si un vice de fabrication est caché ou apparent répond à une analyse in concreto et non in abstracto, i.e. que la Cour regarde les circonstances particulières de l'affaire pour en venir à une conclusion. Une de ces circonstances qui a un impact majeur sur la conclusion à laquelle en arrivera la Cour est le degré d'expertise de l'acheteur. En effet, un vice peut être caché pour une personne qui n'a aucune connaissance particulière ou technique sur un sujet, mais apparent pour une autre qui a une certaine expertise dans le domaine. C'est ce que souligne l'Honorable juge Geneviève Marcotte dans l'affaire De Luxe produits de papier inc. c. Technical Adhesives Ltd. (2012 QCCS 4296).

Des actes conciliatoires n'équivalent pas à la reconnaissance d'une faute

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Il y a quelques années, le législateur québécois avait considéré la possibilité d'adopter une loi par laquelle les excuses présentées par une personne ne pourraient être présentés en preuve contre elle pour établir sa responsabilité. L'objectif était de promouvoir une plus grande harmonie sociale en permettant à des personnes de s'excuser sincèrement, sans qu'on leur oppose une reconnaissance de responsabilité. Malheureusement, l'idée est tombée aux oubliettes où elle y reste aujourd'hui. Est-ce dire qu'une personne qui s'excuse ou pose des gestes conciliatoires admet sa responsabilité? L'Honorable juge David R. Collier répond à cette question par la négative dans l'affaire Paquette c. Fédération (La), cie d'assurances du Canada (2012 QCCS 4284).

vendredi 14 septembre 2012

Les tribunaux québécois sont constants: pas de recours en vices cachés possible lorsque le rapport d'inspection indique l'existence possible du problème

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En mai dernier, j'attirais votre attention sur la jurisprudence qui souligne l'importance pour l'acheteur potentiel qui obtient un rapport d'inspection qui décrit des problèmes potentiels de faire le suivi sur ceux-ci. À défaut, cet acheteur ne pourra plus tard prendre un recours en vices cachés (voir mon billet ici: http://bit.ly/M6TxMr). Ce courant se confirme dans la jurisprudence, comme le démontre la décision récente rendue dans Fanin c. Bilovus (2012 QCCS 4224).

Retour sur la question des vices cachés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Le 30 juillet dernier, je discutais avec vous dans cette chronique de vices cachés et, plus spécifiquement, de l’obligation de dénoncer l’existence desdits vices avant de procéder aux travaux correctifs (vous pouvez lire la chronique en question ici : http://bit.ly/PAVKTu). Suite à la publication de cette chronique, plusieurs d’entre vous m’ont écrit pour me poser des questions ancillaires en matière de vices cachés. Une des questions qui m’a été le plus souvent posée est celle de la prescription et c’est pourquoi j’ai décidé d’y revenir aujourd’hui.
 

jeudi 13 septembre 2012

Le fait qu'un litige a fait l'objet d'un règlement à l'amiable n'implique pas qu'on ne peut alléguer dans d'autres procédures des faits qui découlent de celui-ci

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet cet après-midi, mais qui met de l'avant un principe important. En effet, on entend souvent des avocats plaider que des allégations sont non pertinences parce qu'elles relevaient d'un autre litige qui a fait l'objet d'une transaction. Or, comme le souligne l'Honorable juge Louis J. Gouin dans Petrusa c. Appartements Port-Royal inc. (2012 QCCS 4251), c'est loin d'être évident.

La simple publication de propos diffamatoires sur les médias sociaux ne constitue pas en soi une preuve ni une présomption de préjudice

par Samuel Grondin
Étudiant en droit, Université de Sherbrooke

Il est désormais de notoriété publique que l’utilisation des réseaux sociaux permet une diffusion à grande échelle d’une information et ce, très rapidement. Ainsi, prêcher par excès de prudence quant à ce qui est publié sur autrui n’est certainement pas un défaut afin d’éviter toute action en diffamation. Le jugement Lapierre c. Sormany (2012 QCCS 4190) démontre cette nouvelle réalité et va dans le même sens qu’un billet précédent (http://bit.ly/RJCoNY) en concluant que l’appréciation du préjudice sur les médias sociaux s’évalue par son « effet viral » et sa retransmission par les internautes du cyberespace, sa simple publication n’étant pas en soi une preuve complète de préjudice.
 

mercredi 12 septembre 2012

On peut faire une preuve de "faits similaires" pour démontrer le caractère répréhensible du comportement d'une partie

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

En février 2011, j'attirais votre attention sur une décision de la Cour d'appel qui permettait la preuve de "faits similaires" pour établir la faute lourde ou grossière (voir mon billet ici: http://bit.ly/Qd0eQf). Dans la même veine, j'attire cet après-midi votre attention sur une courte décision en matière d'amendement qui indique que les "faits similaires" peuvent être pertinents pour montrer le caractère répréhensible de certains gestes posés par une partie. Il s'agit de l'affaire Léveillé c. Marchés mondiaux CIBC inc./CIBC World Markets Inc. (2012 QCCS 4231).

