samedi 31 décembre 2016

Nos adieux à 2016 et remerciements

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Et voilà, en un clin d'oeil, la cinquième année d'À bon droit est dans les livres (ou plutôt les archives du web). Comme c'est mon habitude, je me permets un dernier billet pour faire le point sur la progression du blogue et remercier ceux et celles qui ont contribué à l'existence continue de celui-ci.

Par Expert: on n'a pas à divulguer les sources qu'un expert a consulté, mais qui n'ont pas influées sur son opinion

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait que l'on ne peut obtenir de l'expert adverse que les documents et sources sur lesquels il a fondé son opinion et nous y revenons aujourd'hui. Dans l'affaire Lac-Beauport (Municipalité) c. Communauté métropolitaine de Québec (2016 QCCS 5919), l'Honorable juge Gaétan Dumas refuse d'ordonner la communication de sources révisées par un expert suite puisque ces sources n'ont pas influées sur son opinion.

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 25 décembre 2016

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Si vous avez quelques minutes avant votre party du jour de l'an, voici quelques billets de qualité:

vendredi 30 décembre 2016

Contrevient à son devoir de loyauté et à la convention unanime d'actionnaires l'administrateur et actionnaire qui démarre une nouvelle compagnie pour faire concurrence à la personne morale

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous en sommes déjà au dernier billet régulier d'À bon droit pour l'année 2016. Pour celui-ci nous traitons de la décision récente rendue par l'Honorable juge François Duprat dans l'affaire Fiducie familiale Hélan c. Fiducie immobilière DCCC (2016 QCCS 6060), où il sanctionne sévèrement - correctement à mon avis - le comportement d'un actionnaire et administrateur qui démarre une entreprise concurrente pour y transférer les activités de la personne morale.

Ce n'est pas parce que des propos sont sévères et blessants qu'ils sont diffamatoires

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Je n'ai jamais caché - ou même tenté de cacher - mon très fort penchant en faveur de la liberté d'expression. D'ailleurs, je continue à croire que la Cour suprême a ouvert la porte trop grande dans l'affaire Prud'homme en définissant la diffamation de manière beaucoup trop large. Heureusement pour moi (et la liberté d'expression), les tribunaux québécois font dernière une effort remarquable de remise en contexte sur la question et soulignent à raison que ce n'est pas parce que des propos sont sévères et blessants qu'ils sont diffamatoires. La décision de l'Honorable juge Carole Hallée dans l'affaire École musulmane de Montréal c. Benhabib (2016 QCCS 6067) est une belle illustration récente de ce propos.

jeudi 29 décembre 2016

La recevabilité d'une preuve obtenue en violation d'un droit fondamental prévu à la Charte dans le cadre d'une instance administrative répond à la norme de la décision raisonnable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En droit administratif, on disait jadis que toute question constitutionnelle ou de Charte entraînait l'application de la norme de la décision correcte. La jurisprudence a cependant évoluée depuis et la réponse n'est plus aussi automatique. La décision rendue par l'Honorable juge Silvana Conte dans l'affaire Syndicat national des employé(e)s de Kronos Canada (CSN) c. Hamelin (2016 QCCS 6082) démontre bien cette réalité. Dans celle-ci, la juge Conte en vient à la conclusion que la recevabilité d'une preuve obtenue en possible violation d'un droit garanti par la Charte est une question mixte de faits et de droit et répond donc à la norme de la décision raisonnable.

Le paiement fait au créancier d'un créancier est libératoire pour le débiteur dans la mesure où son créancier en a profité

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 1557 C.c.Q. n'est pas bien connu de la communauté juridique. Celui-ci prévoit que "le paiement doit être fait au créancier ou à une personne autorisée à le recevoir pour lui", mais qu'il serait quand même libératoire s'il est fait à un tiers et qu'il profite au créancier. Selon l'Honorable juge Louis Lacoursière dans l'affaire Carre Singer inc. c. Neetri inc. (2016 QCCS 6153), le débiteur qui paie le créancier de son créancier est libéré de son obligation dans la mesure où le créancier original ne peut prouver l'existence d'un préjudice qui découle de ce paiement.

