vendredi 23 décembre 2016

Plus accueillants

par Karim Renno
Renno Vathilakis Inc.

Nous avons écrit à quelques reprises sur À bon droit à propos de la question de la possibilité d'ajouter comme défendeur reconventionnel une partie qui n'était pas préalablement partie au litige. Comme c'est souvent le cas en droit, la règle initiale rigide (impossible de le faire) a fait place à une approche plus contextuelle dans laquelle des exceptions sont permises dans des situations où la nouvelle partie n'était peut-être pas officiellement déjà présente, mais officieusement impliquée. La décision rendue dans Entreprises Massicotte Beaulieu inc. c. 9041-5969 Québec inc. (2014 QCCS 6155) s'inscrit bien dans ce courant plus libéral.


Dans cette affaire, la Demanderesse a déposé des procédures en jugement déclaratoire par lesquelles elle demande à la Cour de déclarer que la Défenderesse ne peut lui réclamer un prix supérieur à 25 000 $ par unité d’habitation pour les terrains faisant l’objet de la convention P-1 et de ses modifications.


La Défenderesse conteste ces procédures et se porte demanderesse reconventionnelle. Par sa demande reconventionnelle, elle réclame près de 1 400 000 $ à la Demanderesse et un nouveau défendeur reconventionnel que la Défenderesse décrit comme étant l'âme dirigeante de la Demanderesse.

Ce Défendeur reconventionnel présente donc une requête en irrecevabilité, plaidant que l'on ne peut ajouter une partie à l’instance par voie de demande reconventionnelle.

Notant la tendance beaucoup plus libérale sur la question, l'Honorable juge Yves Tardif rejette la requête en irrecevabilité et permet la continuation de la demande reconventionnelle:
[5]  Plus sérieuse est la proposition formulée par Massicotte Beaulieu concernant la portée d’une demande reconventionnelle. La jurisprudence citée par Massicotte Beaulieu est unanime. Elle affirme qu’on ne peut, par une demande reconventionnelle, ajouter une partie en l’instance. Il y a lieu toutefois de préciser que, sauf pour un cas, cette jurisprudence remonte à 1990 pour se terminer en 2006. Par contre, la jurisprudence citée par Québec est beaucoup plus contemporaine, allant de 2006 à 2012. Dans ces affaires plus récentes, les Tribunaux ont rejeté l’approche traditionnelle adoptée jusqu’alors et ont retenu essentiellement qu’il était possible, par demande reconventionnelle, d’ajouter une partie à l’instance.

[6] La Cour retient plus particulièrement l’opinion bien motivée de l’honorable Michèle Monast dans Ulisse 2000 :

(…)

[8] C’est la situation ici. Bertrand Massicotte est l’âme dirigeante de Massicotte Beaulieu comme le démontrent les pièces au dossier. Quelle que soit la force probante des affirmations qu’elles contiennent, il est mentionné à titre de caution. La requête introductive d’instance affirme que Massicotte représentait Massicotte Beaulieu dans la transaction qui fait l’objet du litige. Bref, à cette étape, Massicotte semble être solidement impliqué dans la présente affaire.
Référence : [2016] ABD 511

N.B. La présente billet a initialement été publié sur le site d'actualités juridiques Droit Inc. le 14 décembre 2016.

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