Dans une chicane entre actionnaires, qui nomme le procureur qui agira pour la compagnie?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Les disputes entre actionnaires et les recours en oppression donnent souvent lieu au soulèvement de questions difficiles en droit corporatif. Une de ces questions est celle de savoir qui a le pouvoir de nommer le procureur qui agira pour la compagnie dans le cadre d'un tel litige. Or, il semble que la Cour d'appel aura la chance de se prononcer sur la question puisque l'Honorable juge Clément Gascon a accordé la permission d'en appeler dans l'affaire Lucien Vanier et Fils c. Vanier (2012 QCCA 1559).

mardi 11 septembre 2012

La Cour peut réduire les frais d'expertise accordés lorsqu'ils sont démesurés

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

La règle générale veut que la partie qui a gain de cause obtienne les dépens, incluant le remboursement des honoraires qu'elle a payé à ses experts. Reste que la Cour peut moduler les montants qui sont accordés à ce chapitre, incluant dans les cas où les coûts d'expertise semblent démesurés à l'égard de la valeur du litige comme le souligne l'affaire Ouellet c. Robert (2012 QCCQ 6576).

L'article 1728 C.c.Q. impose à la partie demanderesse de prouver la connaissance par la partie défenderesse du vice, mais pas son ampleur

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Plusieurs s'en surprennent, mais, à moins que le vendeur soit un vendeur professionnel, la partie demanderesse a le fardeau, dans les causes de vices cachés, de prouver que celui-ci connaissait ou ne pouvait ignorer l'existence du vice conformément à l'article 1728 C.c.Q. Ce n'est souvent pas une mince affaire. Or, dans Chastenay c. Paquet (2012 QCCQ 6557), la Cour du Québec indique qu'il ne faut pas rajouter à ce fardeau et que la partie demanderesse n'est pas tenue de prouver que le vendeur connaissait l'étendue du vice.

lundi 10 septembre 2012

La partie qui se représentait seule devant une instance administrative peut soulever, lors de la révision judiciaire, un manquement aux règles d'équité procédurale ou de justice naturelle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Lorsqu'une partie estime être victime d'un manquement aux règles d'équité procédurale ou de justice naturelle, est-elle forclos de soulever ce moyen si elle l'a pas fait devant le tribunal de première instance? C'est une des questions que devait trancher la Cour d'appel dans sa récente décision de Ménard c. Gardner (2012 QCCA 1546).

La règle du stare decisis comporte une exception de non application en faveur du droit administratif québécois

par Samuel Grondin
Étudiant en droit, Université de Sherbrooke

La règle du stare decisis est une notion étroitement reliée au principe de primauté du droit puisqu’elle accorde une certaine prévisibilité aux situations factuelles similaires visées dans par des dispositions législatives identiques. Toutefois, comme l’indique le jugement Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son (AQTIS) c. Association des producteurs de théâtre privé du Québec (APTP) (2012 QCCA 1524), cette règle comporte une exception générale en droit administratif et ce, en raison de l’autonomie décisionnelle des tribunaux administratifs.
 

vendredi 7 septembre 2012

Il n'existe pas de droit d'appel d'un jugement, rendu au stade de l'autorisation d'un recours collectif, qui rejette un moyen basé sur la chose jugée partielle

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On le sait, en matière d'autorisation d'un recours collectif, sauf exceptions, il n'existe pas de droit d'appel des jugements interlocutoires rendus. Une de ces exceptions est la requête en rejet basée sur la chose jugée. Mais qu'en est-il de la requête qui allègue la chose jugée partielle et qui est rejetée? L'Honorable juge Alan R. Hilton répond à cette question dans Meubles Léon Ltée. c. Option Consommateurs (2012 QCCA 1534).

Une partie peut abuser de ses droits sans être de mauvaise foi

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Court billet ce matin, mais sur une question d'une grande importance. Pour conclure à l'abus de droit, la Cour doit-elle nécessairement en venir à la conclusion que la partie en question est de mauvaise foi? C'est une des questions à laquelle devait répondre l'Honorable juge David R. Collier dans l'affaire Centre Piazzazzuri inc. c. Groupe Lorac inc. (2012 QCCS 4182).
 

jeudi 6 septembre 2012

La stipulation contractuelle dans un contrat d'emploi qui prévoit que l'employé congédié n'a plus droit aux commissions sur des contrats existants est valide

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Dans les litiges qui découlent d'un congédiement, la question du droit de l'ex-employé de recevoir des commissions sur les contrats conclus avant la terminaison de son emploi est souvent un enjeu important. C'est en raison de l'importance de la question que nous attirons aujourd'hui votre attention sur l'affaire Schneidman c. Saveutel Communications Inc. (2012 QCCS 4176) où la Cour supérieure confirme la validité des stipulations contractuelles qui prévoient qu'un employé congédié n'aura pas droit aux commissions sur les contrats déjà conclus.

