vendredi 23 décembre 2016

Le juge saisi d'une affaire a une large discrétion pour déterminer si une remise est abusive

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Une demande de remise de procès fait presque exclusivement appel à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. En effet, il n'existe pas vraiment de critères qui guident l'analyse d'une telle demande. Il n'est donc pas surprenant de constater que la Cour d'appel n'interviendra que très rarement à l'égard d'une telle décision comme le démontre l'affaire Robitaille c. Lanctôt (2016 QCCA 1982).



Dans cette affaire, les Appelants se pourvoient contre un jugement de première instance qui a reconnu l’existence d’une servitude de passage permettant aux Intimés de circuler sur un chemin situé sur leur fond et ceux des Mis en cause. Le juge condamne également les Appelants à payer la somme de 1 150 $ aux Intimés en dommages-intérêts.

Dans le cadre de leur appel, les Appelants font valoir - entre autres choses - que le juge de première instance a eu tort de ne pas condamner les Intimés au remboursement des honoraires extrajudiciaires qu'ils ont du encourir suite à la remise du procès.

Une formation unanime de la Cour composée des Honorables juges Dutil, Giroux et Hogue rejette le pourvoi. Sur la question de la remise, la Cour rappelle que l'appréciation du caractère abusif ou non de celle-ci relève du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance, de sorte que l'intervention de la Cour n'aura lieu que dans des circonstances exceptionnelles:
[6]  Les appelants reprochent également au juge de ne pas avoir ordonné aux intimés de leur rembourser les honoraires judiciaires qu’ils ont dû acquitter en raison de la demande de remise du procès qui devait d’abord se tenir en novembre 2012. 
[7]  Le juge Yves Alain, au moment d’accorder la remise, a mentionné ceci : 
DÉTERMINE que le juge du procès devra statuer sur les frais encourus pour la préparation du procès du 12 au 15 novembre 2012, vu la demande tardive et le fait que le report est attribuable aux demandeurs. 
[8]  On ne peut conclure de ce passage que le juge Alain s’est prononcé sur le caractère abusif ou fautif de la demande de remise. Il a plutôt déféré au juge du procès la décision à cet égard. 
[9]  Un juge de première instance possède un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer si une demande de remise est abusive ou non. En l’espèce, le juge est d’avis que ce n’est pas le cas. Il s’en explique de la façon suivante : 
[35]  Par ailleurs traditionnellement, on considère qu’il peut arriver qu’une audition soit remise particulièrement lorsqu’elle implique un grand nombre de parties ou de témoins. L’un est malade, l’autre est en voyage, un autre est déménagé et introuvable etc. La conduite d’un dossier est aussi dynamique. L’opinion d’un avocat sur la cause de son client peut aussi évoluer, entre autres à cause des faits qu’il apprend dans la préparation du dossier, comme c’est le cas ici.  
[36]  En somme, si une remise n’est pas un événement souhaitable, il fait partie des choses prévisibles et non exceptionnelles. C’est là l’un des risques de la procédure en milieu humain. On tolère généralement une première demande de remise. Mais lorsque ces demandes se succèdent et se répètent, on parle alors d’abus, ce qui ouvre la porte aux remboursements des honoraires extra-judiciaires. Ce n’est pas le cas ici. 
[10]  Les appelants n’ont pas démontré que le juge avait commis une erreur révisable en décidant ainsi.
Référence : [2016] ABD 512

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