mardi 4 septembre 2012

La capacité d'un requérant en autorisation d'un recours collectif d'agir est affectée lorsqu'il tente de définir le groupe trop largement

par Karim Renno
Irving Mitchell Kalichman s.e.n.c.r.l.

On discute régulièrement des facteurs qui influencent la Cour supérieure dans sa détermination du caractère approprié d'un représentant proposé dans le cadre d'un recours collectif. C'est pourquoi nous attirons ce matin votre attention sur la décision récente rendue par l'Honorable juge Martin Castonguay dans Union des consommateurs c. Silas (2012 QCCS 4091), où celui-ci indique que la décision de la requérante de viser à représenter un groupe indûment large affecte sa capacité de représentation.
 

Dans cette affaire, la Requérante désire intenter un recours collectif contre les Intimés pour le compte de "toute personne physique ayant acheté un titre de transport aérien d'AIR CANADA au Québec après le 30 juin 2010 et qui a payé un prix supérieur à celui qu'AIR CANADA annonce dans ses publicités et/ou dans son site Internet (exclusion faite de la TPS, de la TVQ, des «Droits pour la sécurité des passagers du transport aérien (DSPTA) » et du prix des options additionnelles requises lors des réservations telles que les frais pour présélection de sièges, de boisson et de repas, etc. et de la TPS et de la TVQ sur lesdites options) et ce, peu importe si le transport aérien est, dans les faits, effectué par AIR CANADA, JAZZ, RAPIDAIR, par un transporteur aérien membre de STAR ALLIANCE ou par un autre transporteur aérien avec ou sans partage de codes [...]"
 
La définition du groupe proposée par la Requérante regroupe dans le même recours les consommateurs qui ont payé pour un vol interne et ceux qui ont payé pour un vol international. Or, selon le juge Castonguay, les circonstances propres à chacun de ces sous-groupes sont foncièrement différentes. Cette décision agressive de la Requérante se retourne contre elle puisque le juge Castonguay en vient à la conclusion que cela affecte substantiellement sa capacité de représentation:
[82] La question des sommes versées à une autorité étrangère est beaucoup plus complexe que de simples suppléments reliés au carburant comme dans le cas de vols domestiques. 
[83] L'Union a fait le choix de ratisser large, sans tenir compte des diverses ententes bilatérales pouvant lier le Canada à divers états étrangers, destinations d'Air Canada. Sans tenir compte également de l'applicabilité ou non des remèdes prévus à la L.P.C. à pareil cas. 
[84] Ainsi, pour les voyageurs dits internationaux, chaque cas pourrait devenir un cas d'espèce, dépendant de l'entente, convention ou traité liant le Canada à l'état de destination. 
[85] Face à cette situation, le Tribunal fait siens les commentaires de la Cour d'appel dans l'arrêt Citoyens pour une qualité de vie/Citizens for a Quality of Life c. Aéroports de Montréal :
« 102. Ici, l'appelante a exercé le choix, peut-être stratégique, de mettre sur l'intimée une très forte pression en suggérant que la poursuite engloberait un nombre très impressionnant de réclamants, avec les conséquences monétaires qui s'ensuivent nécessairement, en l'occurrence une condamnation s'élevant à pas moins de 183 millions de dollars. Le pari était risqué et, dans les faits, l'appelante l'a perdu. Après analyse, le juge a constaté que le groupe était inutilement large et que les questions communes devenaient noyées dans une mer de questions individuelles. »
[86] Le Tribunal conclut que certaines des questions de droit soulevées par le recours pour les passagers de vols intérieurs, notamment quant aux sommes versées ultimement à des autorités étrangères, ne sont ni identiques, similaires ou connexes à celles soulevées pour les passagers de vols domestiques. 
[87] Ce choix stratégique exercé par l'Union affecte dès lors sa capacité d'agir à titre de représentant.
Le texte intégral du jugement est disponible ici: http://bit.ly/NIXwn3

Référence neutre: [2012] ABD 311

Autre décision citée dans le présent billet:

1. Citoyens pour une qualité de vie/Citizens for a Quality of Life c. Aéroports de Montréal, 2007 QCCA 1274.

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