mercredi 28 décembre 2016

La scission d’instance fait partie des outils disponibles pour assurer une saine admi­nistration de la justice, en favoriser l’accessibilité et respecter la règle de la propor­tionnalité

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Court billet cet après-midi pour discuter de la scission d'instance. En effet, je désire attirer votre attention sur la décision rendue par l'Honorable juge Danielle Turcotte dans 9102-0792 Québec inc. c. Gestion Jaroc inc. (2016 QCCS 6204) où elle souligne que la scission d'instance fait maintenant partie des outils disponibles pour assurer une saine administration de la justice, en favoriser l'accessibilité et respecter les principes de proportionnalité.

La relation contractuelle entre un vendeur et un acheteur ne se transforme pas en contrat sui generis de durée indéterminée par le seul passage du temps

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Comme nous en avons déjà traité, une succession de contrats à durée déterminée peut - dans certaines circonstances particulières - être considérée équivalente à un contrat à durée indéterminée. Reste que pour conclure en ce sens, il faut que la Cour y découvre un élément d'intention et il faut que les circonstances soient telles que la situation apparente (contrat à durée déterminée) ne reflète plus la réalité de la relation. De telles circonstances sont difficiles à imaginer dans le cadre d'un contrat de vente comme l'illustre la décision récente de l'Honorable juge Silvana Conte dans Tribec Metals Ltd. c. E. Hofmann Plastics Inc. (2016 QCCS 6205).

mardi 27 décembre 2016

Les administrateurs d'une compagnie n'ont pas l'obligation de dénoncer l'insolvabilité de celle-ci lorsqu'ils continuent les opérations dans le cours normal de l'entreprise

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà discuté de la décision de l'Honorable juge Stephen W. Hamilton dans l'affaire Chenail fruits et légumes inc. et du fait que la non-divulgation de l'insolvabilité d'une compagnie n'est pas une faute de la part de l'administrateur de celle-ci. Ce principe a récemment été réitéré par l'Honorable juge France Dulude dans l'affaire Halperin c. Brouillette (2016 QCCS 6214).

L'efficacité du système judiciaire est un des éléments fondamentaux de la doctrine du forum non conveniens

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Il y a quelques années, j'avais critiqué la décision rendue par la Cour d'appel dans l'affaire Stormbreaker en matière de forum non conveniens. L'insistance de la Cour qu'il soit prouvé qu'il existe une autre autorité judiciaire nettement mieux placée pour trancher le litige et que l'on se trouve dans une situation exceptionnelle me semblait être un double fardeau trop lourd. La décision récente de l'Honorable juge Carole Therrien dans Iachetta (Larivière) c. Empire (L'), cie d'assurance-vie (2016 QCCS 6266) me semble employer une approche plus pratique sur la question.

lundi 26 décembre 2016

Les échanges pour régler un litige, même s'ils font état de discussions plus globale que le seul différend entre les parties, ne sont pas admissibles en preuve à moins qu'elles répondent aux exceptions reconnues

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le privilège relatif aux discussions de règlement revêt une importance particulière dans notre système juridique puisqu'il permet aux parties à un différend de discuter librement et sans retenue dans le but de trouver un terrain d'entente. Il n'est donc pas surprenant que les tribunaux adoptent une vision large de ce qui constitue des discussions de règlement. Ainsi, ce n'est pas parce que les discussions englobent plus que le litige, qu'elle perde la protection du privilège relatif aux discussions de règlement. C'est ce que confirme l'affaire Terra Location inc. (Terrasphalte) c. Unique (L'), assurances générales inc. (2016 QCCA 2015).

