mardi 4 septembre 2012

La Cour d’appel refuse de considérer l’existence d’un conflit jurisprudentiel en droit administratif comme un motif autonome de contrôle judiciaire

par Samuel Grondin
Étudiant en droit, Université de Sherbrooke

Une grande marge de manœuvre est reconnue aux tribunaux administratifs, notamment quant à leur indépendance décisionnelle et leur expertise dans leur domaine. À cet effet, il est clairement admis en jurisprudence que ce sont ces derniers qui sont les mieux placés pour se prononcer sur une décision contestée. C’est en ce sens que le jugement Alliance québécoise des techniciens de l’image et du son (AQTIS) c. Association des producteurs de théâtre privé du Québec (APTP) (2012 QCCA 1524) abonde en affirmant qu’un tribunal ne doit pas réviser une décision et ainsi substituer son interprétation à celle du tribunal administratif pour cause de conflit jurisprudentiel à trancher.
 

Dans cette affaire, il est question de la norme applicable dans un appel d’une requête en révision judiciaire de la Cour supérieure. Statuant sur l’opportunité de procéder à une révision judiciaire, l’Honorable juge Morin refuse de se pencher sur la question pour les motifs suivants :
[103] Il existe une controverse en jurisprudence sur cette question. 
[…] 
[107] De plus, la Cour suprême nous enseigne dans Domtar inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles) que si une décision est raisonnable, le fait qu'il y ait une controverse quant à l'interprétation d'un texte législatif ne donne pas ouverture à un contrôle judiciaire de la part de la cour de révision :
À mes yeux, s'interroger sur l'opportunité de trancher un conflit jurisprudentiel, c'est se détourner, de même, de la question première, soit celle de savoir qui est le mieux placé pour se prononcer sur la décision contestée. Substituer son opinion à celle d'un tribunal administratif afin de dégager sa propre interprétation d'une disposition législative, c'est réduire à néant son autonomie décisionnelle et l'expertise qui lui est propre. Puisqu'une telle intervention surgit dans un contexte où le législateur a déterminé que le tribunal administratif est celui qui est le mieux placé pour se prononcer sur la décision contestée, elle risque de contrecarrer, par la même occasion, son intention première. Toute enquête sur l'incohérence décisionnelle en l'absence d'erreur manifestement déraisonnable détourne donc les cours de justice de l'interrogation fondamentale à laquelle le législateur a, au surplus, déjà répondu. 
[…] 
Ce processus a conduit à l'élaboration du critère de l'erreur manifestement déraisonnable. Si le droit administratif canadien a pu évoluer au point de reconnaître que les tribunaux administratifs ont la compétence de se tromper dans le cadre de leur expertise, je crois que l'absence d'unanimité est, de même, le prix à payer pour la liberté et l'indépendance décisionnelle accordées aux membres de ces mêmes tribunaux. Reconnaître l'existence d'un conflit jurisprudentiel comme motif autonome de contrôle judiciaire constituerait, à mes yeux, une grave entorse à ces principes. Ceci m'apparaît d'autant plus vrai que les tribunaux administratifs, tout comme le législateur, ont le pouvoir de régler eux-mêmes ces conflits. La solution qu'appellent les conflits jurisprudentiels au sein de tribunaux administratifs demeure donc un choix politique qui ne saurait, en dernière analyse, être l'apanage des cours de justice. [je souligne]
[108] Étant donné que la décision de la Commission est à mon sens raisonnable, il n'appartenait pas à la Cour supérieure de trancher le débat, pas plus qu'il n'appartient à la Cour d'appel de le faire.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/RGnUZF

Référence neutre: [2012] ABD 312

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Domtar inc. c. Québec (Commission d'appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756.

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