mercredi 5 septembre 2012

Même lorsque la pertinence d'une expertise n'est pas évidente au stade préliminaire, le tribunal doit privilégier le droit à la défense pleine et entière

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

Nous attirons périodiquement votre attention à la jurisprudence où les tribunaux québécois rejettent des expertises ou refusent leur production tardive lorsque leur absence de pertinence est évidente, mais il reste que la règle générale penche en faveur du droit à la défense pleine et entière comme le souligne l'affaire Palcak c. Société des établissements de plein air du Québec (2012 QCCS 4095).


Dans cette affaire, la Défenderesse introduit une requête pour être autorisée à déposer une nouvelle expertise après l'émission d'un certificat d'état de cause. Cette requête est contestée au motif que cette demande est tardive et que l'expertise proposée n'est pas pertinente.
 
Nonobstant ces objections l'Honorable juge Gaétan Dumas est d'opinion que le dépôt de l'expertise doit être permis puisque cette demande rencontre les critères mis de l'avant par la Cour d'appel dans Modes Striva et que la non-pertinence de l'expertise n'est pas évidente:
[10] La Cour d'appel dans l'arrêt Modes Striva inc. c. Banque Nationale du Canada établit les critères applicables pour l'exercice de la discrétion que doit exercer le juge de la Cour supérieure lors d'une requête présentée en vertu de l'article 17 des règles de pratique. Ainsi, la Cour d'appel mentionne :
« [9] L'article 17 R.P.C.S. vient tempérer la rigueur de l'article 15. Par ce pouvoir discrétionnaire, le juge de la Cour supérieure peut autoriser, après l'émission du certificat d'état de la cause, la production d'une pièce, d'un rapport ou d'un extrait de témoignage, s'il l'estime nécessaire dans l'intérêt de la justice.
[10] À l'occasion de l'exercice de cette discrétion, le juge doit examiner plusieurs facteurs de poids inégal dont : (1) les raisons qui ont empêché une partie de dévoiler à temps l'ensemble de sa preuve; (2) le préjudice subi par la partie si permission lui est refusée; (3) le préjudice subi par la partie adverse; (4) la responsabilité de l'avocat et du client à l'origine du retard; (5) la conduite du dossier par les avocats depuis son début; (6) la saine administration de la justice. » 
[11] Dans le présent dossier, on ne peut certainement pas reprocher à la défenderesse son manque de célérité. Le dossier a été mené rondement et plusieurs expertises ont déjà été produites. 
[12] Évidemment, il eut été préférable que l'expertise qu'entend produire la défenderesse ait été effectuée avant la déclaration pour mise au rôle. D'autre part, le tribunal croit que la défenderesse subirait un préjudice si l'autorisation ne lui était pas accordée. L'audition est fixée en mai 2013, ce qui laissera suffisamment le temps à la demanderesse de répondre à cette expertise si elle le croit nécessaire. 
[13] Aucune remise ni aucun délai supplémentaire ne sera dû à la production de cette expertise. D'ailleurs, la demanderesse s'est assurée de la disponibilité de son expert pour le procès. 
[14] Même si l'opportunité d'une telle expertise n'est pas évidente à sa face même, le tribunal croit que la défenderesse est en droit de présenter une défense pleine et entière.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/QklVgG

Référence neutre: [2012] ABD 313

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Modes Striva inc. c. Banque Nationale du Canada, J.E. 2002-588 (C.A.).

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Notre équipe vous encourage fortement à partager avec nous et nos lecteurs vos commentaires et impressions afin d'alimenter les discussions à propos de nos billets. Cependant, afin d'éviter les abus et les dérapages, veuillez noter que tout commentaire devra être approuvé par un modérateur avant d'être publié et que nous conservons l'entière discrétion de ne pas publier tout commentaire jugé inapproprié.