La Cour d'appel réitère les critères du congédiement déguisé

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous discutons périodiquement de la jurisprudence sur la notion de congédiement déguisé sur le blogue et c'est pourquoi nous attirons ce matin votre attention sur la décision récente de la Cour d'appel dans St-Hilaire c. Nexxlink inc. (2012 QCCA 1513) où elle rappelle les critères à prendre en considération.
 

mercredi 5 septembre 2012

La prescription se compute à compter du moment où les conditions juridiques du droit de poursuite sont rencontrées

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je fais souvent référence sur le bloque au fait que la prescription commence à courir dès lors que les conditions d'une action en responsabilité civile sont réunies, i.e. faute, dommage et lien de causalité. Ceci étant dit, je n'ai jamais attiré votre attention sur une décision qui pose le principe. C'est pourquoi je vous réfère cet après-midi à l'affaire P. Talbot inc. c. Entreprises Michaudville inc. (2012 QCCS 4093).

Même lorsque la pertinence d'une expertise n'est pas évidente au stade préliminaire, le tribunal doit privilégier le droit à la défense pleine et entière

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous attirons périodiquement votre attention à la jurisprudence où les tribunaux québécois rejettent des expertises ou refusent leur production tardive lorsque leur absence de pertinence est évidente, mais il reste que la règle générale penche en faveur du droit à la défense pleine et entière comme le souligne l'affaire Palcak c. Société des établissements de plein air du Québec (2012 QCCS 4095).

mardi 4 septembre 2012

La Cour d’appel refuse de considérer l’existence d’un conflit jurisprudentiel en droit administratif comme un motif autonome de contrôle judiciaire

par Samuel Grondin
Étudiant en droit, Université de Sherbrooke

Une grande marge de manœuvre est reconnue aux tribunaux administratifs, notamment quant à leur indépendance décisionnelle et leur expertise dans leur domaine. À cet effet, il est clairement admis en jurisprudence que ce sont ces derniers qui sont les mieux placés pour se prononcer sur une décision contestée. C’est en ce sens que le jugement Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son (AQTIS) c. Association des producteurs de théâtre privé du Québec (APTP) (2012 QCCA 1524) abonde en affirmant qu’un tribunal ne doit pas réviser une décision et ainsi substituer son interprétation à celle du tribunal administratif pour cause de conflit jurisprudentiel à trancher.
 

La capacité d'un requérant en autorisation d'un recours collectif d'agir est affectée lorsqu'il tente de définir le groupe trop largement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On discute régulièrement des facteurs qui influencent la Cour supérieure dans sa détermination du caractère approprié d'un représentant proposé dans le cadre d'un recours collectif. C'est pourquoi nous attirons ce matin votre attention sur la décision récente rendue par l'Honorable juge Martin Castonguay dans Union des consommateurs c. Silas (2012 QCCS 4091), où celui-ci indique que la décision de la requérante de viser à représenter un groupe indûment large affecte sa capacité de représentation.
 

lundi 3 septembre 2012

L'intérêt pour agir du représentant en matière de recours collectif

par Hassan Trabulsi
Étudiant en droit

Dans le présent billet, je traite des modalités qu’un requérant doit respecter afin de demander l’autorisation d’exercer un recours collectif quant à son intérêt pour agir. En effet, la Cour d’appel du Québec vient de rendre une décision fort intéressante portant sur le sujet dans l’affaire Banque de Montréal c. Marcotte (2012 QCCA 1396). Ce litige concerne les frais de conversion que les institutions financières ajoutent sur les états de comptes des clients, lorsqu’ils font des achats en devise étrangère ou lorsqu’ils utilisent leur carte de crédit à l’étranger.
 

Un juge unique de la Cour d'appel a-t-il compétence pour déclarer une procédure abusive?

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Un juge unique de la Cour d'appel, saisi d'une demande de permission d'en appeler peut-il se prononcer sur le caractère abusif de la demande et imposer une des sanctions prévues aux articles 54.1 et suivants C.p.c.? Nous aurons la réponse bientôt puisque l'Honorable juge Julie Dutil, dans Asselin c. Daniel Girouard & Associés inc. (2012 QCCA 1519), défère cette question à un banc complet de la Cour pour détermination.