Les jugements qui ne lient pas le juge du fond ne causent pas un préjudice irréparable à une partie et n'est donc pas appelable immédiatement

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le remplacement - dans le nouveau Code de procédure civile - des anciens articles 29 et 511 par le nouvel article 31 a amené certains questionnements. En effet, il était légitime de se poser la question de savoir si le législateur avait changé la portée de la permission d'en appeler de jugements rendus en cours d'instance (ce que l'on appelait autrefois des jugements interlocutoires). Or, la revue de la jurisprudence montre que les choses ne semblent pas vraiment avoir changé. La décision récente de l'Honorable juge Marie-France Bich dans Wilson c. Dias (2016 QCCA 2072) illustre bien cette réalité.

dimanche 25 décembre 2016

NéoPro: il est possible de soumettre des objections fondées sur la pertinence à un débat anticipé

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Le nouvel article 228 C.p.c. permet aux parties à un litige de soumettre de manière anticipée les objections qu'elles prévoient dans le cadre d'un interrogatoire préalable. Une des questions qui se pose est celle de savoir si l'on peut utiliser ce mécanisme pour faire trancher des objections sur la pertinence, puisque de telles objections sont supposées être prises sous réserve dans le cadre d'un interrogatoire préalable. Dans l'affaire Lévesque c. Vidéotron, s.e.n.c. (2016 QCCS 6262), l'Honorable juge Carole Hallée répond à cette question par la positive.

Dimanches rétro: en matière de liberté d'expression, pour qu'un sujet soit considéré d'intérêt public, il suffit qu’une partie de la population ait un intérêt véritable à recevoir l’information se rapportant au propos en cause

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En matière de liberté d'expression, la question de savoir si un sujet est d'intérêt public a souvent son importance dans l'application des enseignements de l'affaire Prud'homme. Or, lorsqu'on parle d'intérêt public, on ne parle pas nécessaire d'un sujet qui intéresse tous le monde, mais plutôt d'un sujet qui intéresse une partie de la population et que celle-ci ait un intérêt véritable à recevoir l'information pertinente. C'est ce que soulignait l'Honorable juge Claude Dallaire en 2013 dans l'affaire Rosenberg c. Lacerte (2013 QCCS 6286 requête en rejet d'appel accueillie dans 2014 QCCA 557).

samedi 24 décembre 2016

Par Expert: L’article 241 du Code de procédure civile n’a pas pour but de permettre aux parties, à l’avance, de remettre en cause la pertinence d’une preuve qui paraît en fait et en droit s’inscrire dans la logique de la procédure engagée

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons très souvent discuté de la prudence dont doivent faire preuve les tribunaux québécois avant de rejeter une expertise au stade préliminaire. Nous avons également souligné à plusieurs reprises que la pertinence et la force probante d'une expertise sont des questions pour le juge du procès. Or, depuis le 1er janvier 2016, le nouvel article 241 C.p.c. indique que la Cour peut rejeter - avant l'instruction - le rapport pour cause d’irrégularité, d’erreur grave ou de partialité. Est-ce dire que l'on peut demander le rejet préliminaire du rapport que l'on considère non pertinent? Par selon la décision rendue par l'Honorable juge Alicia Soldevila dans Dion c. Dion (2016 QCCS 6211).

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 18 décembre 2016

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. Vous souhaitant un très joyeux Noël, je vous propose les billets suivants:

vendredi 23 décembre 2016

Le juge saisi d'une affaire a une large discrétion pour déterminer si une remise est abusive

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Une demande de remise de procès fait presque exclusivement appel à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. En effet, il n'existe pas vraiment de critères qui guident l'analyse d'une telle demande. Il n'est donc pas surprenant de constater que la Cour d'appel n'interviendra que très rarement à l'égard d'une telle décision comme le démontre l'affaire Robitaille c. Lanctôt (2016 QCCA 1982).

