mercredi 5 septembre 2012

La prescription se compute à compter du moment où les conditions juridiques du droit de poursuite sont rencontrées

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Je fais souvent référence sur le bloque au fait que la prescription commence à courir dès lors que les conditions d'une action en responsabilité civile sont réunies, i.e. faute, dommage et lien de causalité. Ceci étant dit, je n'ai jamais attiré votre attention sur une décision qui pose le principe. C'est pourquoi je vous réfère cet après-midi à l'affaire P. Talbot inc. c. Entreprises Michaudville inc. (2012 QCCS 4093).


Dans cette affaire, les Défenderesses, s'appuyant sur les articles 54.1 C.p.c. et suivants, demandent le rejet préliminaire de l'action au motif que celle-ci serait prescrite.
 
Saisie de cette requête, l'Honorable juge Lise Matteau se penche d'abord sur les principes applicables en matière de prescription. À cet égard, elle souligne que le point de départ de la computation du délai est la date de naissance du droit d'action, i.e. la date où les conditions du droit de poursuite sont rencontrées:
[39] L'article 2925 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énonce que le recours qui tend à faire valoir un droit personnel et dont le délai n'est pas autrement fixé, se prescrit par trois (3) ans. 
[40] Alors que l'article 2880 C.c.Q. édicte que c'est le jour où le droit d'action a pris naissance qui fixe le point de départ de la prescription extinctive, l'article 2926 C.c.Q. précise que lorsque le droit d'action résulte notamment d'un préjudice matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. 
[41] Le délai de trois (3) ans se compute donc à compter du moment où les conditions juridiques du droit de poursuite sont rencontrées, soit ici la faute, le dommage et le lien de causalité entre la faute et le dommage, et qu'elles étaient connues ou auraient dû être connues du titulaire du droit. 
[42] Dans le cadre de leur ouvrage sur la responsabilité civile, les auteurs l'honorable Jean-Louis Baudouin et Me Patrice Deslauriersprécisent ce qui suit à cet égard :
« (…). Doit-on cependant entendre cette réalisation dans un sens objectif (il suffit qu'elle ait lieu en fait) ou dans un sens subjectif (il faut que la victime l'ait identifiée)? Pour résoudre ce dilemme, on doit se reporter au fondement même de la prescription extinctive : la sanction d'une conduite négligente. On doit donc, à notre avis, partir du jour où une victime raisonnablement prudente et avertie pouvait soupçonner le lien entre le préjudice et la faute. (…) »
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/Rj8hXO

Référence neutre: [2012] ABD 314

9 commentaires:

  1. Bonjour,

    En lien avec cet article, je me pose une question par rapport à ma situation.

    Une agence de recouvrement m'a contacté par rapport à une dette de carte de crédit en septembre 2010. Après avoir conclu une entente avec un agent, j'ai fait les paiements tel que convenu. Après le 3e paiement effectué, j'ai téléphoné à l'agent pour lui demander de me confirmer qu'il avait bien reçu le paiement, c'était en novembre ou décembre 2010.

    Je n'ai jamais eu de nouvelle de cet agent par la suite, donc jamais de confirmation de paiement et cette agence ne m'a plus jamais contacté par la suite. Je n'ai jamais changé de numéro de cellulaire non plus entre temps.

    Voilà que je fais venir mon dossier de crédit, et c'est noté que cette agence m'a contacté en 2012 et le montant de la dette a augmenté. Je n'ai jamais été recontacté par cette agence, ni par téléphone, ni par écrit.

    Quels sont mes recours? Est-ce que l'article 2925 s'appliquerait dans mon cas? J'essaie d'améliorer mon crédit, mais comment est-ce possible si cette agence, qui ne me contacte pas, continue de rapporter de fausses informations au bureau de crédit.

    En espérant que vous pourrez répondre à mes questions, merci!

    RépondreEffacer
  2. bon hier jai recu une lettre d'une agence de collection, aparament je doit $340 d'une vieille facture de videotron de 2008,,,et que ci je peut payer $170 maintenant, ca claire mon dossier avec le créancier......bon la pourquoi est ce qui ont attendue 7 ans pour me collecter? et est ce que je doit la payer cette vieille facture? ou la loi 2925 me protege? me semble apret 3 ans ont ne peut pas me collecter,,,non?