Plus accueillants

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons écrit à quelques reprises sur À bon droit à propos de la question de la possibilité d'ajouter comme défendeur reconventionnel une partie qui n'était pas préalablement partie au litige. Comme c'est souvent le cas en droit, la règle initiale rigide (impossible de le faire) a fait place à une approche plus contextuelle dans laquelle des exceptions sont permises dans des situations où la nouvelle partie n'était peut-être pas officiellement déjà présente, mais officieusement impliquée. La décision rendue dans Entreprises Massicotte Beaulieu inc. c. 9041-5969 Québec inc. (2014 QCCS 6155) s'inscrit bien dans ce courant plus libéral.

jeudi 22 décembre 2016

La personne qui poursuit ses conseillers juridiques renonce non seulement au secret professionnel à l'égard de ceux-ci, mais également à l'égard des autres conseillers qu'elle a consultés à la même époque

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La règle est bien connue: la personne qui poursuit ses conseillers juridiques renonce au secret professionnel à leur égard. En effet, les conseillers en question seraient privés de leur défense pleine et entière si on les empêchait de discuter des instructions de leurs clients. La décision récente de la Cour d'appel dans Dominion Nickel Investments Ltd. c. Mintz (2016 QCCA 1939) discute par ailleurs de la question suivante: jusqu'où va cette renonciation?

Les circonstances dans lesquelles on peut obtenir la révision judiciaire d'une décision de la Cour des petites créances

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Un des attributs principaux des jugements rendus par la division des petites créances de la Cour du Québec est qu'ils sont sans appel. Contrairement à la croyance populaire, cela ne veut pas dire qu'ils sont sans recours. En effet, on peut demander la révision judiciaire d'une telle décision, quoique dans des circonstances bien circonscrites. L'Honorable juge Michel A. Pinsonnault fait une revue remarquable de ces circonstances dans l'affaire Choueifaty-Daher c. Marchés Louise Ménard inc. (2016 QCCS 6252).

mercredi 21 décembre 2016

Même celui qui vend sa propriété sans garantie peut être trouvé responsable s'il commet un dol

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait que le vendeur qui a exclu la garantie légale peut toujours être tenu responsable de sa faute intentionnelle ou lourde, incluant la possibilité qu'il soit condamné à payer des dommages pour dol par réticence. Or, dans l'affaire Sabbah c. 6053190 Canada inc. (2016 QCCS 6185), l'Honorable juge Pierre C. Gagnon réitère le même principe en rejetant la requête en rejet déposée par le Défendeur.

Le devoir de loyauté du prestataire de services

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné que le prestataire de services est astreint à un devoir de loyauté, même s'il n'existe pas de lien d'emploi à proprement dire. L'Honorable juge Louisa L. Arcand en est venue à la même conclusion dans l'affaire Éco-Graffiti inc. c. Tremblay (2016 QCCS 6242), condamnant le prestataire de services à des dommages en raison de son comportement déloyal.

mardi 20 décembre 2016

Le témoignage peu crédible de la partie adverse peut constituer un commencement de preuve

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

En avril dernier, nous attirions votre attention sur une décision récente qui soulignait que le commencement de preuve peut découler du témoignage de la partie adverse. Comme l'illustre par ailleurs la décision de l'Honorable Louisa A. Arcand dans l'affaire Lapierre c. Lapierre (2016 QCCS 6035), ce n'est pas seulement l'aveu de la partie adverse qui peut constituer un tel commencement, mais également son témoignage évasif et peu crédible.

L'inscription en faux à l'encontre d'un acte notarié n'est pas nécessaire lorsqu'on plaide qu'il s'agit d'un faux intellectuel

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà traité du fait que l'inscription en faux n'est nécessaire que pour contredire un énoncé que l'officier public ou le notaire avait la mission de constater. C'est donc dire que lorsqu'il s'agit de plaider un vice de consentement - i.e. lorsqu'on allègue qu'il s'agit d'un faux intellectuel - l'inscription en faux n'est pas nécessaire. C'est ce qui réitère l'Honorable juge Donald Bisson dans Fortin c. Castor (2016 QCCS 5928).

lundi 19 décembre 2016

Dans certaines circonstances, pour la détermination du district approprié pour intenter une action, une partie mise en cause peut être considérée comme étant une partie défenderesse

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Pour les fins de la détermination du district judiciaire approprié, l'on doit généralement regarder la résidence des parties défenderesses et la cause d'action principale mise de l'avant par la partie demanderesse. Cependant, dans certaines circonstances où les procédures visent directement les droits d'une partie mise en cause, les tribunaux considéreront une partie mise en cause au même titre qu'une défenderesse. La décision rendue par l'Honorable juge Martin Bureau dans Conseil & Gestion Transf-Org c. Entreprises Michele & Angelo Cardillo ltée (2016 QCCS 5942) illustre une telle situation.

dimanche 18 décembre 2016

NéoPro: On ne peut invoquer la Convention de La Haye pour contester la validité de la notification par courriel qui a été autorisée par la Cour

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 494 C.p.c. sur la notification internationale est de droit nouveau. Il prévoit que cette notification doit être faite en conformité avec la Convention de La Haye, mais prévoit également que "[l]e tribunal peut, sur demande, si les circonstances l’exigent, autoriser un autre mode de notification". Comme l'indique l'Honorable juge Sylviane Borenstein dans l'affaire Sylvestre Vins et spiritueux inc. c. Miglianico (2016 QCCS 6203), il s'en suit qu'on ne peut contester la notification par courriel qui a été autorisée par la Cour au motif qu'elle ne respecte pas la Convention.

Dimanches rétro: dans un recours en diffamation, tout est une question de contexte

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La nature diffamatoire (ou pas) de propos dépend d'abord et avant tout de l'impression qu'ils laissent chez les autres. En effet, le préjudice que cherche à compenser le recours en diffamation est la perte d'estime aux yeux des autres. C'est pourquoi on ne peut s'arrêter à un mot, une expression, une phrase ou un paragraphe en particulier, mais qu'il faut plutôt regarder l'ensemble des propos pour en faire l'analyse. C'est ce que nous enseignait la Cour d'appel dans l'affaire Genex Communications inc. c. Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (2009 QCCA 2201, requête pour permission d'en appeler à la Cour suprême rejetée par 2011 CanLII 12174).

samedi 17 décembre 2016

Par Expert: le nouveau Code de procédure civile veut maintenant que le débat sur la recevabilité d'une expertise se tienne avant le procès

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons souvent discuté de la jurisprudence qui indique que la recevabilité d'une expertise - sauf circonstances exceptionnelles - doit être décidée par le juge du procès. Or, l'inclusion de l'article 241 au nouveau Code de procédure civile a amené la Cour d'appel a récemment souligné que la règle générale a été fortement atténuée, de sorte que le débat sur la recevabilité de l'expertise aura lieu avant le procès. Il s'agit de l'affaire Roy c. Québec (Procureure générale) (2016 QCCA 2063).

samedi 10 décembre 2016

Par Expert: il n'est pas toujours possible d'exclure la partie de l'expertise qui est irrecevable

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Généralement, on dira qu'il n'est pas utile de faire radier une partie d'une expertise avant le procès. Cependant, dans certaines circonstances, l'on jugera la partie irrecevable de l'expertise trop importante ou trop "toxique" pour accepter celle-ci et le rapport au complet sera rejeté. Ce fut le cas dans l'affaire Banque de Montréal c. Mercille (2016 QCCS 6777) où l'Honorable juge Louis J. Gouin jugea nécessaire d'exclure l'expertise au complet.

mercredi 26 octobre 2016

Le vendeur professionnel ne peut exclure conventionnellement sa responsabilité pour les vices qui affectent la qualité du bien

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons - à quelques reprises - discuté du fait que les clauses de limitation de responsabilité sont parfois inefficaces en droit québécois. C'est le cas par exemple lorsqu'une partie au contrat fait défaut de respecter son obligation principale ou fondamentale. Comme le souligne avec justesse l'Honorable juge Suzanne Courchesne dans American Brands, s.a. c. Capmatic Ltd. (2016 QCCS 5092), une clause d'exclusion de responsabilité ne peut non plus bénéficier au vendeur professionnel pour les vices qui affectent la qualité du bien.

mardi 25 octobre 2016

La nomination d'un séquestre en matière d'insolvabilité est une mesure exceptionnelle

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Décidément, la faillite et l'insolvabilité sont au menu d'À bon droit aujourd'hui. En effet, nous attirons votre attention cet après-midi sur l'affaire 8046719 Canada inc. c. Nutritional Resources inc. (2016 QCCS 5080) où l'Honorable juge Carole Therrien nous rappelle que la nomination d'un séquestre en matière de faillite est une mesure exceptionnelle en raison du préjudice très important qu'une telle ordonnance cause à une débitrice.