    RépondreEffacer
    Réponses
    1. J'ai reçu le même genre de lettre d'une agence de la part de Vidéotron et j'ai consulté une avocate (utile par moment les contacts) qui m'a spécifiée que la prescription s'applique et de leur mentionner. Il devrait fermer ton dossier et tu ne devrais avoir aucune conséquence.

      Effacer
    2. chapitre R-2.2
      Loi sur le recouvrement de certaines créances

      CHAPITRE IV
      PREUVE, PROCÉDURE ET RECOURS CIVILS

      SECTION I
      PREUVE ET PROCÉDURE

      Article : 49. Si une personne manque à une obligation que lui impose la présente loi ou un règlement, la personne qui en subit un préjudice peut demander des dommages-intérêts.
      1979, c. 70, a. 49.

      Article : 50. Une action fondée sur l’article 49 se prescrit par trois ans.
      1979, c. 70, a. 50
      Il ne faut pas reconnaitre en aucun cas la dette... autrement le délais recommence a zero

      Effacer
  3. Intéressant. Nous sommes en mars 2016 et j'ai aussi reçu une lettre de recouvrement de Vidéotron pour une "supposée" dette datant de 6 ans!
    Je communique avec l'Agence pour leur rappeller l'Article 2925.

    RépondreEffacer
  4. Ma parole, ils ont les dents longues Vidéotron. Ca coute cher un amphithéâtre vide faut croire! J'ai reçu un appel concernant une dette de 2008 cette semaine (fin fév 2017). On me demandait 170$. J'ai rit. L'agente m'a dit que sous défaut de lui payer la somme avant le lendemain à midi, elle envoyait le tout à je ne sais qui comme défaut de paiement. Je lui ai dit que le délais de prescription était sûrement prescrit et que je ne reconnais simplement pas la dette.
    Elle m'a affirmé que comme Vidéotron n'avait pu me rejoindre avant, c'était mon obligation de leur fournir mon adresse et que la prescription ne peut être un argument. Sauf que j'ai vécu à cette adresse pendant au moins un an par la suite et toujours fait suivre mon courrier. Comme je ne reconnais absolument pas cette dette, j'ai refusé de faire suite et/ou de donner ma nouvelle adresse.
    Coup de théâtre. On me rappelle 4 jours plus tard. On me demande à nouveau de payer IMMÉDIATEMENT. On me dit que je ne comprends pas la portée d'un refus de ma part. Bref, ma vie, surtout mon crédit, serait scrap pour 170$ et que je suis un ignorant pour ne pas obtempérer. La joie bref...

    RépondreEffacer
  5. Ce matin j'ai reçu un téléphone d'un agence de recouvrement me demandant, me disant que je devais un solde dû sur une carte de crédit qui daterait de 10 ans? La personne m'a demandé de lui donner ma date de naissance ainsi que mon numéro d'assurance social, j'ai carrément refusé! Si c'est le cas pourquoi il ne m'ont jamais contacté auparavant, ça fais 7 ans que je reste au même endroit et j'ai demeuré autant à mon ancien adresse. Quand même bizarre. Mais bon je me demande si ils ont droit de me réclamer des frais après plus de 10 ans

    RépondreEffacer
  6. Je suis harcelée depuis peu par une agence de recouvrement appelée AMR pour une somme de 260$ que je devrais á Vidéotron depuis 2009. Comme dans les cas mentionnés ci-dessus, je n'ai eu aucune mention de ce solde impayé jusqu'en 2016 et je me souviens avoir réglé mes comptes avec vidéotron. L'agent m'a demandé de le prouver mais je ne garde aucun reçu après 2-3 ans et la banque avec laquelle je faisais affaires à cette époque là ne peut me fournir un relevé datant de plus de 3 ans.
    Ce serait peut-être bien de contacter l'émission "La Facture" pour que ces agences et videtron soient mis sous enquête, qu'en pensez-vous?

    RépondreEffacer
  7. chapitre R-2.2
    Loi sur le recouvrement de certaines créances

    CHAPITRE IV
    PREUVE, PROCÉDURE ET RECOURS CIVILS

    SECTION I
    PREUVE ET PROCÉDURE

    Article : 49. Si une personne manque à une obligation que lui impose la présente loi ou un règlement, la personne qui en subit un préjudice peut demander des dommages-intérêts.
    1979, c. 70, a. 49.

    Article : 50. Une action fondée sur l’article 49 se prescrit par trois ans.
    1979, c. 70, a. 50

    RépondreEffacer

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.