L'amende disciplinaire imposée après la date de faillite - mais avant la décharge - est une réclamation prouvable dans la faillite

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Dans l'affaire Chambre de la sécurité financière c. Thibault (2016 QCCA 1691), la Cour d'appel devait répondre à la question de savoir si une amende imposée par un comité disciplinaire après la date de faillite du professionnel - mais avant sa décharge - constitue une réclamation prouvable dans la faillite. La Cour d'appel répond par l'affirmative à cette question dans un jugement unanime rendu sous la plume de l'Honorable juge Mark Schrager.

vendredi 23 septembre 2016

Une partie peut toujours retirer une procédure interlocutoire dans la mesure où elle n'a pas fait naître des droits en faveur d'autrui

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'article 206 du Code de procédure civile prévoit que les parties peuvent - avant le jugement - retirer un acte de procédure dans la mesure où cela ne retarde pas le déroulement de l’instance ou n’est pas contraire aux intérêts de la justice. Comme le souligne l'Honorable juge Dominique Goulet dans l'affaire Canada (Procureur général) (Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada) c. 555 Holdings Inc./Gestion 555 Carrière inc. (2016 QCCS 4511), pratiquement parlant cela veut dire que le retrait d'une procédure sera permis à moins que cette procédure a fait naître des droits en faveur d'autrui.

dimanche 4 septembre 2016

Dimanches rétro: des faits survenus après le prononcé d'un jugement ne peuvent donner lieu à une rétractation de jugement ou à une modification du jugement en appel

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Lorsqu'une partie découvre une preuve nouvelle qu'elle n'aurait pu raisonnablement connaître au moment du procès et qui est susceptible de changer l'issue du jugement sur un point particulier, il est possible de demander la rétractation de ce jugement. Reste cependant que cette preuve nouvelle ne doit pas avoir trait à des évènements subséquents au jugement. En effet, un tribunal ne peut fonder sa décision que sur les faits qui existent au moment de son prononcé. C'est ce que soulignait la Cour d'appel dans l'affaire Doyle c. Sparling (1991 CanLII 3440).

samedi 3 septembre 2016

Par Expert: les honoraires taxables de l'expert incluent la préparation du rapport, la préparation du témoignage et la présence au procès

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons discuté à quelques occasions - dans la cadre de la rubrique Par Expert - du fait que les honoraires taxables de l'expert sont ceux pour la préparation de son expertise, la préparation de son témoignage et sa présence à la Cour. C'est dans l'affaire Massinon c. Ghys (1998 CanLII 12845) que la Cour d'appel clarifiait le droit sur cette question.

La veille juridique: nos billets préférés de la semaine du 28 août 2016

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Chaque semaine, nous attirons votre attention sur nos billets préférés de la blogosphère juridique canadienne (et parfois américaine) dans l'espoir de vous faire découvrir d'autres blogues juridiques intéressants et pour encourager la libre circulation de l'information juridique. Il va de soi que le fait que je trouve un billet intéressant n'implique en rien que je sois en accord (ou en désaccord d'ailleurs) avec son contenu. En attendant le retour - nous l'espérons triomphant - de Carey Price dans le filet du Canada, je vous propose quelques billets juridiques intéressants:

vendredi 2 septembre 2016

L'étendue de la bonne foi

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous parlons souvent de l'étendue de l'obligation d'agir de bonne foi en matière contractuelle parce qu'il s'agit d'une des pierres d'assise du droit québécois. Reste que la portée exacte de cette obligation n’est pas simple à cerner. C’est pourquoi il est intéressant de lire les propos de l'Honorable juge Jacques Babin dans l'affaire Houde c. Laprise (2016 QCCS 2456) où il indique que le devoir d'agir de bonne foi va beaucoup plus loin que de ne pas poser des gestes qui nuisent à autrui.

Même lorsqu'il existe une clause de remboursement d'honoraires extrajudiciaires valide, les honoraires réclamés doivent être proportionnels avec le montant en jeu dans le litige

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Dans l'affaire Groupe Van Houtte, la Cour d'appel avait mis fin à la controverse relative à la validité - en droit québécois - des clauses de remboursement d'honoraires extrajudiciaires. Reste que même valide, une telle clause n'implique pas nécessairement le remboursement intégral des sommes encourues. Le montant réclamé doit être raisonnable. Une des mesures de cette raisonnabilité sera le montant en jeu dans le litige et le montant accordé par la Cour. C'est ce que souligne l'Honorable juge Chantal Lamarche dans l'affaire Usinage Laval inc. c. Installations sportives Agora inc. (2016 QCCS 4122).

jeudi 1 septembre 2016

Retour sur la question de la balance des inconvénients

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Lundi de cette semaine j'attirais votre attention sur la décision récente de l'Honorable juge Gérard Dugré dans Pivotal Payments Corporation c. Kukura (2016 QCCS 3969) où il indiquait être en désaccord avec le courant majoritaire en droit québécois qui dispense la preuve de la balance des inconvénients lorsque la partie requérante démontre un droit clair. Je vous avais également indiqué ne jamais avoir étudié la question de manière fouillée.

La prohibition d'accepter de la clientèle équivaut à une clause de non-concurrence, et non pas de non-sollicitation

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons souligné par le passé qu'une obligation de non-sollicitation n'empêche pas le débiteur de l'obligation de faire des affaires avec des clients qui l'approchent (la seule prohibition étant de les solliciter). Nous nous tournons ce matin vers une décision très récente de la Cour d'appel de l'Ontario - Donaldson Travel Inc. v. Murphy (2016 ONCA 649) - qui renforce le principe en indiquant qu'une clause qui empêche une personne d'accepter de la clientèle est une clause de non-concurrence, et non pas de non-sollicitation. Merci à Gordon Capern d'avoir attiré mon attention sur cette décision.

mercredi 31 août 2016

La doctrine du forum non conveniens ne vise pas uniquement l’équité envers la partie qui conteste la compétence; elle vise également l’efficacité et la facilitation de l’instance elle‑même

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La théorie du forum non conveniens existe comme contre-poids aux situations où les règles traditionnelles relatives à la juridiction des tribunaux mènent à un résultat excessif. Ainsi, comme nous l'avons déjà mentionné sur À bon droit, l'application de cette théorie nécessite la démonstration qu'il existe un autre forum nettement plus approprié pour entendre l'affaire. Dans la décision récente rendue par la Cour suprême - Lapointe Rosenstein Marchand Melançon S.E.N.C.R.L. c. Cassels Brock & Blackwell LLP (2016 CSC 30) - le plus haut tribunal du pays ajoute qu'il faut garder à l'esprit que la doctrine du forum non conveniens ne vise pas uniquement l’équité envers la partie qui conteste la compétence; elle vise également l’efficacité et la facilitation de l’instance elle‑même.

Le cadre qui doit généralement guider l'analyse de la crédibilité des témoins dans le cadre d'un litige civil

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'appréciation de la crédibilité des témoins est au coeur du rôle du juge de première instance dans le cadre d'un procès. J'attire votre attention aujourd'hui sur l'exposé très intéressant de l'Honorable juge Mark G. Peacock dans l'affaire Marchands en gros de fruits Canadawide inc. c. 9005-8397 Québec inc. (AMR Fruiterie) (2016 QCCS 4101) sur les méthodes que les tribunaux doivent utiliser pour juger de la crédibilité des témoins, et ce particulièrement quand leur témoignage contient des contradictions.

mardi 30 août 2016

Sauf circonstances exceptionnelles, les jugements interlocutoires rendus avant l'audition de la demande d'autorisation d'une action collective ne sont pas appellables

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Sous l'ancien Code de procédure civile, la jurisprudence sur la question était claire: les jugements interlocutoires préalables à l'autorisation n'étaient pas susceptibles d'appel. L'avènement du nouveau Code et la règle permettant maintenant d'en appeler sur permission du jugement qui autorise l'action collective ont-ils changé la donne? Pas selon la décision rendue par l'Honorable juge Marie St-Pierre dans Valeant Pharmaceuticals International Inc. c. Catucci (2016 QCCA 1349).

Ce n'est pas au stade interlocutoire d'un dossier qu'il fait se pencher sur la suffisance de la preuve des dommages

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons déjà souligné à quelques reprises que - dans le cadre d'une requête en irrecevabilité ou en rejet d'action - la Cour n'a pas à se pencher sur la difficulté qu'aura la partie demanderesse à prouver ses allégations. Et bien ce principe s'applique également à la quantification des dommages allégués. Comme le souligne l'Honorable juge Lucie Fournier dans Dias c. Wilson (2016 QCCS 4084), ce n'est qu'au procès que l'on jugera la suffisance de la preuve des dommages.

lundi 29 août 2016

Le critère de la balance des inconvénients doit-il s'appliquer même en présence d'un droit clair? Une décision récente en discute

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

La majorité de la jurisprudence québécoise indique que - dans le cadre d'une demande d'injonction provisoire ou d'une ordonnance de sauvegarde - le critère de la balance des inconvénients n'a pas à être analysé si la partie demanderesse démontre un droit clair. Mais est-ce là une application correcte des enseignements de la Cour suprême en la matière? La réponse à cette question est négative selon l'Honorable juge Gérard Dugré tel qu'il appert de la décision qu'il a rendu dans l'affaire Pivotal Payments Corporation c. Kukura (2016 QCCS 3969).

N'est pas nécessairement irrecevable la demande de rétractation de jugement qui n'a pas été signifiée à la partie adverse

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous en discutions hier après-midi dans le cadre de notre rubrique NéoPro: l'article 139 du nouveau Code stipule quelles sont les procédures qui doivent obligatoirement être signifiées à une partie par huissier. La demande en rétractation de jugement est une de ces procédures. Est-ce dire que la demande de rétractation qui n'a pas été signifiée à la partie adverse - mais plutôt notifiée à ses procureurs - est irrecevable? L'Honorable juge Michel A. Pinsonnault répond à cette question dans l'affaire Gestion N. Perreault inc. c. Akter (2016 QCCS 3981).

dimanche 28 août 2016

NéoPro: attention à certaines nouvelles règles en appel (qui sont très loin d'alléger le fardeau financier du justiciable...)

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

L'intention du législateur dans presque toute réforme de la procédure civile est l'amélioration de l'accès à la justice (et implicitement la réduction des coûts de la justice). Du moins c'est ce que nous devons comprendre, parce que cela ne se reflète pas toujours dans la législation ou les règlements adoptés. C'est le cas pour plusieurs nouvelles règles en appel qui sont beaucoup plus onéreuses pour les justiciables.

Dimanches rétro: le test applicable à une ordonnance de confidentialité en matière commerciale

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Les ordonnances de confidentialité sont loin d'être un automatisme, particulièrement en matière commerciale. En effet, la règle demeure celle de la publicité des débats et il faudra présenter une preuve convaincante pour déroger à celle-ci. La décision phare en la matière est celle rendue par la Cour suprême dans l'affaire Sierra Club du Canada c. Canada (Ministre des Finances) ([2002] 2 RCS 522).

samedi 27 août 2016

Par Expert: bon rappel sur les principes relatifs au rejet d'une expertise au stade interlocutoire

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons très souvent discuté des principes applicables au rejet possible d'une expertise au stade interlocutoire d'un dossier. Mais, comme vous le savez, j'adore les jugements de synthèse sur une question de droit donnée. C'est pourquoi j'attire aujourd'hui votre attention sur la décision de l'Honorable juge Babak Barin dans Association professionnelle des audioprothésistes du Québec c. Québec (Procureure générale) (2016 QCCS 3709), puisqu'elle fait une belle revue de la question.